Le principe du contrôle du courrier des détenus est régi par le code de procédure pénale dans des termes volontairement flous.
L’article D. 416 de ce code prévoit ainsi que « les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle ».
Il n’est donné, volontairement, aucune autre précision sur la nature de ce contrôle ni sur sa régularité. Il en découle une certaine paranoïa, entretenue par l’administration pénitentiaire, sur la réalité de ces contrôles et sur leur fréquence.
Afin de s’assurer de leur fréquence et du caractère fondé d’une retenue, nous proposons que le contrôle soit effectué en présence du détenu. Cela aura pour effet d’éviter les retenues abusives, qui ne sont pas fondées en droit, et de permettre au détenu de savoir immédiatement quel courrier a été contrôlé et éventuellement retenu.