Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la notion même de « participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ». En effet, selon l’article 7 de la Charte de l’environnement, charte ayant acquis valeur constitutionnelle, « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
L’ordonnance que nous devons ratifier aujourd’hui prévoit les conditions et les modalités de cette participation. Notamment, selon les termes du nouvel article L. 120-1 du code de l’environnement, la participation du public s’applique « dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence ».
Nous estimons que limiter le principe constitutionnel de participation du public au respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique peut s’entendre, même s’il conviendrait d’apporter davantage de précisions. En revanche, limiter le principe de participation au respect du secret industriel et commercial nous semble exagéré et ouvre la voie à de nombreux contentieux, car ce qui relève du secret industriel et commercial peut-être entendu de manière extrêmement large. Pour cette raison, nous proposons de supprimer cette mention, qui porte une atteinte trop importante en l’état à l’objectif affiché de renforcer la démocratie environnementale.