Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 10 octobre 2017 à 14h30
Évaluation environnementale — Article 2, amendement 3

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

En conséquence, l’amendement n° 19 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 18, présenté par M. Fouché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 40

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) La sous-section 2 est complétée par un article L. 121-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16-2. – Lorsqu’un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l’article L. 121-15-1 a fait l’objet d’une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. La Commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant et le maître d’ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. L’indemnisation de ce garant est à la charge du maître d’ouvrage. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

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