Cet amendement, procédant de la même idée que l’amendement n° 31 rectifié bis, vise à étendre le bénéfice de la confidentialité des correspondances à celles qui sont échangées avec le Médiateur de la République ou toute autre autorité de contrôle des conditions de prise en charge des détenus.
Cette exigence paraît logique : il n’est pas concevable que le courrier d’un détenu dont l’objet est de décrire les conditions de sa détention puisse être censuré.
La loi doit garantir au détenu la possibilité de communiquer, sous pli fermé et dans la confidentialité la plus totale, avec certaines autorités investies d’un pouvoir de contrôle.
Ainsi en est-il des parlementaires, qui doivent pouvoir recevoir des courriers régulièrement afin de s’assurer des conditions de détention. C’est d’ailleurs un préalable nécessaire à toute saisine du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Nous vous proposons donc d’inscrire dans la loi que la correspondance du détenu avec le Médiateur de la République ou toute autre autorité chargée du contrôle des lieux de privation de liberté est confidentielle.