L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Bonnecarrère, Cabanel, Raison, Mandelli et Kern, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 44
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Au début de la section V du chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 121-… et L. 121-… ainsi rédigés :
« Art. L. 121 -… – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets, plans et programmes ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable en application du présent chapitre.
« Art. L. 121 -… – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un projet, un plan ou un programme estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de ce projet est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.