Cet amendement nous permettra, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de vérifier la réalité à la fois du souci affiché de simplification et de la convergence annoncée entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme.
Le premier point de l’amendement concerne la simplification.
L’idée portée par les ordonnances est de favoriser la concertation en amont et de trouver des moyens d’allégement en aval, ce qui nous semble pouvoir être fait, s’agissant de l’aval, pour les dossiers qui auront fait l’objet de concertations préalables forcément très organisées et, nous le savons, assez longues dans la pratique.
Sans mettre en cause le droit au recours non plus que le double degré de juridiction, et sans aller jusqu’à la saisine directe du Conseil d’État, nous proposons que, comme en matière d’aménagement commercial, le porteur de projet qui a fait l’effort de participer à un débat public devant la CNDP ou à une concertation préalable, voire a lancé volontairement celle-ci, bénéficie en légitime contrepartie de cet effort d’une réduction des délais de recours tout simplement en prévoyant que les recours seront portés non pas devant les tribunaux administratifs, mais directement devant les cours administratives d’appel.
Le second volet de notre amendement concerne la régularisation formelle.
En droit de l’urbanisme s’applique depuis 2011 la jurisprudence Danthony, codifiée à l’article 600-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle, si une imperfection est purement formelle, le juge administratif n’a pas l’obligation d’annuler le projet et peut demander à son porteur de le régulariser lorsque cela est possible.
Nous demandons, suivant le principe de convergence du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, l’application de la jurisprudence Danthony au code de l’environnement.
Si une autorisation environnementale dite « unique » était susceptible de faire l’objet d’une observation purement formelle, ne mettant donc pas en cause le fond, le juge administratif aurait ainsi la possibilité, comme en droit de l’urbanisme, de demander au porteur du projet de régulariser en fixant un délai.
Cela nous semble aller dans le sens de la simplification comme de la convergence des droits.