L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Labbé, Collin, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Jouve et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…) Après le II de l’article L. 122-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte :
« - au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas ;
« - à toute association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1 qui peut adresser à l’autorité compétente une demande motivée en ce sens ;
« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.
« L’absence de réponse de l’autorité compétente, saisie par une association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1 au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut rejet de la demande de saisine de l’autorité environnementale.
« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.
« Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Ronan Dantec.