Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 10 octobre 2017 à 14h30
Évaluation environnementale — Article additionnel après l'article 2, amendement 2

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Bonnecarrère, Cabanel, Raison et Kern, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, la Commission nationale du débat public peut, sur les projets dont elle est saisie dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, nommer un garant, dans les conditions fixées par l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement, chargé de veiller au bon déroulement de l’ensemble des procédures de participation du public prévues au titre II du livre Ier du même code et au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Seuls les projets pour lesquels les maîtres d’ouvrage se portent candidats à cette expérimentation auprès de la Commission nationale du débat public peuvent être retenus.

Les projets retenus sont soumis au présent article pour une durée maximale de quinze ans à compter de leur sélection par Commission nationale du débat public.

Si elle constate des difficultés dans la mise en œuvre de l’expérimentation pour un ou plusieurs projets, la Commission nationale du débat public peut décider d’y mettre fin, sur proposition du garant et avec l’accord du maître d’ouvrage. Cette décision n’a pas d’effet sur les procédures de participation du public réalisées dans le cadre de l’expérimentation.

Au cours de l’expérimentation, le garant s’assure de la bonne articulation entre les différentes procédures de participation du public. Il veille à la lisibilité des objectifs de ces procédures pour les citoyens. Son indemnisation est prise en charge par le maître d’ouvrage.

Par dérogation à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le garant veille au bon déroulement des enquêtes publiques, en lieu et place de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur.

Les rapports du garant sont rendus publics. Ils peuvent faire état de recommandations sur le déroulement des différentes procédures de participation du public et leur enchaînement ; ils n’ont pas vocation à prendre position pour la poursuite ou pour la cessation du projet, par dérogation aux articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de l’environnement.

Chaque garant informe la Commission nationale du débat public du déroulement de l’expérimentation dont il a la charge ainsi que les maîtres d’ouvrage et les collectivités territoriales concernés par le projet.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis d'un second bilan définitif à la fin de l’ensemble des procédures de participation du public des projets retenus. Chacun de ces bilans prend la forme d'un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec, le cas échéant, les observations des maîtres d’ouvrage concernés et de la Commission nationale du débat public.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

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