Intervention de Yves Daudigny

Réunion du 11 octobre 2017 à 14h30
Ratification d'ordonnances relatives à la santé — Adoption définitive d'un projet de loi dans le texte de la commission et adoption de deux projets de loi dans les textes de la commission modifiés

Photo de Yves DaudignyYves Daudigny :

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur trois projets de loi de ratification d’ordonnances rédigées en application de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, votée sur l’initiative de la précédente ministre de la santé, Marisol Touraine, que nous avions soutenue dans sa démarche. L’attitude de mon groupe s’inscrit aujourd’hui dans le prolongement de ce positionnement.

L’ordonnance de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé permet d’harmoniser, à droit constant, les dispositions en vigueur. Elle répond aux exigences élémentaires de sécurité juridique.

J’insiste sur son titre Ier, qui modifie les dispositions de quatre codes pour tenir compte de la réintroduction par la loi du service public hospitalier. La référence aux missions de service public instituées par la loi Hôpital, patients, santé et territoires, ou HPST, de juillet 2009 est supprimée. Des obligations de service public s’imposent désormais aux établissements de santé ayant fait le choix du service public hospitalier. Il en résultera davantage de lisibilité pour les patients dans l’offre hospitalière.

L’ordonnance relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé renforce l’indépendance et l’impartialité des juridictions ordinales, fait évoluer les compétences des organes des ordres et permet l’application par leurs conseils nationaux de la législation relative aux marchés publics.

Certaines des modifications qu’il leur reviendra de mettre en œuvre affecteront le fonctionnement habituel des ordres, mais les objectifs ne me semblent pas discutables.

L’ordonnance relative à la profession de physicien médical, qui concerne quelque 650 personnes, reconnaît la profession de physicien médical comme profession de santé. Malgré le niveau de qualification très élevé qu’elle requiert, cette profession n’était toujours pas reconnue comme telle.

Répondant à l’un des objectifs du plan cancer 2014-2019, la reconnaissance du métier de physicien médical contribuera non seulement à sécuriser les pratiques, mais aussi à souligner son apport incontestable à l’amélioration de la qualité des soins. Cette ordonnance, je veux le souligner, fait suite à un important travail de concertation mené depuis juin 2016 avec les représentants des physiciens médicaux et des spécialités médicales concernées.

J’en viens à l’ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Elle transpose en droit interne trois dispositifs mis en place par une directive européenne de 2013 : la carte professionnelle européenne, le mécanisme d’alerte et l’accès partiel.

Les deux premières constituent une avancée en matière de coopération entre États membres, sur laquelle il n’est pas nécessaire de s’appesantir.

L’examen de l’exercice partiel, sur lequel reviendra plus précisément, avec tout le talent qu’on lui connaît, notre collègue Jean-Louis Tourenne, soulève plus d’interrogations ou d’inquiétudes. Certes, nos voisins allemands n’ont pas transposé la directive à la lettre près, mais vous avez affirmé, madame la secrétaire d’État, qu’exempter tout ou partie des professions de santé du champ d’application n’était ni souhaitable ni concevable au regard du droit et de la jurisprudence européens.

Je veux rappeler que l’accès partiel ne serait pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles : les médecins, les infirmiers, les dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens. Il est donc difficile de penser que la mise en place de ce dispositif déstabiliserait l’ensemble de notre système de santé.

Je veux également souligner les trois conditions génériques prévues par la directive et devant être remplies pour mettre en œuvre un processus de dépôt et d’examen de dossier en vue d’obtenir une autorisation d’exercice partiel. Il sera nécessaire de revenir sur ce dispositif, qui a été supprimé du texte par la commission des affaires sociales du Sénat, et qui aurait dû être transposé dans le droit français au plus tard le 18 janvier 2016.

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