Il s’agit d’un amendement de repli.
À défaut de supprimer la seconde phrase de cet article, il faut encadrer les restrictions au droit des détenus de recevoir les informations aux seuls cas de menaces graves et précises. Ce critère de précision des menaces figure déjà dans le code de procédure pénale en ce qui concerne la retenue des courriers des détenus. Nous proposons donc de le transposer à l’article 19 afin de garantir que la simple gravité des menaces ne puisse justifier à elle seule une censure.
Ce critère permet en outre de s’assurer que seules des menaces précises, c’est-à-dire celles qui visent une personne en particulier, peuvent justifier les restrictions au droit du détenu de s’informer.