Intervention de François Pillet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Articles additionnels après l'article 3

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Lors des auditions que j’ai menées, la question du devoir de s’informer, en tant que corollaire de la nouvelle obligation d’information précontractuelle, a bien été soulevée, et j’en ai tenu compte dans mon rapport.

À l’occasion de l’examen de cet amendement, je souhaite insister sur un point important. Dans le cadre de la ratification de cette ordonnance, j’ai proposé à la commission de modifier le texte lorsque c’était indispensable, sinon de délivrer une interprétation claire et incontestable. La semaine dernière, la commission a validé ces interprétations au titre des travaux préparatoires, lesquels, je le répète, sont source de droit, ce qui évitera de nombreuses modifications du texte de l’ordonnance, liées à des questions d’interprétation sur lesquelles nous étions d’ailleurs quasiment tous d’accord.

La commission des lois a ainsi précisé l’interprétation qu’il convenait de faire de cet article, sans pour autant le modifier.

Pour faire naître l’obligation d’information, celle-ci doit être « déterminante pour le consentement » de l’autre partie, mais cette dernière doit aussi en ignorer légitimement l’existence, ou faire confiance à son cocontractant.

Il faut déduire du critère de l’ignorance légitime de l’information par le cocontractant que le texte consacre bien un devoir de s’informer, ce que confirme le rapport au Président de la République, lequel indique bien que « le devoir de s’informer fixe la limite de l’obligation précontractuelle d’information ».

Aussi, d’un côté, lorsque l’information est accessible par le cocontractant, son ignorance ne sera plus légitime et, de l’autre côté, lorsqu’un lien de « confiance » particulier existe, voire préexiste entre les deux parties, une telle situation peut à l’inverse justifier une obligation d’information particulière.

L’objet de cet amendement m’apparaît donc satisfait par l’article tel qu’il est rédigé et au regard de l’interprétation que je vous propose expressément de lui donner. Je vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir le retirer. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

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