Je partage l’avis exprimé par M. le rapporteur. L’une des innovations de l’ordonnance est l’introduction dans le code civil d’un devoir général précontractuel d’information, déjà consacré pour une large part par la jurisprudence.
Madame Mélot, je tiens à vous rassurer, ce devoir d’information trouve bien sa limite dans le devoir de s’informer de l’autre partie. S’il n’est pas expressément inscrit dans le texte, il s’en déduit toutefois. La définition du devoir d’information telle qu’elle résulte de l’ordonnance prend déjà en considération l’obligation pour l’autre partie de se renseigner. En effet, le manquement au devoir d’information ne peut être sanctionné que si l’ignorance de celui qui s’en prévaut est légitime. À cet égard, ne sera donc légitime à ignorer une information essentielle que celui qui serait dans l’incapacité d’y accéder seul. L’ordonnance n’a pas pour objet de déresponsabiliser les cocontractants, bien au contraire.
Les relations qui unissent les parties à leur cocontractant peuvent également, dans certaines circonstances, justifier qu’elles lui fassent une confiance particulière. Par exemple, si je suis associée dans une société dont l’autre partie est dirigeant social, je peux légitimement penser qu’elle m’a communiqué les informations sur la situation financière de la société. Le devoir de se renseigner sera ainsi modulé selon la nature de l’information et la qualité respective des parties.
C’est la raison pour laquelle, comme M. le rapporteur, je vous demande, madame Mélot, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.