Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 4

Nicole Belloubet, garde des sceaux :

L’article 1117 du code civil prévoit que l’offre de contracter devient caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur avant son acceptation.

La commission des lois a souhaité étendre cette solution en cas de décès du destinataire de l’offre, proposition qui ne me semble pas opportune.

Le lien inextricable entre l’offre de contracter et son auteur justifie en effet que celle-ci n’engage pas les héritiers de ce dernier ; en revanche, rien ne justifie qu’une offre de contracter prenne systématiquement fin au décès de son destinataire. La jurisprudence a pu sembler aller en ce sens, mais une telle solution a été critiquée, à juste titre, par la doctrine.

Une telle caducité de l’offre peut se comprendre lorsque le contrat projeté est un contrat intuitu personae, c’est-à-dire lorsque la personne du cocontractant est déterminante. Par exemple, si j’ai adressé une offre de prestation à un professionnel pour la qualité de son travail, il est logique que son décès rende mon offre caduque.

En revanche, dans d’autres types de contrats, la personne du cocontractant n’est absolument pas déterminante, et l’offre de contrat doit pouvoir être transmise aux héritiers. Ainsi, l’offre de vente qui est faite au propriétaire d’un appartement mitoyen pourrait être acceptée par son héritier si ledit propriétaire décédait avant de l’avoir acceptée.

C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite à revenir au texte initial pour laisser la jurisprudence apprécier quelle solution est la plus opportune selon le type de contrat proposé.

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