Intervention de François Pillet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 5

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Lors des auditions, j’ai été alerté par certains intervenants sur le caractère inopportun d’une telle consécration de l’erreur de droit sur le même plan que l’erreur de fait.

Pour autant, rien de dramatique là-dedans ! L’ordonnance ne fait qu’entériner la jurisprudence sur ce point, et l’article 1132 du code civil est clair : l’erreur inexcusable, qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou de la personne, n’emporte pas nullité du contrat.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois a précisé l’interprétation qu’il convenait de faire de cet article, sans pour autant le modifier, dans les conditions et selon la méthode que j’ai expliquées.

Il n’est en effet nullement question d’élargir l’admission de l’erreur de droit en permettant à un contractant de prétendre qu’il s’est mépris sur la portée d’un texte légal, d’une jurisprudence ou même de son engagement contractuel.

Si la jurisprudence admet l’erreur de droit – c’est à ce titre qu’elle est légalement consacrée –, elle en a toujours fait une application mesurée, en la refusant lorsqu’elle portait, par exemple, sur une décision judiciaire rendue pour d’autres parties ou sur les effets que le contrat doit produire.

Au regard de cette interprétation expresse sur laquelle nous attirons l’attention des magistrats et des juristes qui auront à appliquer l’article 1132, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qu’il vous est toujours loisible, ma chère collègue, de retirer.

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