Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 5

Nicole Belloubet, garde des sceaux :

Cet amendement vise à rétablir la définition initiale de la réticence dolosive et à en exclure l’estimation de la valeur de la prestation.

La réticence dolosive consiste à retenir sciemment une information dont on sait le caractère déterminant pour l’autre partie et qui, si elle avait été connue de cette dernière, l’aurait amenée à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes. Un tel comportement contraire au devoir de bonne foi contractuelle est sanctionné par la nullité du contrat.

La rédaction adoptée par la commission des lois subordonne cette sanction à la violation préalable d’un devoir légal d’information. Or il nous semble que le devoir précontractuel d’information instauré à l’article 1112-1 du code civil, est strictement encadré. Il n’est dû que si l’ignorance de l’autre partie était légitime, ou si celle-ci pouvait, en raison des circonstances, faire une confiance particulière à son cocontractant.

La réticence dolosive, qui implique une intention de tromper, ne doit pas être assujettie aux mêmes limites : ce n’est pas la même chose. La mauvaise foi implique en effet que le dol doit être sanctionné de façon plus large et plus sévère que ne l’est la simple négligence dans la délivrance d’informations. C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite au rétablissement du texte initial.

En revanche, afin de ne pas pénaliser le commerce, je vous propose que le silence, même intentionnel, sur l’estimation de la valeur de la prestation soit exclu de l’objet de la réticence dolosive, comme il est exclu du devoir d’information.

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