Intervention de François Pillet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 5, amendements 1112 1 1137

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

L’amendement proposé par le Gouvernement vise à exclure l’estimation de la valeur de la prestation du champ d’application de la réticence dolosive, afin de consacrer la jurisprudence dite jurisprudence Baldus, bien connue, au moins des professionnels.

Si je suis favorable à la consécration de cette jurisprudence, j’estime que cet amendement ne résout pas toutes les difficultés soulevées par l’incohérence des champs d’application respectifs des articles 1112-1 et 1137 du code civil, que la commission des lois a entendu résoudre.

Ces difficultés ont d’ailleurs été évoquées par la quasi-unanimité des personnes que j’ai entendues lors des auditions.

Or, avec la rédaction telle que proposée par le présent amendement, des incohérences, à mon sens, subsisteraient : certaines informations qui ne sont pas visées par l’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil, car elles ne sont pas déterminantes au sens de cet article – elles n’ont pas de lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties –, pourraient en revanche être considérées comme déterminantes au sens de l’article 1137 du même code, et justifier une sanction pour réticence dolosive – la réflexion de la commission s’est appliquée aux deux textes, l’objectif étant de les rendre plus homogènes.

De surcroît, le dol implique une dissimulation intentionnelle ; or il semble que la dissimulation d’une information est par nature intentionnelle dès lors qu’elle n’entre pas dans le champ d’une obligation d’information.

Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaite le maintien de la rédaction de la commission des lois, qui permet de subordonner la nullité pour réticence dolosive aux hypothèses dans lesquelles une obligation d’information préalable existe.

Je précise en outre, ce qui n’est nullement anodin, que la rédaction de la commission des lois reprend exactement celle qui était proposée dans l’avant-projet d’ordonnance publié par la Chancellerie en 2015 et soumis à la consultation publique.

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