La logique de l’article 1165 du code civil veut que ce soit le créancier du prix qui puisse, si les parties en ont disposé ainsi, fixer unilatéralement le prix. L’inverse n’aurait pas de sens, comme je l’indique très clairement à la page 56 de mon rapport.
Cet amendement donne l’occasion de clarifier l’interprétation à faire de cette disposition : dont acte. Il n’y a pas lieu, dès lors, de modifier le texte.
Je demande le retrait de l’amendement.