Intervention de François Pillet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article additionnel après l'article 7

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Je dois dire que je me suis posé la même question que vous sur cette disposition, mon cher collègue. J’en ai fait part au Gouvernement, puis, après réflexion, j’ai renoncé à modifier le texte.

Le code prévoit ce que l’on appelle une action interpellative dans l’hypothèse où un contrat est entaché d’une cause de nullité. Une partie peut demander à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois. Ce dispositif a pour but de purger le débat sur la nullité, pour sécuriser le contrat ou, le cas échéant, pour en demander l’annulation.

Pourquoi est-il logique de prévoir que la cause de nullité doit avoir cessé pour que cette action interpellative puisse être mise en œuvre ? Je précise que cela ne vaut que pour les cas de nullité relative, car on ne peut pas confirmer un contrat entaché d’une nullité absolue. L’objectif est de protéger la partie qui pourrait se prévaloir de la nullité pour faire annuler le contrat, pour éviter qu’elle ne soit atteinte par la forclusion de l’action en nullité, dans les six mois de l’interpellation, si l’autre partie, à l’origine de la nullité, l’interroge.

Par exemple, en cas de vice du consentement du fait de violences ou d’un dol qui demeure caché, si le contractant peut interroger le cocontractant toujours soumis à une situation de violence ou toujours ignorant du dol dont il est victime – c'est-à-dire dans une hypothèse où la cause de la nullité n’a pas cessé –, celui-ci pourrait être contraint de confirmer le contrat sans plus être en mesure de se prévaloir de sa nullité ultérieurement.

Voilà pourquoi, après avoir beaucoup réfléchi à cette question, j’ai renoncé à modifier le texte. J’en reste là, avec l’accord de la commission, et je demande le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

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