Intervention de François Pillet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 9

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Madame la garde des sceaux, la philosophie générale de l’article 1221 du code civil, telle que vous l’avez résumée, ne pose à nos yeux aucune difficulté.

Si la commission a souhaité préciser que l’exception à l’exécution forcée en nature liée à la disproportion entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ne jouerait qu’en faveur du débiteur de bonne foi, c’est afin d’éviter que cette exception ne constitue une incitation, pour le débiteur, à exercer son obligation de manière imparfaite toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution serait supérieur aux dommages et intérêts qu’il pourrait être amené à verser. Cette précision vise donc à empêcher le débiteur de mauvaise foi de profiter de ce qui a été appelé, pendant les auditions, une « faute lucrative ».

Voilà la raison pour laquelle nous avons ajouté les termes « de bonne foi ». Cela dit, je ne suis pas insensible à vos arguments, en particulier à celui que j’évoquais moi-même tout à l’heure, à savoir que la bonne foi est un élément quasiment supérieur, comme une auréole posée au-dessus du texte…

À ce stade, je m’en tiendrai au mandat que m’a confié la commission en émettant un avis défavorable sur cet amendement. Pour autant, la discussion reste ouverte pour la suite de la navette.

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