Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 9

Nicole Belloubet, garde des sceaux :

L’article 1223 introduit dans le code civil une nouvelle sanction à disposition du créancier d’une obligation mal exécutée. Ce dernier peut en effet, dans certaines circonstances, se satisfaire d’une exécution même imparfaite de la prestation si le prix en est proportionnellement réduit. Le client pourra ainsi accepter la livraison de marchandises d’une marque différente de celle qu’il avait commandée ou le promoteur se satisfaire de travaux réalisés avec des matériaux différents de ceux qui avaient été promis par l’entreprise, si le prix est réduit.

Néanmoins, en pratique, si le créancier a déjà payé, il devra demander au débiteur remboursement d’une partie du prix et, si ce dernier refuse, il n’aura d’autre choix que de saisir le juge, qui pourra prononcer la réduction judiciaire du prix. Ce n’est que si le créancier n’a pas encore payé qu’il pourra unilatéralement décider d’une réduction du prix ; il n’effectuera alors qu’un paiement partiel, que le débiteur pourra toujours contester en justice, bien entendu, s’il estime que cette réduction du prix est injustifiée.

La rédaction adoptée par la commission ne permet pas, selon moi, de comprendre ce mécanisme. En indiquant au premier alinéa que le créancier « décide » une réduction du prix, le texte est trompeur, car le créancier, s’il a déjà payé, doit s’adresser à son débiteur et, en cas d’échec, au juge. Ce n’est que dans l’hypothèse où il n’a pas encore payé que la réduction du prix pourra véritablement être unilatéralement décidée. C’est ce que prévoit le deuxième alinéa du texte initial de l’ordonnance, et j’invite donc le Sénat à rétablir celle-ci, afin de ne pas susciter d’ambiguïté sur le sens du texte.

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