Intervention de François Pillet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 9, amendements 3 21 1223

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Les amendements n° 3 et 21 visent donc à rétablir, dans sa rédaction antérieure aux travaux de la commission des lois, l’article 1223 du code civil relatif au pouvoir unilatéral du créancier d’une obligation de réduire le prix qu’il doit.

Or, prévoir que le créancier de l’obligation « accepte » son exécution imparfaite, alors même qu’il n’a reçu aucune offre du débiteur en ce sens, ne me semble pas vraiment logique.

De plus, à partir du moment où le créancier de l’obligation décide la réduction du prix, voire s’il la « sollicite » – pour reprendre le terme initial de l’ordonnance –, on peut tout à fait considérer qu’il a, de fait, accepté l’exécution imparfaite de l’obligation.

En ce qui concerne le terme « solliciter », que le créancier de l’obligation sollicite la réduction du prix ou la décide, cela ne change absolument rien aux effets de la démarche, puisque nous sommes dans une hypothèse où le créancier a déjà acquitté le prix.

Je m’explique. Avec la rédaction qui résulterait de l’adoption de ces amendements, le créancier pourrait solliciter du débiteur de l’obligation imparfaitement exécutée une réduction du prix. Si le débiteur refusait, le créancier serait contraint de saisir le juge. Avec le texte adopté par la commission, le créancier pourrait décider de réduire le prix de manière unilatérale, mais, puisqu’il a déjà payé le prix, si le débiteur de l’obligation refusait de rembourser la partie indûment perçue, le créancier serait, comme dans la première hypothèse, contraint de saisir le juge.

En revanche, la formulation choisie par la commission a, me semble-t-il, le mérite de la clarté. Elle permet d’éviter que la rédaction diffère complètement selon que le créancier a payé ou non le prix de l’obligation : s’il a déjà payé, il ne peut que solliciter la réduction, alors que, s’il n’a pas encore payé, il peut l’imposer.

Il n’y a aucune justification à établir une différence dans le pouvoir de réduire le prix à partir d’un critère, prix déjà payé ou non. Remplacer le mot « solliciter » par « décider » dans la première hypothèse ne change absolument rien aux effets de la procédure.

Enfin, alors même que le créancier subit une mauvaise exécution de l’obligation par le débiteur, il devrait le « solliciter » pour qu’il accepte de bien vouloir réduire le prix. Il y a là un véritable déséquilibre en faveur de la partie au contrat qui n’exécute pas correctement son obligation. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

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