Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 10

Nicole Belloubet, garde des sceaux :

L’article 1304-4 consacre la règle selon laquelle la partie dans l’intérêt de laquelle une condition a été stipulée au contrat peut y renoncer tant que cette condition n’est pas réalisée. Il est par exemple possible pour l’acquéreur d’un immeuble de renoncer à la condition suspensive d’obtention du prêt tant qu’il n’a pas obtenu celui-ci. La vente devient alors pure et simple. A contrario, il n’est plus possible de renoncer après l’accomplissement de la condition ou la défaillance de celle-ci. Cette solution est logique : en cas de refus de prêt, par exemple, le contrat est automatiquement anéanti ; il ne peut donc renaître sans un nouvel accord des parties.

Cette lecture est confortée par les termes du rapport au Président de la République. Force est de constater, toutefois, que l’interprétation du texte a été discutée par les praticiens. Je partage donc le souhait de la commission d’expliciter le sens du texte.

Pour autant, la rédaction adoptée par la commission me semble incomplète et ne reprend pas la règle selon laquelle la renonciation est possible avant l’accomplissement de la condition. Je propose donc de rendre le texte plus clair, en visant tant l’hypothèse de la réalisation de la condition – par exemple, j’obtiens mon prêt – que l’hypothèse de sa défaillance – la banque me refuse le prêt. La renonciation à la condition peut intervenir avant ces événements, mais pas après.

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