Intervention de François Pillet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 10

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 1304-4 du code civil pour prévoir que le bénéficiaire d’une condition suspensive ne peut plus y renoncer dès lors que cette condition est accomplie ou défaillie.

La précision selon laquelle le bénéficiaire d’une condition suspensive peut y renoncer une fois que la condition est accomplie n’a pas d’intérêt. En effet, dans ce cas, que le bénéficiaire y renonce ou pas, l’effet est le même : l’obligation est pure et simple.

En revanche, le bénéficiaire doit pouvoir renoncer à la condition suspensive avant son accomplissement, ce qui est tout à fait possible avec la rédaction issue des travaux de la commission des lois : le bénéficiaire peut y renoncer tant qu’elle n’est pas défaillie, ce qui veut dire, a contrario, que le bénéficiaire peut renoncer à la condition tant qu’elle n’est pas accomplie, voire après son accomplissement, bien que cela soit sans effet, comme je viens de l’expliquer.

La précision proposée au travers de cet amendement m’apparaît donc inutile, mais comme son adoption n’entraînera pas non plus un bouleversement ou une interprétation radicalement différente par rapport à ce que je viens de dire, la commission ne s’y opposera pas, si le Gouvernement y tient vraiment.

La commission donne donc un avis de sagesse, avec beaucoup de réserves, qui ne m’empêcheront cependant pas de voter l’amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion