Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 17 octobre 2017 à 14h30
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Article 15

Nicole Belloubet, garde des sceaux :

Il s’agit ici de rétablir à l’identique le texte régissant l’application dans le temps de l’ordonnance.

Je comprends le souhait de la commission d’éviter que l’ordonnance ne s’applique à des contrats ou à des actes passés avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur. Le Gouvernement, attaché à la sécurité des transactions, partage d’ailleurs ce souhait. C’est pourquoi l’article 9 de l’ordonnance prévoit expressément que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de cette date.

Pour les actes juridiques antérieurs, c’est le principe de survie de la loi ancienne qui s’impose. L’ordonnance ne prévoit que trois exceptions, pour les trois actions dites « interrogatoires » permettant de purger certaines situations juridiques incertaines. Aucune autre exception n’est prévue.

Le texte est donc sans ambiguïté : aucune autre disposition, même d’ordre public, ne s’applique aux contrats antérieurs.

La précision que la commission souhaite adopter nous semble donc inutile, d’autant plus qu’elle ne répondra pas, me semble-t-il, à la préoccupation que vous exprimez, monsieur le rapporteur. En effet, les décisions jurisprudentielles qui sont citées dans le rapport ne font pas application d’articles de l’ordonnance non encore entrés en vigueur au motif qu’ils seraient d’ordre public ou qu’ils régiraient les effets légaux du contrat. En réalité, dans ces décisions, la Cour de cassation interprète certaines règles anciennes non écrites à la lumière du droit nouveau issu de l’ordonnance, sans pour autant appliquer directement celui-ci.

Je vous propose donc d’en rester aux règles simples fixées par les dispositions transitoires de l’ordonnance.

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