Intervention de François Pillet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 17 octobre 2017 à 9h05
Projet de loi ratifiant l'ordonnance portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Examen des amendements au texte de la commission, amendement 26

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

L'auteur de l'amendement n° 26 considère que la définition du contrat à exécution successive est insuffisante, en ce qu'elle ne prend pas clairement en compte le cas d'une prestation continue, mais seulement des prestations échelonnées dans le temps. Le sujet n'est apparu à aucun moment comme une difficulté lors de mes consultations.

Je le précise ici pour tous les articles du code civil issus de l'ordonnance : j'ai proposé de les modifier lorsque c'était indispensable et, sinon, d'en délivrer une interprétation claire et incontestable. La semaine dernière, la commission a validé cette démarche, ce qui a évité beaucoup de modifications du texte de l'ordonnance.

Nous sommes ici dans le second cas. Le contrat à exécution successive est défini par opposition au contrat à exécution instantanée, qui s'exécute en une prestation unique. Si cette interprétation fait doute, c'est l'occasion de l'affirmer, sans qu'il soit besoin de modifier le code civil. Demande de retrait, donc, sinon avis défavorable.

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