EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Article 8
Mon amendement est purement rédactionnel.
L'amendement n° 32 est adopté.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DE SÉANCE
Article additionnel après l'article 2
L'auteur de l'amendement n° 26 considère que la définition du contrat à exécution successive est insuffisante, en ce qu'elle ne prend pas clairement en compte le cas d'une prestation continue, mais seulement des prestations échelonnées dans le temps. Le sujet n'est apparu à aucun moment comme une difficulté lors de mes consultations.
Je le précise ici pour tous les articles du code civil issus de l'ordonnance : j'ai proposé de les modifier lorsque c'était indispensable et, sinon, d'en délivrer une interprétation claire et incontestable. La semaine dernière, la commission a validé cette démarche, ce qui a évité beaucoup de modifications du texte de l'ordonnance.
Nous sommes ici dans le second cas. Le contrat à exécution successive est défini par opposition au contrat à exécution instantanée, qui s'exécute en une prestation unique. Si cette interprétation fait doute, c'est l'occasion de l'affirmer, sans qu'il soit besoin de modifier le code civil. Demande de retrait, donc, sinon avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 26 et, à défaut, y sera défavorable.
Articles additionnels après l'article 3
Lors des auditions, la question du devoir de s'informer, comme corollaire de la nouvelle obligation d'information précontractuelle, a bien été soulevée et j'en ai tenu compte dans mon rapport.
C'est la raison pour laquelle la commission des lois a précisé l'interprétation qu'il convenait de faire de l'article 1112-1 du code civil, sans pour autant le modifier. Pour faire naître l'obligation d'information, celle-ci doit être « déterminante pour le consentement » de l'autre partie, mais cette dernière doit aussi en ignorer légitimement l'existence, ou faire confiance à son co-contractant. Il faut déduire du critère de l'ignorance légitime de l'information par le cocontractant que le texte consacre bien un devoir de s'informer. Je demande donc le retrait de l'amendement n° 7, sinon avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 7 et, à défaut, y sera défavorable.
L'amendement n° 27 vise à supprimer le principe de confidentialité des négociations précontractuelles inscrit à l'article 1112-2-1 du code civil. L'absence de précision concernant la définition de l'information confidentielle, de même que la durée de l'obligation de la confidentialité, a fait l'objet d'interrogations de la part des praticiens. Toutefois, je n'ai pas proposé à la commission de modifier l'article 1111-2 du code civil mais d'en préciser l'interprétation, ce qu'elle a accepté. Cet article est supplétif de volonté, il est donc possible d'y déroger, ou de l'aménager. L'amendement m'apparaît donc satisfait par le texte en vigueur. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 27 et, à défaut, y sera défavorable.
Article 4
L'amendement n° 13 vise à rétablir la rédaction actuelle de l'article 1117 du code civil, issue de l'ordonnance, en ne prévoyant pas la caducité de l'offre en cas de décès du destinataire. Le texte de la commission ne fait que consacrer une jurisprudence constante selon laquelle l'offre ne se transmet pas aux héritiers. Pourquoi le Gouvernement revient-il sur ce point ?
Certes, certains auteurs avancent que l'offre deviendrait caduque uniquement si le contrat projeté était intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne. Toutefois, la doctrine n'est pas unanime.
Surtout, le silence de la loi crée une incertitude juridique pour les héritiers, obligés de s'en remettre aux tribunaux pour savoir si l'offre leur est transmise ou non. J'ai donc souhaité clarifier explicitement ce point dans l'article 1117 du code civil et la commission l'a accepté. Restons-en là. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 13.
L'amendement n° 14 vise à maintenir l'exigence d'un « délai raisonnable » plutôt qu'un délai de deux mois, pour l'exercice de l'action interrogatoire du pacte de préférence. Notre commission a substitué un délai fixe de deux mois à un délai « raisonnable » fixé unilatéralement par le tiers et susceptible d'interprétations diverses. Le Gouvernement estime que deux mois sont insuffisants dans certains cas. Pourtant c'est le délai dont on dispose par exemple devant les cours d'appel sur des questions beaucoup plus complexes... Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 14.
Article 5
L'amendement n° 4 rectifié vise à supprimer l'erreur de droit à l'article 1132 du code civil. Or il ne s'agit que de consacrer la jurisprudence sur ce point, et l'article est clair : l'erreur inexcusable n'emporte pas nullité du contrat, qu'elle ait porté sur une qualité essentielle de la prestation ou de la personne.
Nous avons précisé l'interprétation qu'il convenait de faire de cet article, nous ne l'avons pas modifié. En effet, si la jurisprudence admet l'erreur de droit, elle en a toujours fait une application mesurée - la refusant, par exemple, pour une décision judiciaire rendue pour d'autres parties ou sur les effets que le contrat doit produire.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4 rectifié.
L'amendement n° 16 du Gouvernement est contraire à la position de la commission : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 16.
L'amendement n° 8 rectifié est parfaitement satisfait : demande de retrait ou avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 8 rectifié et, à défaut, y sera défavorable.
Les amendements n° 1 et 15, identiques, visent à maintenir la rédaction de l'article 1143 du code civil, issue de l'ordonnance, qui considère l'état de dépendance comme constitutif d'un vice de violence.
En l'absence de définition de l'état de dépendance, la commission des lois a souhaité le préciser explicitement, en le qualifiant d'état de dépendance économique. Le régime de protection légale des incapables garantit déjà une protection juridique pour ceux qui sont en état de faiblesse, et le code de la consommation sanctionne l'abus de faiblesse ou d'ignorance. En outre, pour les abus commis à l'égard de personnes âgées en situation de dépendance, illettrées ou sous l'emprise d'une secte, il existe déjà une répression pénale, à l'article 223-15-2 du code pénal.
Par conséquent, avis défavorable.
Article 6
On peut certes suivre le raisonnement de l'auteur de l'amendement n° 28 : l'incapacité éventuelle des personnes physiques (mineurs et incapables majeurs) ne relève pas du même plan que la limitation de la capacité des personnes morales. La suite du code ne traite du reste que des problèmes d'incapacité.
Cependant, le fait de mentionner le principe de capacité des personnes morales dans le code civil, face à des droits spéciaux épars (et pas toujours clairement écrits, comme pour le droit des sociétés), correspondait à une demande consensuelle sollicitée notamment par les milieux économiques, acceptée par le Gouvernement et bien reçue par la doctrine. Le débat, aujourd'hui, porte seulement sur la formulation. L'opinion générale n'est pas de supprimer cette mention, mais bien de la corriger, comme la commission l'a fait. C'est pourquoi je demande le retrait de l'amendement.
Je ne comprends pas bien pourquoi la rédaction sur laquelle nous étions tombés d'accord ne convient plus au Gouvernement ; celle qu'il propose dans l'amendement n° 17 me paraît un peu restrictive. Dire que « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles » suppose qu'il existe bien des règles claires, écrites, ce qui n'est pas toujours le cas en droit des sociétés. La formulation retenue par la commission me semble plus large, plus adaptée à cette diversité des droits spéciaux. La question n'est toutefois pas fondamentale. Nous pouvons donc nous en remettre à la sagesse du Sénat...
La commission demande le retrait de l'amendement n° 28 et, à défaut, y sera défavorable. Elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 17.
Article 7
Les amendements n° 10, 9 et 29 traitent du même sujet.
Le premier rétablit la cause dans le droit des contrats, car elle a disparu dans le texte de l'ordonnance. Il est vrai que cette théorie a été enseignée à des générations d'étudiants - l'ont-ils toujours comprise ? - et que des systèmes juridiques étrangers l'ont adoptée... Néanmoins cette évolution, d'aucuns diront cette modernisation, est nécessaire. Par conséquent, ne cédons pas à la nostalgie. D'autant que si la cause a disparu, ses éléments constitutifs sont toujours présents. L'article 1128 du code civil précise que le contrat doit avoir un contenu licite et certain pour être valide, et l'article 1162 indique qu'il ne peut déroger à l'ordre public par son but. Le contenu et le but renvoient aux fonctions de la cause : la jurisprudence n'en sera pas bouleversée.
Le Sénat était hostile à une législation par ordonnance sur une aussi lourde réforme de notre droit civil, mais puisque la réforme est en vigueur depuis plus d'un an, faisons preuve de responsabilité, ne remettons pas en cause ses grandes options. Les praticiens du droit ne comprendraient pas. Tout en prenant acte du dernier combat des partisans de la cause du contrat, je propose donc le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 9 supprime la sanction des clauses abusives dans les contrats d'adhésion. La commission a pourtant adopté une rédaction équilibrée, qui précise que ce mécanisme ne porte que sur les clauses non négociables déterminées unilatéralement par l'une des parties. Là encore, par esprit de responsabilité, elle n'a pas remis en cause ce choix du Gouvernement, qui semble admis par les milieux économiques, dans le périmètre circonscrit des contrats d'adhésion. Demande de retrait.
L'amendement n° 29 tend à préciser qu'il n'y a pas de cumul entre droit commun et droit spécial en matière de clauses abusives. Mon rapport est très clair sur ce point, je le cite : « L'article 1171 du code civil ne peut s'appliquer dans les champs déjà couverts par l'article L. 442-6 du code de commerce et par l'article L. 212-1 du code de la consommation ». Telle est l'interprétation que notre commission a validée la semaine dernière. Telle est l'intention du législateur. Toute interprétation contraire par les tribunaux serait erronée. L'amendement est donc pleinement satisfait et j'en demande le retrait.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 10 et, à défaut, y sera défavorable. Il en va de même de l'amendement n° 9, ainsi que de l'amendement n° 29.
L'amendement n° 11 rectifié apporte une précision concernant la fixation unilatérale du prix par l'une des parties dans les contrats cadres. La logique de l'article 1164 du code civil est bien que ce soit le débiteur de l'obligation qui puisse fixer le prix. L'inverse est un cas d'école... En outre, l'article 1164 précise que les parties peuvent en disposer ainsi, c'est-à-dire qu'elles peuvent en disposer autrement. C'est une disposition supplétive de volonté. Demande de retrait.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 11 rectifié et, à défaut, y sera défavorable.
L'amendement n° 5 rectifié apporte la même précision concernant les contrats de prestation de services. Même réponse : l'interprétation de la commission est claire et l'amendement peut donc être retiré...
La commission demande le retrait de l'amendement n° 5 rectifié et, à défaut, y sera défavorable.
Qu'il s'agisse de sa rédaction initiale ou de celle qu'il propose aujourd'hui dans l'amendement n° 18, j'ai du mal à suivre le raisonnement du Gouvernement touchant la qualité d'une prestation indéterminée ou indéterminable à la conclusion du contrat. Que le créancier ait une « attente légitime », certes mais le débiteur de l'obligation ? Celui qui commande son portrait à un peintre a une attente légitime : l'artiste, non ! Demande de retrait, sinon avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 18 et, à défaut, y sera défavorable.
Article additionnel après l'article 7
L'amendement n° 30 supprime la condition de cessation de la cause de la nullité pour permettre l'action interrogatoire en matière de nullité. Je me suis moi-même interrogé sur ce point mais j'ai renoncé à modifier le texte.
Le code civil prévoit ce qu'on appelle une action interpellative, dans l'hypothèse où un contrat est entaché d'une cause de nullité. Une partie peut demander à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois. Ce, afin de purger le débat sur la nullité pour sécuriser le contrat ou pour en demander l'annulation.
Pourquoi est-il logique de prévoir que la cause de nullité doit avoir cessé pour que cette action interpellative puisse être mise en oeuvre ? L'objectif est de protéger la partie qui pourrait se prévaloir de la nullité pour faire annuler le contrat. Il convient effectivement d'éviter qu'elle ne soit atteinte par la forclusion de l'action en nullité. Si elle doit agir avant la fin du délai de six mois, cela supprime toute portée à la protection ! Demande de retrait.
Je ne comprends pas. Soit il s'agit d'une nullité subjective, avec un vice de consentement, résultat d'une erreur ou d'un dol : ayant eu lieu au moment de la conclusion du contrat, elle a cessé ensuite et la rédaction est alors superfétatoire. Soit il s'agit d'une nullité objective et elle vicie la confirmation du contrat : elle ne peut avoir disparu.
En cas de vice de consentement en raison de violences ou d'un dol qui demeure caché, le contractant peut interroger son co-contractant mais si celui-ci est toujours soumis à une situation de violence, ou toujours ignorant du dol, il pourrait être conduit à confirmer le contrat sans être en mesure de se prévaloir de la nullité.
Il peut donner son assentiment sans être contraint. Mais il peut être trompé...
Il peut aussi être contraint à donner son assentiment... J'ajoute que la prescription interviendra plus tôt. C'est mal protéger les intéressés que de prévoir cela. On ne peut renoncer à une nullité par avance.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 30 et, à défaut, y sera défavorable.
Article 8
L'article 1195 du code civil, qui définit le régime de l'imprévision, étant supplétif de volonté, la commission des lois n'a pas souhaité modifier la définition des critères à réunir pour pouvoir engager cette procédure. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 12 rectifié, d'autant que les modifications proposées conduisent à réintroduire la notion de cause dans le code civil : ce n'est pas notre position.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 12 rectifié.
L'amendement n° 31 prévoit que l'article 1195 du code civil est supplétif de volonté, et modifie les conditions de résiliation du contrat par le juge en cas de désaccord entre les parties.
La commission des lois a elle-même confirmé le caractère supplétif de volonté de cet article. Il n'apparaît donc pas opportun d'apporter la mention « sauf clause contraire ».
Sur la seconde modification, nous avons souhaité maintenir la possibilité pour le juge d'adapter le contrat en cas d'accord des parties, mais aussi d'y mettre fin en cas de désaccord entre elles. L'amendement de M. de Belenet va beaucoup plus loin, en interdisant au juge de prononcer la résiliation ou la résolution, ou d'accorder des indemnités. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 31 et, à défaut, y sera défavorable.
Les amendements n° 2 rectifié et 19 sont identiques... et contraires à la position de la commission.
La question fondamentale qui nous est posée avec l'imprévision est la suivante : faut-il modifier le pouvoir du juge à l'occasion de cette réforme ? Le juge peut-il, saisi par une seule des parties, modifier le contrat, aller au-delà de l'interprétation des clauses ou du règlement des problèmes d'exécution ? Je ne le crois pas ! Il devrait du reste devenir économiste, sociologue et fiscaliste, et se plonger dans le contrat pour en aménager les clauses.
Non. Les co-contractants étrangers continueront de préférer recourir au droit suisse...
Il ne s'agit pas d'un pouvoir général du juge, seuls les cas d'imprévision et de changements importants sont visés.
C'est déjà une nouveauté d'introduire l'imprévision en droit français et vous voudriez que le juge puisse intervenir dans les termes du contrat sans que les deux parties le demandent ? Si les deux s'accordaient à faire appel au juge, ce serait différent, il deviendrait une sorte de médiateur.
En droit administratif, le juge peut se prononcer sur un contrat à la demande d'une partie depuis plus d'un siècle...
Sans doute la continuité de la vie économique a-t-elle pris de l'importance !
Je me réserve pour le débat de séance publique sur cette importante question théologique.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 2 rectifié et 19.
Article 9
Certains se plaignent que la rédaction des textes de loi regorge de qualificatifs... N'allons pas, avec l'amendement n° 6 rectifié, risquer d'affaiblir le dispositif - d'autant que la notion de « disproportion déraisonnable » peut sembler redondante avec celle de « disproportion manifeste ». Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 6 rectifié.
L'amendement n° 20 est contraire à la position de la commission, qui n'est pas versatile.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 20.
Les amendements identiques n° 3 et 21 ont pour objet de maintenir la faculté pour le créancier de solliciter du débiteur de l'obligation imparfaitement exécutée une réduction du prix. Si le débiteur refuse, le créancier sera contraint de saisir le juge. Avec la rédaction issue de nos travaux, le créancier pourrait décider de réduire le prix de manière unilatérale mais les effets seraient les mêmes : si le débiteur de l'obligation refusait de le rembourser, le créancier serait de toute façon contraint. Avis défavorable.
Article 10
L'amendement n° 22 vise à modifier l'article 1304-4 du code civil pour prévoir que le bénéficiaire d'une condition suspensive ne peut plus y renoncer dès lors que cette condition est accomplie ou défaillie.
La précision selon laquelle le bénéficiaire d'une condition suspensive peut y renoncer une fois la condition suspensive accomplie n'a pas d'intérêt, car lorsque la condition est accomplie, que le bénéficiaire y renonce ou pas, l'effet est le même : l'obligation est pure et simple. En revanche, le bénéficiaire doit pouvoir y renoncer avant son accomplissement, ce qui est tout à fait possible grâce à la rédaction issue des travaux de notre commission, puisque le bénéficiaire peut renoncer à la condition suspensive tant que celle-ci n'est pas défaillie.
La précision apportée par cet amendement est inutile mais si le Gouvernement y tient vraiment, la commission ne s'y opposera pas. Sagesse...
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 22.
Article 11
Le code civil, dans la rédaction issue de l'ordonnance, impose un écrit pour la cession de créance et la cession de contrat. Nous avons souhaité le même formalisme pour la cession de dette. L'amendement n° 23 supprime notre ajout. Je préfère quant à moi maintenir cette précaution et cette harmonisation. Défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 23.
Article 13
L'amendement n° 24 vise à préciser les conditions dans lesquelles une obligation de somme d'argent peut être payée en monnaie étrangère. Lors de l'établissement de son texte, notre commission avait ajusté sa rédaction pour tenir compte des observations du ministère de l'économie et des finances. Il semble que le Gouvernement souhaite modifier une rédaction qu'il avait lui-même inspirée. Quoi qu'il en soit, sagesse positive...
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 24.
Article 15
Le Gouvernement présente un amendement de suppression n° 25 pour les précisions que nous avons ajoutées à l'ordonnance quant à son application dans le temps. Pourtant la formulation de la commission est meilleure que celle du Gouvernement. Je rappelle à cet égard que, depuis la publication de l'ordonnance, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2016, a écarté un article rédigé de façon parfaitement similaire à l'article 9 de l'ordonnance, prévoyant le maintien de la loi ancienne sauf exceptions expressément et limitativement énumérées, dans une affaire de bail d'habitation. C'est la preuve que la rédaction du Gouvernement ne suffit pas. La nôtre n'est sans doute pas parfaite, mais elle indique clairement l'intention du législateur. Défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 25.
Le sort de l'amendement du rapporteur examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :
La commission donne les avis suivants sur les autres amendements de séance :
La réunion est close à 9 h 40.