Lors des auditions, la question du devoir de s'informer, comme corollaire de la nouvelle obligation d'information précontractuelle, a bien été soulevée et j'en ai tenu compte dans mon rapport.
C'est la raison pour laquelle la commission des lois a précisé l'interprétation qu'il convenait de faire de l'article 1112-1 du code civil, sans pour autant le modifier. Pour faire naître l'obligation d'information, celle-ci doit être « déterminante pour le consentement » de l'autre partie, mais cette dernière doit aussi en ignorer légitimement l'existence, ou faire confiance à son co-contractant. Il faut déduire du critère de l'ignorance légitime de l'information par le cocontractant que le texte consacre bien un devoir de s'informer. Je demande donc le retrait de l'amendement n° 7, sinon avis défavorable.