Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 24 octobre 2017 à 9h30
Questions orales — Logement des pasteurs et des rabbins et travaux sur les lieux de culte en alsace-moselle

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l’intérieur :

Madame la sénatrice, s’agissant des frais de logement des ministres du culte d’Alsace-Moselle, il convient tout d’abord de rappeler que les communes ont la charge exclusive du versement d’une indemnité de logement, en l’absence de presbytère ou de logement mis à disposition par ces communes.

Ces modalités sont précisées par l’ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l’indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, qui prévoit l’intervention du préfet de département pour déterminer le montant de l’indemnité due, ainsi que la répartition de cette charge entre les communes bénéficiant de la desserte cultuelle.

En revanche, les frais d’entretien de ces bâtiments, lorsqu’ils sont mis à disposition des ministres du culte par les communes, ainsi que des édifices du culte, en général, incombent à titre principal aux établissements publics du culte, à savoir, selon chaque culte, la fabrique d’église, le conseil presbytéral ou le consistoire israélite départemental.

Ce n’est qu’en cas d’insuffisance de ressources de ces établissements publics que les communes composant la circonscription religieuse correspondante sont appelées, à titre subsidiaire, à participer à cette charge, en application de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne le culte catholique, les modalités de cette intervention communale sont précisées par l’article 4 de la loi du 14 février 1810, selon une clé de répartition « au marc le franc », c’est-à-dire au prorata des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial.

Cependant, aucune disposition équivalente ne s’appliquant aux autres confessions, en particulier au culte protestant pour lequel les communes comprises dans le ressort paroissial n’ont pas été précisément désignées, il est communément admis que pouvait être appliquée, par analogie, la règle de répartition des charges selon le critère fiscal de la loi de 1810 précitée. La fixation des ressorts rabbiniques a, en revanche, fait l’objet de mesures réglementaires permettant d’identifier le cas échéant les communes appelées à participer à ces frais.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion