Lors de l’élaboration de la loi pour une République numérique, nous n’avions eu aucune difficulté à voter l’open data en matière de décisions de justice, car la justice est rendue au nom du peuple français. Nous mesurions ce que pouvait emporter le vote d’une telle disposition en termes d’anonymisation des personnes ayant contribué à la décision.
Entre statistiques et algorithmes, des choses nouvelles pourraient apparaître, telle la justice prédictive évoquée par Josiane Costes, avec le risque d’une remise en cause profonde de la justice et d’une compréhension différente de certaines jurisprudences. Nous devons être très vigilants à cet égard.
C’est la raison pour laquelle la proposition de M. le président de la commission des lois de donner au Premier président de la Cour de cassation un rôle spécifique de contrôle de tout ce qui concerne l’open data judiciaire mérite d’être saluée.
Cependant, à la suite de l’adoption d’un amendement en commission, ce rôle se trouve dévolu à la fois à ce dernier et au procureur général près la Cour de cassation. Le Premier président de la Cour de cassation a exprimé la préoccupation que lui inspire cette modification dans un courrier dont vous avez probablement tous été destinataires. Il y rappelle que les décisions des cours et des tribunaux sont prises exclusivement par les magistrats du siège et que le procureur général près la Cour de cassation donne seulement des avis à la Cour, sans exercer aucune responsabilité en ce qui concerne les décisions juridictionnelles, contrairement à ce que laisse entendre l’exposé des motifs de l’amendement. C’est pourquoi, indique-t-il, la mission de tenir les bases de la jurisprudence et de la diffuser incombe au seul service de la documentation, des études et du rapport, dirigé par un président de chambre, composé exclusivement de magistrats du siège et placé sous l’autorité du seul Premier président.
En d’autres termes, le texte tel qu’issu des travaux de la commission rompt avec l’architecture d’ensemble de la Cour de cassation en confondant les fonctions du siège et celles du parquet.