Séance en hémicycle du 24 octobre 2017 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La conférence des présidents, réunie à dix-huit heures, a décidé que nous pourrons siéger au-delà de minuit pour terminer l’examen de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice.

Les conclusions qu’elle a adoptées sont mises en ligne sur le site du Sénat et disponibles dans les couloirs d’accès à notre hémicycle et auprès des huissiers. Elles seront considérées comme adoptées en l’absence d’observations d’ici à la fin de la séance.

SEMAINE DE CONTRÔLE

Mardi 24 octobre 2017

Le soir et la nuit

- Suite de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice (texte de la commission, n° 34, 2017-2018) et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice (texte de la commission, n° 35, 2017-2018), présentées par M. Philippe BAS (demandes de la commission des lois et du groupe Les Républicains)

Ces textes ont été envoyés à la commission des lois.

Ils feront l’objet d’une discussion générale commune.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure

Mercredi 25 octobre 2017

De 14 h 30 à 18 h 30

(Ordre du jour réservé au groupe République et Territoires / Les Indépendants)

- Débat : « Intelligence artificielle, enjeux économiques et cadres légaux »

• Temps attribué au groupe République et Territoires / Les Indépendants : 10 minutes (y compris la réplique), puis réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

- Débat : « Participation dans l’entreprise, outil de croissance et perspectives »

• Temps attribué au groupe République et Territoires / Les Indépendants : 10 minutes (y compris la réplique), puis réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

À 18 h 30

- Débat : « Aménagement du territoire : plus que jamais une nécessité » (demande de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable)

• Temps attribué à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : 10 minutes (y compris la réplique), puis réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

Jeudi 26 octobre 2017

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 26 octobre à 11 heures

De 16 h 15 à 20 h 15

(Ordre du jour réservé au groupe Union Centriste)

- Débat : « Logement social : sur quels territoires, comment et pour qui demain ? »

• Temps attribué au groupe Union Centriste : 10 minutes (y compris la réplique), puis réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 25 octobre à 15 heures

- Proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d’eau potable, présentée par MM. Bernard DELCROS et René VANDIERENDONCK et plusieurs de leurs collègues (texte de la commission, n° 32, 2017-2018)

Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 25 octobre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 octobre à 15 heures

SEMAINE SÉNATORIALE

Mardi 31 octobre 2017

À 14 h 30

- Éventuellement, suite de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice (texte de la commission, n° 34, 2017-2018) et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice (texte de la commission, n° 35, 2017-2018), présentées par M. Philippe BAS (demandes de la commission des lois et du groupe Les Républicains)

- Proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage, présentée par M. Jean-Claude CARLE et plusieurs de ses collègues (557, 2016-2017), en examen conjoint avec la proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d’installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé, présentée par M. Loïc HERVÉ et plusieurs de ses collègues (680, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains) (rapport commun)

Ces textes ont été envoyés à la commission des lois.

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 25 octobre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 30 octobre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 31 octobre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 30 octobre à 15 heures

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 31 octobre à 12 h 30

À 17 h 45

- Suite de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage, présentée par M. Jean-Claude CARLE et plusieurs de ses collègues (557, 2016-2017), en examen conjoint avec la proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d’installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé, présentée par M. Loïc HERVÉ et plusieurs de ses collègues (680, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains) (rapport commun)

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 7 novembre 2017

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement (21, 2017-2018)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques avec une saisine pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 25 octobre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 2 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 7 novembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 6 novembre à 15 heures

Mercredi 8 novembre 2017

À 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement (21, 2017-2018)

Jeudi 9 novembre 2017

À 10 h 30

- 5 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (705, 2016-2017)

=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (706, 2016-2017)

=> Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (822, 2015-2016)

=> Projet de loi autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (821, 2015-2016)

=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse (procédure accélérée) (n° 36, 2017-2018)

• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 7 novembre à 15 heures

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (procédure accélérée) (A.N., n° 234)

Ce texte sera envoyé à la commission des finances avec une saisine pour avis de la commission des affaires sociales.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 octobre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 31 octobre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 6 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 8 novembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 8 novembre à 15 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 9 novembre à 11 heures

À 16 h 15

- Éventuellement, suite du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (procédure accélérée) (A.N., n° 234)

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Lundi 13 novembre 2017

À 16 heures

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (discussion générale) (A.N., n° 269)

Ce texte sera envoyé à la commission des affaires sociales avec une saisine pour avis de la commission des finances.

• Réunion de la commission pour élaborer son rapport : mercredi 8 novembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 13 novembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 14 novembre matin, en début d’après-midi et à la suspension du soir et mercredi 15 novembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 2 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 10 novembre à 15 heures

Mardi 14 novembre 2017

À 14 h 30

- Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (discussion des articles) (A.N., n° 269)

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 14 novembre à 12 h 30

À 17 h 45 et le soir

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (A.N., n° 269)

Mercredi 15 novembre 2017

À 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (A.N., n° 269)

Jeudi 16 novembre 2017

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (A.N., n° 269)

Vendredi 17 novembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (A.N., n° 269)

SEMAINE DE CONTRÔLE

Lundi 20 novembre 2017

À 16 heures

- Débat sur l’avenir de l’Institut français (demandes de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées)

• Temps attribué à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication : 10 minutes (y compris la réplique)

• Temps attribué à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 10 minutes (y compris la réplique)

• Réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : vendredi 17 novembre à 15 heures

- Débat : “Politique de la ville : une réforme bien engagée mais fragilisée par un manque de moyens” (demande de la commission des affaires économiques)

• Temps attribué à la commission des affaires économiques : 10 minutes (y compris la réplique), puis réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : vendredi 17 novembre à 15 heures

Mardi 21 novembre 2017

À 9 h 30

- 26 questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

• n° 0005 de M. Antoine LEFÈVRE à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports

(Qualité des infrastructures de transport dans l’Aisne)

• n° 0041 de Mme Anne-Catherine LOISIER à Mme la ministre des solidarités et de la santé

(Régime de la sécurité sociale étudiante)

• n° 0043 de M. Antoine KARAM à Mme la ministre des sports

(Statut de la sélection de football de la Guyane)

• n° 0046 de Mme Dominique ESTROSI SASSONE à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

(Lutte contre la propagation de la bactérie Xylella fastidiosa)

• n° 0051 de Mme Josiane COSTES à Mme la ministre des solidarités et de la santé

(Manque de spécialistes en milieu rural)

• n° 0058 de M. Yannick BOTREL à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation

(Financement des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)

• n° 0067 de Mme Nicole BONNEFOY à M. le ministre de l’économie et des finances

(Récupération de la taxe sur la valeur ajoutée et transport scolaire)

• n° 0069 de M. Gilbert BOUCHET à M. le ministre de la cohésion des territoires

(Préenseignes)

• n° 0070 de Mme Marie-Pierre MONIER à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

(Nécessité de faire évoluer la protection du loup)

• n° 0075 de Mme Frédérique ESPAGNAC à M. le ministre de la cohésion des territoires

(Suppression progressive du prêt à taux zéro pour 97 % du territoire)

• n° 0076 de M. Philippe MADRELLE à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports

(Grand contournement autoroutier de Bordeaux)

• n° 0077 de Mme Catherine DEROCHE à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la cohésion des territoires

(Certification des armatures du béton)

• n° 0078 de Mme Sylvie GOY-CHAVENT à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

(Élevage industriel et développement durable)

• n° 0079 de M. Didier MARIE à M. le ministre de la cohésion des territoires

(Suppression de l’accès au prêt à taux zéro pour les constructions nouvelles)

• n° 0080 de M. Hervé MAUREY à Mme la ministre des solidarités et de la santé

(Déserts médicaux)

• n° 0081 de Mme Vivette LOPEZ à Mme la ministre des solidarités et de la santé

(Promotion des métiers du grand âge)

• n° 0082 de Mme Marie MERCIER à Mme la ministre de la culture

(Seuils d’exportation des biens culturels)

• n° 0083 de Mme Laurence COHEN à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports

(Inquiétudes sur le calendrier et le tracé du Grand Paris Express)

• n° 0084 de M. Fabien GAY à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

(Impact du projet EuropaCity)

• n° 0085 de Mme Éliane ASSASSI à M. le ministre de l’action et des comptes publics

(Fermeture de services publics de proximité en Seine Saint-Denis)

• n° 0086 de Mme Sylvie ROBERT à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

(Transfert du site de l’école nationale supérieure maritime de Saint-Malo)

• n° 0087 de M. Loïc HERVÉ à Mme la ministre des solidarités et de la santé

(Situation critique des Hôpitaux du Léman)

• n° 0088 de M. Simon SUTOUR à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la cohésion des territoires

(État d’avancement du plan France Très Haut Débit)

• n° 0089 de Mme Corinne FÉRET à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports

(Avenir de la ligne nouvelle Paris-Normandie)

• n° 0090 de M. Jean-Raymond HUGONET à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation

(Stratégie de bioéconomie pour la France)

• n° 0091 de M. Didier MANDELLI à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation

(Suppression des aides au maintien pour les agriculteurs bio)

À 15 heures

- Explications de vote des groupes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (A.N., n° 269)

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 20 novembre à 15 heures

De 16 heures à 16 h 30

- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (A.N., n° 269)

À 16 h 30 et le soir

- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (A.N., n° 269)

- Suite de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage, présentée par M. Jean-Claude CARLE et plusieurs de ses collègues (557, 2016-2017), en examen conjoint avec la proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d’installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé, présentée par M. Loïc HERVÉ et plusieurs de ses collègues (680, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains) (rapport commun)

Mercredi 22 novembre 2017

De 14 h 30 à 18 h 30

(Ordre du jour réservé au groupe du RDSE)

- Proposition de loi tendant à garantir la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles, présentée par M. Alain BERTRAND et plusieurs de ses collègues (620, 2016–2017)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 6 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 8 novembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 16 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 novembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 novembre à 15 heures

De 18 h 30 à 20 h 00 et de 21 h 30 à minuit

(Ordre du jour réservé au groupe SOCR)

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (362, 2016-2017)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 novembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 novembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 novembre à 15 heures

- Débat sur la thématique des collectivités locales

• Temps attribué au groupe socialiste et républicain : 10 minutes (y compris la réplique), puis réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 21 novembre à 15 heures

PROJET DE LOI DE FINANCES

CALENDRIER D’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 ET ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DU JEUDI 23 NOVEMBRE AU MARDI 12 DÉCEMBRE

Jeudi 23 novembre 2017

À 11 heures

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Discussion générale

• Temps attribué au rapporteur général de la commission des finances : 15 minutes

• Temps attribué au président de la commission des finances : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 2 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 22 novembre à 15 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat, sur le site Internet du Sénat et sur Facebook

À 16 h 15 et, éventuellement, le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de la discussion générale

=> Examen de l’article liminaire

=> Examen de l’article 27 : débat sur la participation de la France au budget de l’Union européenne

• Temps attribué au rapporteur spécial de la commission des finances : 5 minutes

• Temps attribué au président de la commission des affaires européennes : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 22 novembre à 15 heures

• Délai limite pour le dépôt des amendements à l’article liminaire et à la première partie et délai limite pour l’ajout d’un signataire à l’un de ces amendements : jeudi 23 novembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements à l’article liminaire et à l’article 27 : jeudi 23 novembre à l’issue de la discussion générale

Vendredi 24 novembre 2017

À 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

• Délai limite pour le dépôt des amendements à la première partie et délai limite pour l’ajout d’un signataire à l’un de ces amendements : jeudi 23 novembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les autres amendements à la première partie : vendredi 24 novembre à 9 heures

Samedi 25 novembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

Éventuellement, dimanche 26 novembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

Lundi 27 novembre 2017

À 10 heures, 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

Mardi 28 novembre 2017

À 14 h 30, à 17 h 45 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite et fin de l’examen des articles de la première partie

=> Explications de vote sur l’ensemble de la première partie

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 5 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 27 novembre à 15 heures

Scrutin public ordinaire de droit

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

Diffusion en direct sur Public Sénat, sur le site Internet du Sénat et sur Facebook

Mercredi 29 novembre 2017

À 10 h 30, à 14 heures et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Relations avec les collectivités territoriales (+ articles 58 à 62)

Compte spécial : Avances aux collectivités territoriales

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission, ce compte spécial et les articles rattachés : vendredi 24 novembre à 12 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission, ce compte spécial et les articles rattachés : mardi 28 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 28 novembre à 11 heures

=> Enseignement scolaire

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : lundi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mardi 28 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 28 novembre à 11 heures

=> Sport, jeunesse et vie associative

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : lundi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mardi 28 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 28 novembre à 11 heures

Jeudi 30 novembre 2017

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Pouvoirs publics, Conseil et contrôle de l’État et Direction de l’action du Gouvernement

Budget annexe : Publications officielles et information administrative

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (3) : 5 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (6) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur ces missions et le budget annexe : mardi 28 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur ces missions et ce budget annexe : mercredi 29 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 29 novembre à 11 heures

=> Santé

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 28 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 29 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 29 novembre à 11 heures

=> Solidarité, insertion et égalité des chances (+ article 63)

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 5 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 28 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 29 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 29 novembre à 11 heures

=> Défense

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (8) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 28 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 29 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 29 novembre à 11 heures

Vendredi 1er décembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : jeudi 30 novembre à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Réunion de la commission pour examiner son rapport : jeudi 30 novembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Écologie, développement et mobilité durables (+ articles 53 et 54)

Budget annexe : Contrôle et exploitation aérien

Compte spécial : Aides à l’acquisition de véhicules propres

Compte spécial : Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

Compte spécial : Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Compte spécial : Transition énergétique

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (3) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (7) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission, ce budget annexe, ces comptes spéciaux et les articles rattachés : mercredi 29 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission, ce budget annexe, ces comptes spéciaux et les articles rattachés : jeudi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 30 novembre à 11 heures

Éventuellement, samedi 2 décembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés

Éventuellement, dimanche 3 décembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés

Lundi 4 décembre 2017

À 10 heures, à 14 heures et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Travail et emploi

Compte spécial : Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 1erdécembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 1er décembre à 11 heures

=> Culture

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 1er décembre à 11 heures

=> Médias, livre et industries culturelles

Compte spécial : Avances à l’audiovisuel public

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (5) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 1er décembre à 11 heures

=> Aide publique au développement

Compte spécial : Prêts à des États étrangers

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 5 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 1er décembre à 11 heures

=> Action extérieure de l’État

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (7) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 1er décembre à 11 heures

Mardi 5 décembre 2017

À 9 h 30

- Questions orales

À 14 heures et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Sécurités

Compte spécial : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (3) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (4) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 4 décembre à 11 heures

=> Immigration, asile et intégration (+ articles 56 et 57)

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et les articles rattachés : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et les articles rattachés : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 4 décembre à 11 heures

=> Administration générale et territoriale de l’État

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 4 décembre à 11 heures

=> Justice

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (3) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : vendredi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 4 décembre à 11 heures

Mercredi 6 décembre 2017

À 10 h 30, à 14 heures et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (+ articles 50 et 51)

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et les articles rattachés : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et les articles rattachés : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 5 décembre à 11 heures

=> Cohésion des territoires (+ article 52)

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (4) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et l’article rattaché : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et l’article rattaché : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 5 décembre à 11 heures

=> Gestion des finances publiques et des ressources humaines, Crédits non répartis et Action et transformation publiques

Compte spécial : Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Régimes sociaux et de retraite

Compte spécial : Pensions

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (3) : 5 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur ces missions et ces comptes spéciaux : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à des amendements sur ces missions et ces comptes spéciaux : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 5 décembre à 11 heures

=> Engagements financiers de l’État (+ article 55)

Compte spécial : Participation de la France au désendettement de la Grèce

Compte spécial : Participations financières de l’État

Compte spécial : Accords monétaires internationaux

Compte spécial : Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Investissements d’avenir et Remboursements et dégrèvements

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (4) : 5 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur ces missions, ces comptes spéciaux et l’article rattaché : lundi 4 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à des amendements sur ces missions, ces comptes spéciaux et l’article rattaché : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 5 décembre à 11 heures

Jeudi 7 décembre 2017

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (+ article 49)

Compte spécial : Développement agricole et rural

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (3) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission, ce compte spécial et l’article rattaché : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission, ce compte spécial et l’article rattaché : mercredi 6 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 6 décembre à 11 heures

=> Économie

Compte spécial : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 5 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (4) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : mercredi 6 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 6 décembre à 11 heures

=> Outre-mer

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (3) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 6 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 6 décembre à 11 heures

=> Recherche et enseignement supérieur

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (4) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 5 décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 6 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 6 décembre à 11 heures

Vendredi 8 décembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés

=> Discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

• Délai limite pour le dépôt des amendements aux articles de la seconde partie non rattachés aux crédits : mercredi 6 décembre à 12 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement aux articles de la seconde partie non rattachés aux crédits : jeudi 7 décembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements aux articles de la seconde partie non rattachés aux crédits : jeudi 7 décembre à la suspension de l’après-midi et, éventuellement, vendredi 8 décembre à 8 h 30 et aux suspensions

Éventuellement, samedi 9 décembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de l’ordre du jour de la veille

Éventuellement, dimanche 10 décembre 2017

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de l’ordre du jour de la veille

Lundi 11 décembre 2017

À 10 heures, à 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Suite de l’examen des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

Mardi 12 décembre 2017

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2018 (A.N., n° 235)

=> Éventuellement, suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

=> Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2018

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 11 décembre à 15 heures

Scrutin public à la tribune de droit

Prochaine réunion de la conférence des présidents : mercredi 8 novembre 2017 à 19 heures

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice.

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

« La justice va mal. Ses délais ne cessent de s’allonger. En dix ans, ils sont passés de sept mois et demi à près d’un an pour les tribunaux de grande instance. Dans le même temps, le stock d’affaires en attente d’être jugées a augmenté de plus de 25 % pour les juridictions civiles. Or, le nombre de magistrats et de greffiers diminue, les vacances de postes sont devenues endémiques. »

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ces quelques mots sont ceux du président de la commission des lois, Philippe Bas, en avant-propos du rapport de la mission d’information. Ils résument très bien le constat sévère que nous avons collectivement dressé lors des travaux de la mission d’information sur le redressement de la justice.

Le constat est sévère, mais, pis encore, il n’est pas une surprise, en tout cas pas pour ceux qui, comme moi, s’intéressent depuis des années aux moyens dont dispose la justice.

Depuis des années, en effet, dans le cadre de l’examen des crédits de la mission « Justice », j’alerte la Haute Assemblée et les gouvernements successifs sur l’état de nos tribunaux, sur l’impossibilité pour certaines juridictions de régler les frais de justice avant même que la moitié de l’année soit écoulée, sur les vacances de postes, etc.

Nous ne pouvons plus attendre. C’est pour cela que je salue l’inscription à notre ordre du jour de ces deux textes.

Je salue également l’important travail réalisé dans le cadre de la mission d’information et sur les deux propositions de loi par les corapporteurs, Jacques Bigot et François-Noël Buffet. Ils ont su préserver l’esprit général de la mission d’information tout en apportant certaines modifications afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions des textes qui nous sont soumis ce soir.

La réforme que nous vous proposons, madame la garde des sceaux, a un intérêt majeur : pour une fois, elle ne dissocie pas les aspects budgétaires du fond de la réforme. Les deux textes apportent des évolutions importantes, aussi bien en matière d’organisation judiciaire que sur le statut et l’organisation de la magistrature. Dans les deux cas, les évolutions proposées sont financées.

Ils ne font pas l’impasse sur ce qu’on pourrait appeler les serpents de mer qui hantent la place Vendôme. Je pense, par exemple, à l’aide juridictionnelle et à son financement.

Nous vous proposons de rétablir la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi de finances pour 2014. Cette contribution apporte une réponse simple et efficace au besoin de financement de l’aide juridictionnelle, pour un coût modique pour le justiciable. Même si cette mesure ne résoudra pas à elle seule les questions posées par l’aide juridictionnelle, elle devrait néanmoins générer plus de 50 millions d’euros chaque année.

Autre sujet très sensible : l’organisation judiciaire. Chacun se souvient des débats enflammés suscités par la réforme Dati en 2007-2008. Aujourd’hui, la commission des lois opte pour la création d’un tribunal départemental unique de première instance, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d’instance de son ressort.

Sur le principe, nous sommes séduits par cette idée. Coauteur de plusieurs rapports ayant évoqué cette piste, je ne peux, à titre personnel, qu’y être favorable. Pour autant, plusieurs de nos collègues ont émis en commission un certain nombre de craintes. C’est pourquoi Sophie Joissains a souhaité que cette innovation soit d’abord expérimentée dans quelques départements pendant trois ans, avant d’être généralisée à l’ensemble du territoire. Elle proposera un amendement en ce sens.

Concernant la magistrature, de nombreuses évolutions ont eu lieu récemment avec la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Ce texte a notamment permis d’ouvrir davantage le recrutement et diversifier le corps de la magistrature ; c’est une avancée.

Pour autant, il restait encore de nombreuses pistes d’évolutions à explorer, notamment en matière de gestion des ressources humaines. Une question importante est celle des postes offerts à la sortie de l’École nationale de la magistrature. Comme le mettait déjà en évidence en 1994 Jean-Jacques Hyest, à l’époque député chargé par le Premier ministre d’établir un rapport sur la formation professionnelle des magistrats et des avocats, « un magistrat sortant de l’ENM va immédiatement, dans la majorité des cas, assumer les responsabilités de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge d’application des peines… Après dix ans d’expérience, il continuera d’exercer des fonctions de même type avec des responsabilités quasiment identiques ». Depuis lors, cette situation, en dépit de critiques récurrentes, n’a guère évolué.

Il apparaît contre-productif de confier à des débutants des postes peu attractifs en raison d’un contexte difficile – nature, localisation du poste ou autre motif – et susceptible d’engendrer à terme un certain découragement. Cela alimente le phénomène, relevé par la mission d’information, de turn-over important sur certains postes, où les magistrats, à peine arrivés, demandent leur mutation. Au contraire, il faudrait nommer les jeunes magistrats à des postes adaptés à leurs capacités. Aujourd’hui, ce n’est malheureusement pas toujours le cas.

Les pistes de réflexion sur ce sujet sont nombreuses. On peut se rappeler de ce que préconisait notre regretté collègue Pierre Fauchon dans un rapport datant de 2006 qui prévoyait l’instauration d’une période de probation d’au moins deux ans au sortir de l’ENM, le magistrat débutant étant alors dénommé « magistrat référendaire ».

Sans aller jusque-là, je me félicite du maintien dans le texte des dispositions prévues aux articles 4 et 7. Elles créeront de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège pour le traitement des décisions complexes. Elles permettront notamment au magistrat chargé d’une affaire de bénéficier d’un renfort précieux pour préparer sa décision et au jeune magistrat de perfectionner sa formation.

Plus fondamentalement, il me semble que le critère déterminant pour l’affectation de magistrats sortis d’école devrait être l’affectation dans des formations systématiquement collégiales, à l’exclusion de toute affectation sur un poste à juge unique, a fortiori s’il s’agit de fonctions spécialisées comme juge d’instruction ou juges des enfants.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, madame la garde des sceaux, le groupe Union Centriste partage les objectifs de ces deux textes d’initiative parlementaire et il soutient les solutions proposées.

Il n’est plus temps de commander de nouveaux rapports d’information – j’ai participé à cela – : il faut agir ! J’espère, madame la garde des sceaux, que le Gouvernement entendra la voix constructive du Sénat, dans l’intérêt des acteurs du monde judiciaire, mais aussi et surtout dans l’intérêt de nos concitoyens.

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, les deux textes que nous examinons résultent d’un important et minutieux travail mené l’année dernière par la commission des lois du Sénat. Je partage l’essentiel des constats, en particulier sur à la situation dégradée de la justice. Une justice « en voie de clochardisation » disait même votre prédécesseur Jean-Jacques Urvoas, madame la garde des sceaux… Les mots sont forts, mais la situation est réellement difficile dans le monde judiciaire, dans nos prisons comme dans nos tribunaux.

Cette situation résulte de divers facteurs : accroissement du recours à la justice par nos concitoyens, réformes pénales successives n’ayant pas permis de désengorger des prisons surpeuplées, insuffisance des moyens affectés à la justice.

Dans ce contexte, en tant que rapporteur spécial des crédits de la mission « Justice », je souscris bien sûr à l’idée que le ministère de la justice doit être considéré comme prioritaire et, à ce titre, voir son budget augmenter quand des économies sont demandées à d’autres.

Pour aller plus loin, la commission des lois propose notamment une trajectoire pluriannuelle d’augmentation des crédits et des emplois de la mission « Justice » sur cinq ans. Une telle programmation est attendue par le monde judiciaire : source de prévisibilité, elle serait le gage d’une meilleure gestion, de la mise en œuvre de projets et de réformes dans la durée.

Je note à ce titre avec satisfaction que la proposition qui nous est soumise est équilibrée. Dans leur rapport, Jacques Bigot et François-Noël Buffet écrivent en effet vouloir « un redressement significatif et durable des crédits », qui s’accompagne de « l’exigence de réformes structurelles fortes ».

En effet, des réformes sont attendues en matière d’organisation, mais aussi de procédures, de délais de jugement, de dématérialisation et d’informatisation, d’accessibilité de la justice.

Évaluer l’efficacité des dispositifs et des réformes : c’est sous cette condition qu’une augmentation des moyens est envisageable. Si le budget du ministère de la justice s’inscrit, ces dernières années, dans une phase de rattrapage, il convient de préparer une seconde phase, susceptible de permettre la réalisation d’économies.

Je pense en outre que l’existence d’un budget pluriannuel de la justice constitue sans nul doute un outil au service du ministre de la justice, notamment lors des arbitrages budgétaires.

Toutefois, je souhaiterais formuler deux remarques sur la trajectoire des crédits proposée à l’article 2 de la proposition de loi.

Il est préférable de prévoir les moyens supplémentaires pour une politique publique prioritaire en examinant, dans le même temps, les modalités de leur financement et le cadre global dans lequel ils s’inscrivent ; je pense en particulier à nos engagements européens. Ce sera l’objet du débat que nous aurons dès la semaine prochaine sur le projet de loi de programmation des finances publiques.

Les trajectoires proposées pour le budget de la justice par le Gouvernement et la proposition de loi ne sont pas identiques.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit, pour la période entre 2018 et 2022, une augmentation plus de 25 % des crédits de la mission. L’horizon du Gouvernement s’arrête à 2020. Le projet de loi de finances pour 2018 attribue 6 millions d’euros de plus à la mission « Justice » que la proposition de loi. Entre 2018 et 2020, le projet du Gouvernement accroît les moyens de la justice de 9, 6 %, contre 7, 9 % dans la proposition de loi.

Par ailleurs, contrairement à la méthodologie des lois de programmation des finances publiques, la trajectoire de la commission des lois intègre l’évolution de l’inflation et de la contribution au compte d’affectation spéciale « Pensions ». La dynamique propre de ces variables pourrait absorber une partie de l’effort en faveur des moyens de la justice.

Pour l’ensemble de ces raisons, je crois donc, mes chers collègues, qu’il conviendrait de ne pas adopter l’article 2 de la proposition de loi. Si je sais que cela risque de peiner le président Philippe Bas, je sais aussi qu’il comprendra que l’ancien membre de la commission des lois que je suis a intégré depuis trois ans la commission des finances !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je terminerai par quelques remarques concernant l’article 1er de la proposition de loi organique, qui vise à exonérer de gels et d’annulations les crédits des juridictions judiciaires et du Conseil supérieur de la magistrature.

Le caractère constitutionnel d’une telle disposition n’est pas certain, comme le soulignent justement les rapporteurs : la régulation budgétaire appartient d’abord au Gouvernement, même si le Parlement peut l’encadrer. Il le fait d’ailleurs dans les lois de programmation des finances publiques. Surtout, les annulations comme les mises en réserve permettent de piloter les dépenses pour tenir compte des évolutions de la conjoncture et des urgences auxquelles il faut faire face en cours d’année, tout en évitant de dégrader le déficit de l’État.

Il ne me semble pas opportun de priver le Gouvernement de l’outil dont il dispose pour exécuter le budget voté par le Parlement. Supposons qu’une exemption au seul bénéfice de la justice soit tolérée par le Conseil constitutionnel : j’imagine déjà les demandes de même nature qui ne manqueraient pas d’émaner d’autres secteurs de l’action publique ! C’est pourquoi je ne voterai pas l’article 1er de la proposition de loi organique.

Sous ces réserves, qui portent sur deux articles seulement – les deux textes en comptant plus de quarante –, je renouvelle mon adhésion aux travaux du président de la commission des lois, des membres de la mission d’information et des rapporteurs. Je ne doute pas, madame la garde des sceaux, qu’ils sauront vous inspirer et vous aider à mener à bien votre mission.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, Cinq ans pour sauver la justice !, c’est, en même temps que son titre, le mot d’ordre qui a guidé la rédaction de ce rapport d’information et des propositions de loi qui en résultent. Nous les examinons ce soir avec beaucoup de volonté, cette même volonté qui sous-tend le rapport, dont nous partageons en grande partie les conclusions.

Le groupe socialiste et républicain accueille favorablement, en effet, les propositions de loi tant elles s’inscrivent dans la continuité et prolongent l’action du dernier quinquennat pour améliorer le fonctionnement de la justice, à partir d’un constat sans concession que nous pourrions résumer ainsi : nous n’avons pas été collectivement à la hauteur des enjeux rencontrés par la justice de notre pays.

Plusieurs questions sont posées par ces textes : comment fait-on pour donner envie aux jeunes magistrats de rester en poste dans des juridictions difficiles ? Comment assurer l’effectivité de l’exécution des peines ? Comment faire en sorte que les moyens de la justice soient en corrélation avec la mission de service public dont elle est chargée ? Comment adapter le fonctionnement de la justice à la révolution numérique ? Il y a bien d’autres questions, mais je m’arrête là. Cette rapide énumération montre déjà que nous avons beaucoup de pain sur la planche, si vous me permettez cette expression triviale. Je constate néanmoins que les réponses apportées dans ces textes sont globalement constructives.

Malgré une augmentation régulière du budget de la justice, ce dernier, cela a été dit à de nombreuses reprises, demeure insuffisant. Il faut continuer et amplifier la dynamique vertueuse enclenchée, notamment sous le précédent quinquennat, qui a permis de nombreuses avancées : l’augmentation de près de 15 % du budget en cinq ans ; la création de 6 000 postes dans la justice, dont 1 714 dans les services judiciaires ; l’augmentation de 174 % des crédits de l’aide aux victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Une remise à niveau des moyens humains et matériels reste néanmoins nécessaire. C’est le seul critère qui nous permettra de mettre en cohérence l’ambition partagée par les membres de cette assemblée avec des réalisations concrètes.

Sur ce point, je tiens à saluer l’action de Christiane Taubira et de Jean-Jacques Urvoas, qui avaient fait de cette augmentation, pour citer le dernier nommé, leur « premier combat ».

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Il est nécessaire de le poursuivre avec humilité, mes chers collègues. Le vieux monde, madame la garde des sceaux, a montré la voie.

Ce combat, c’est aussi un combat pour avoir les moyens de mettre en œuvre les sanctions, pour que la peine soit efficace. Il faut cesser d’avoir des peines d’emprisonnement prononcées qui ne sont pas exécutées. Les Français ne le comprennent pas et y voient un signe de faiblesse de notre République.

Il faut aussi un système pénitentiaire qui prévienne la récidive, grâce à l’augmentation de ses capacités. Ces cinq dernières années, 8 000 nouvelles places de prison ont été créées afin de lutter contre la surpopulation carcérale et tendre vers l’encellulement individuel. Ces textes continuent le travail mené, et nous les approuvons.

Un dispositif comme celui de la contrainte pénale, par exemple, pourrait bénéficier d’une meilleure mise en œuvre avec l’augmentation souhaitée des moyens de la justice. Je sais que la majorité au Sénat l’a remise en cause dans une précédente proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

En cohérence avec les ambitions affichées ici, je suis convaincu que cette mesure continuera à participer à une justice plus efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Cela serait logique, car la proposition de loi ordinaire, comme la loi du 1er août 2014, affirme notre volonté de renforcer l’individualisation de la réponse pénale, qui permet d’apporter une réponse à l’acte posé en adéquation avec sa gravité et avec le profil de l’intéressé.

Cette loi, n’en déplaise à certains, a supprimé les mesures automatiques, dont les peines planchers, lesquelles constituaient un obstacle à l’individualisation de la peine ; elle a lutté contre les sorties sèches de prison. Elle portait donc la même philosophie que les textes que nous examinons : une lutte sans merci face à la récidive, principale source de mécontentement de nos concitoyens.

Ces textes respectent aussi l’esprit de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, avec, par exemple, la modernisation du service public de la justice, par l’innovation et la maîtrise de la révolution numérique, ou encore l’amélioration de l’organisation de la justice à proprement parler.

La proposition de loi reprend ainsi un point très intéressant du rapport de la mission d’information : la création d’un tribunal départemental de première instance, venant remplacer les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance sans remettre en cause la carte judiciaire.

Comme la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, elle s’inscrit dans la perspective de décharger le juge de certaines tâches, en renforçant notamment le poids des conciliateurs de justice et en lui permettant de se reposer davantage sur des juristes assistants.

La proposition de loi organique, qui vise à stabiliser la nomination des magistrats, va également dans le bon sens. Une trop grande mobilité des magistrats peut être préjudiciable à certaines juridictions. Qu’ils restent au moins trois ans dans leur affectation, quatre dans le cas des fonctions spécialisées, et qu’une certaine souplesse soit laissée au Conseil supérieur de la magistrature participe à la bonne organisation de la justice.

Certes, tous les chantiers de la justice ne sont pas résolus ici, et c’est bien normal. Je pense notamment à la réforme du statut du parquet. On ne peut que regretter que les conditions n’aient pas été réunies précédemment pour la mener à son terme.

Je profite donc de votre présence, madame la garde des sceaux, pour passer le message et espérer que nous avancerons sur ce sujet.

Par ailleurs, je suis heureux que l’examen de ces textes par la chambre haute se télescope, si je puis dire, avec les annonces que vous avez faites lors du conseil des ministres du 4 octobre dernier et que vous avez rappelées devant notre assemblée.

Ainsi, vous allez lancer cinq grands chantiers qui visent à transformer en profondeur deux aspects majeurs de la question qui nous occupe : l’amélioration du fonctionnement quotidien de la justice et l’efficacité des peines. Si je ne peux que m’en féliciter, tant ces annonces font écho au travail que nous réalisons aujourd’hui, j’exprime pourtant un regret.

Pourquoi donc se cantonner aux annonces quand l’urgence est manifeste ? Le diagnostic est connu de tous. Le temps de la poursuite de l’action est venu ; c’est un besoin impérieux.

Aussi j’espère que la discussion que nous allons avoir aujourd’hui sera féconde et, pourquoi pas, suivie d’effet. Vous pourriez ainsi, madame la garde des sceaux, aider ces textes à prospérer dans la suite de la navette parlementaire… Vous me répondrez probablement, vous l’avez d’ailleurs déjà presque fait, que ces sujets méritent une importante concertation et que vous nous proposerez bientôt un projet de loi, ce à quoi je me permettrai d’opposer l’urgence évoquée précédemment.

Vous avez annoncé un « véritable plan d’action », qui « doit être élaboré dans des délais rapprochés pour que les réformes nécessaires puissent intervenir rapidement ». Nous vous offrons ici un support qui permettrait de raccourcir ces délais. C’est pourquoi, madame la garde des sceaux, j’invoque la nécessité d’aller dès à présent encore plus loin, plus vite, plus fort.

Vous le voyez, je le répète, le groupe socialiste et républicain porte un regard bienveillant sur les présentes propositions de loi.

Des améliorations ont été apportées en commission ; je pense notamment à la suppression de la condamnation à une amende civile de 10 000 euros en cas d’appel ou de pourvoi jugé dilatoire ou abusif en matière pénale. C’était un obstacle à l’accès à la justice et une atteinte aux règles du procès équitable. C’est une bonne chose que la commission et ses rapporteurs, que je salue, aient accepté à deux reprises de prendre en considération la proposition du groupe socialiste et républicain.

Je remercie également la commission d’avoir, grâce à un débat lancé par le dépôt d’un amendement que j’ai défendu au nom du groupe socialiste et républicain, acté la mise en place d’un groupe de travail sur la présomption irréfragable de non-consentement des mineurs à un acte de pénétration sexuelle. Je me permets cette digression, car, si le lien avec le texte est certes ténu, cette question relève également de l’amélioration de la justice. Nous comblerions ici un vide juridique qu’une actualité judiciaire douloureuse nous a rappelé il y a quelque temps.

Malgré ces points d’accord, nous avons plusieurs points de divergence avec la proposition de loi ordinaire. La réinstauration d’une contribution à l’aide juridictionnelle et l’inscription dans la loi du principe d’une consultation juridique préalable à la demande d’aide juridictionnelle afin de vérifier que l’action envisagée ne paraît pas manifestement irrecevable ne sont pas de bonnes mesures. Ce sont plutôt des obstacles pour l’accès à la justice pour tous. En mettant en place des démarches supplémentaires, vous empêcherez les plus précaires d’accéder au juge.

Par ailleurs, baisser les seuils d’aménagement de peine ou étendre le suivi socio-judiciaire ne nous semble pas cohérent avec la volonté de rendre les peines plus efficaces et donc avec l’esprit du texte. Je développerai ces points plus longuement lors de l’examen des amendements, et Marie-Pierre de la Gontrie évoquera les voies et moyens pour lutter contre le phénomène de surpopulation carcérale lorsqu’elle présentera à la Haute Assemblée un amendement sur ce sujet.

Pour conclure, je suis heureux que nous œuvrions ensemble pour surmonter les obstacles importants qui s’offrent à nous et que nous fassions preuve d’intelligence collective pour conforter la confiance des Français en leur justice. Nous ne pourrons pas être d’accord sur tout, c’est l’essence même de la démocratie, mais il convient de nous rassembler pour avancer sur les sujets qui sont la clé de voûte de la République. J’en appelle donc encore une fois à vous, madame la garde des sceaux : rejoignez-nous pour qu’ensemble nous accélérions un processus qui sera porteur de progrès supplémentaires pour tous nos concitoyens et donnera l’image d’une République ferme et généreuse.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Jacques Bigot, corapporteur de la commission des lois, applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi et la proposition de loi organique que nous examinons viennent à point nommé, alors que le constat sur l’état et le fonctionnement de la justice de notre pays est peu ou prou partagé.

Ce constat, c’est celui de la dégradation constante de la justice, du besoin de réformes structurelles profondes, de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire, indépendamment ou, en tout cas, en complément d’un redressement significatif et durable de ses moyens.

Dans ce domaine de votre ministère, comme dans d’autres, il y a sans doute une méprise ou tout au moins une insuffisance qui demeure et qui consiste à considérer les enjeux d’un bon exercice de la justice par le seul prisme des moyens qui lui sont alloués. Vous avez rappelé, madame la garde des sceaux, votre volonté d’augmenter le budget de la justice de 4 %. Cette approche quantitative, sous le seul angle budgétaire, peut néanmoins amener à manquer l’analyse des insuffisances et des dysfonctionnements procéduraux. Nous le constatons parfois par l’absurde. Malgré une hausse régulière des moyens de la justice – 89 % en quinze ans –, aucune amélioration de son fonctionnement ne peut être valablement constatée.

Notre système judiciaire demeure le moins bien classé parmi les pays européens, si l’on en croit l’analyse de la Commission européenne sur l’efficacité de la justice.

Dès lors, ces deux textes pour le redressement de la justice se fixent quatre objectifs, chacun concourant à l’atteinte du but commun : juger plus et mieux.

Premier objectif : la maîtrise des délais. Question essentielle en effet pour une bonne justice que celle des délais de jugement. De ce point de vue, le renforcement des moyens humains dans les juridictions, par l’augmentation des crédits de 5 % par an, l’amélioration des outils informatiques par la sécurisation juridique de l’open data des décisions, et l’encouragement des modes alternatifs de règlement des litiges par l’incitation à la conciliation constituent autant d’éléments importants pour atteindre cet objectif.

Deuxième objectif : l’amélioration de la qualité des décisions en première instance comme en appel. Il faut aux magistrats plus de temps pour travailler, plus de collégialité, être entourés par des équipes de collaborateurs, mais il faut aussi remédier à leur excessive mobilité.

Troisième objectif : une plus grande proximité de la justice pour le justiciable, tout au moins pour les litiges de la vie courante. Cela passe par une organisation territoriale de proximité, c’est-à-dire un tribunal départemental unique de première instance avec des chambres détachées ; par la création d’un tribunal des affaires économiques, avec l’extension de la compétence du tribunal de commerce aux agriculteurs, professions libérales et associations ; par un assouplissement de l’organisation prud’homale, avec une composition des sections variable, en fonction du contentieux ; enfin, par la révision du financement structurel de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire le rétablissement du droit de timbre et la consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide.

Le quatrième objectif, sans doute le plus sensible et attendu, est d’assurer, avec certitude et promptitude, l’effectivité de l’exécution des peines et une diminution du risque de récidive, par une évolution des textes existants sur l’exécution des peines, par la réduction de moitié du seuil d’aménagement des peines ab initio et par l’augmentation des capacités pénitentiaires, ainsi que des effectifs des personnels .

Madame la garde des sceaux, le Gouvernement et votre ministère peuvent donc trouver là matière à analyse et à conception dans les deux textes que nous vous proposons comme une contribution utile et féconde du Sénat vu l’urgence de la situation, même et surtout parce que celle-ci dure !

Ces propositions répondent aux mêmes préoccupations que celles qui guident le Gouvernement dans les chantiers de la justice que vous avez lancés le 5 octobre dernier. Elles s’inscrivent également dans votre objectif de présenter, au printemps 2018, une loi quinquennale de programmation des moyens de la justice pour la période 2018-2022 et une loi de simplification pénale et civile.

Sachez vous inspirer de ces propositions, du travail de tisserand réalisé par Philippe Bas et les deux rapporteurs, qui n’en prendront pas ombrage : rassurez-vous, il n’y aura pas de droits d’auteur à verser ! L’enjeu qui nous occupe est l’un des plus nobles : celui d’une bonne justice, comme on parlait au XIVe siècle d’un bon ou d’un mauvais gouvernement, c’est-à-dire d’une justice qui affirme et garantisse le droit des plus faibles.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons cette proposition de loi et cette proposition de loi organique pour le redressement de la justice sur l’initiative du président Philippe Bas. Je salue nos collègues de la commission des lois, en particulier les deux rapporteurs François-Noël Buffet et Jacques Bigot, pour la grande qualité de leur travail.

Il s’agit d’un texte très important. Tous les textes le sont, mais celui-ci l’est particulièrement, car il porte sur un sujet sensible pour nos concitoyens. La proposition de loi comprend vingt-huit articles, la proposition de loi organique en compte quinze.

Depuis de nombreuses années, nous assistons à une dégradation constante de la justice, malgré une progression des crédits dans chaque loi de finances. En 2002, les crédits de la mission « Justice » s’élevaient à 4, 5 milliards d’euros ; en 2017, ils atteignent 8, 5 milliards d’euros. Dans le projet de loi de finances pour 2018, le montant prévu est de 8, 7 milliards d’euros.

Malgré cette progression budgétaire significative – une augmentation de 89 % en quinze ans –, le fonctionnement de la justice demeure particulièrement complexe. C’est pourquoi ces deux textes ont pour objectif de permettre de « juger plus » et de « juger mieux », selon les termes du rapport.

On notera quatre priorités.

La première est la maîtrise des délais grâce à un renforcement des moyens humains, tout en incitant à la conciliation.

La deuxième est l’amélioration de la qualité des décisions, notamment, comme cela a été rappelé par plusieurs de nos collègues, en remédiant au problème de la mobilité des magistrats.

La troisième est le renforcement de la proximité de la justice pour le justiciable. Il est en effet indispensable de disposer d’une organisation territoriale de proximité : tribunal départemental unique, mise en place d’un tribunal des affaires économiques, extension de la compétence du tribunal de commerce aux agriculteurs, professions libérales et associations. Cette ouverture aux acteurs économiques est tout à fait fondamentale.

La quatrième priorité concerne l’amélioration de l’effectivité de l’exécution des peines, afin de réduire le risque de récidive. Il en résulte une augmentation des capacités pénitentiaires parallèlement à un renforcement des moyens humains du personnel qui œuvre dans les prisons et exerce des métiers particulièrement difficiles.

Nous sommes conscients que la tâche est immense. Sur le terrain, dans nos départements respectifs – notamment dans le mien, les Ardennes –, nous assistons aux audiences solennelles de rentrée et d’installation des nouveaux magistrats des tribunaux de grande instance ou du parquet, même si, malheureusement, des postes restent vacants. Ce sont des temps forts qui permettent de connaître réellement les besoins en termes d’effectifs.

Je veux aussi saluer le dévouement de tous, juges, magistrats, conciliateurs, greffiers notamment. Le travail effectué est le résultat d’une coopération étroite entre l’ensemble des acteurs de la justice, notamment les juristes et les avocats, les différentes administrations, les collectivités territoriales, les services de l’État – sécurité civile, sapeurs-pompiers, sécurité intérieure, gendarmes et policiers, qui mènent des enquêtes toujours de plus en plus difficiles.

Compte tenu des enjeux importants soulevés par ces deux textes et de leur intérêt, je les soutiendrai avec conviction.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La discussion générale commune est close.

Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, de la proposition de loi.

Chapitre IER

ORIENTATION ET PROGRAMMATION DU REDRESSEMENT DE LA JUSTICE

Sont approuvés les objectifs du redressement de la justice et les moyens qui lui sont consacrés pour les années 2018 à 2022, figurant dans le rapport annexé à la présente loi.

La loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice se situe dans le cadre de l’article 34 de la Constitution, selon lequel « des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ». La programmation budgétaire prévue par la présente loi sera déclinée dans les lois de finances successives sur la période de 2018 à 2022.

Elle a pour objectifs de mieux maîtriser les délais de la justice, d’améliorer la qualité des décisions de justice, de renforcer la proximité de la justice et d’assurer l’effectivité de l’exécution des peines. Ces objectifs sont précisés par le présent rapport. Ils orienteront les grands axes de réforme de l’institution judiciaire pour la période de 2018 à 2022, présentés dans le présent rapport.

Ces objectifs exigent de mobiliser des ressources plus importantes qu’aujourd’hui, ce qui doit se traduire par une revalorisation notable et durable des crédits et des effectifs alloués au ministère de la justice, tant au bénéfice des juridictions judiciaires que de l’administration pénitentiaire, comme des autres services du ministère.

Ces objectifs s’inscrivent en conséquence dans le cadre de la progression budgétaire prévue par le chapitre Ier de la présente loi d’orientation et de programmation.

Les crédits de paiement globalement alloués à la mission « Justice » devront progresser à un taux moyen annuel de 5 % par an sur la période de 2018 à 2022, pour atteindre dans la loi de finances pour 2022 le montant de 10, 902 milliards d’euros, soit une progression de 27, 63 % sur la période. Corollairement, les effectifs de la mission « Justice », en équivalents temps plein travaillé, devront être portés à 96 954 emplois dans la loi de finances pour 2022.

Outre l’augmentation des moyens, des évolutions de l’organisation et du fonctionnement de la justice doivent aussi contribuer à atteindre ces objectifs. Rationaliser l’organisation et le fonctionnement de la justice doit aussi permettre d’améliorer la qualité du service public de la justice. L’amélioration de la capacité de pilotage et d’évaluation du ministère de la justice paraît aussi nécessaire, pour assurer le bon emploi des moyens qui lui sont alloués et renforcer l’efficacité du fonctionnement des juridictions judiciaires et de l’administration pénitentiaire.

À terme, le redressement de la justice doit ainsi conduire à l’amélioration de la qualité du service public rendu, dans l’intérêt des justiciables, en veillant aux conditions dans lesquelles travaillent les magistrats et les fonctionnaires des services judiciaires et pénitentiaires.

Enfin, la révision constitutionnelle relative au statut du parquet doit être définitivement adoptée, dans le texte déjà voté en termes identiques par les deux assemblées. En effet, l’accroissement régulier des prérogatives du ministère public dans le cadre de la procédure pénale, notamment vis-à-vis des personnes mises en cause, suppose de renforcer les garanties statutaires d’indépendance des magistrats du parquet.

I. – LES OBJECTIFS DU REDRESSEMENT DE LA JUSTICE : JUGER PLUS VITE ET JUGER MIEUX

A. – Mieux maîtriser les délais de la justice

En premier lieu, d’un point de vue quantitatif, il est indispensable de permettre aux juridictions de faire face au flux des affaires nouvelles, civiles et pénales, de façon à pouvoir les traiter dans des délais raisonnables, alors que la situation s’aggrave au vu de l’évolution année après année du stock d’affaires en attente de jugement.

Cet objectif exige de renforcer les moyens humains des juridictions, pour traiter plus rapidement le flux des affaires, mais aussi d’améliorer les outils informatiques pour simplifier et accélérer les procédures. Renforcer les moyens humains des juridictions consiste d’abord à résorber les vacances récurrentes de postes de magistrats et de fonctionnaires.

Cet objectif peut aussi conduire à alléger la charge des juridictions, qui pèse concrètement sur les magistrats et les greffiers, par la voie de la déjudiciarisation ou de la dépénalisation, ainsi que par l’encouragement des modes alternatifs de règlement des litiges, de nature à limiter le nombre des affaires portées devant la justice, mais également par la voie de la simplification et de la dématérialisation des procédures. L’utilisation des technologies devrait permettre de simplifier davantage le travail au sein des juridictions, sans méconnaître pour autant les risques liés plus globalement aux innovations technologiques.

Des facteurs ponctuels, de nature procédurale ou organisationnelle, peuvent aussi peser sur les délais de la justice. Par exemple, la réforme des extractions judiciaires désorganise le travail des juridictions pénales, rend plus difficile leur maîtrise du temps et contribue dès lors à l’allongement des délais de jugement.

En matière pénale, à la question des délais de jugement s’ajoute celle de la longueur des délais d’exécution des peines de prison, laquelle suscite l’incompréhension de nos concitoyens et fait perdre une large partie de son sens à la peine pour la personne condamnée.

La maîtrise des délais de jugement apparaît ainsi comme le premier défi à relever pour la justice.

B. – Améliorer la qualité des décisions de justice

En deuxième lieu, d’un point de vue qualitatif, il est nécessaire de mieux garantir la qualité des décisions de justice en première instance, d’abord dans l’intérêt de nos concitoyens, qui saisissent la justice pour trancher un litige ou qui attendent d’elle la condamnation des auteurs d’infraction, mais aussi pour limiter le volume des appels et des pourvois en cassation. Atteindre un tel objectif suppose que les magistrats disposent de davantage de temps pour examiner chaque affaire, de façon plus collégiale. La qualité des décisions de justice en appel doit, elle aussi, être améliorée.

À la question des effectifs de magistrats s’ajoute, ici, celle du rôle du juge. Lui permettre de se recentrer sur son office, sur le cœur de sa fonction, c’est-à-dire décider, trancher des litiges, améliorerait la qualité des décisions rendues. À cet effet, le juge doit pouvoir être entouré d’une véritable équipe de collaborateurs et être déchargé de tâches secondaires qui seraient effectuées par d’autres et de la participation à des commissions administratives où sa présence n’est pas indispensable.

En outre, si la mobilité des magistrats est nécessaire, sa fréquence trop forte peut nuire au traitement qualitatif des dossiers et à l’implication dans certaines fonctions. Les règles de mobilité doivent aussi prendre en compte le défaut d’attractivité de certaines juridictions.

Les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires de greffe, indépendamment des difficultés résultant des manques d’effectifs, altèrent la qualité du travail des juridictions. En d’autres termes, d’un point de vue matériel, les juridictions doivent avoir la capacité de faire face aux besoins de leur fonctionnement courant et bénéficier de bâtiments en bon état. Trop souvent, en dépit des efforts réalisés en ce sens, l’immobilier judiciaire n’est pas au niveau de la mission de la justice. L’amélioration des conditions de travail exige également de disposer d’outils informatiques performants et adaptés, rapidement mis à jour pour tenir compte des réformes que les juridictions sont tenues d’appliquer.

La maîtrise de la charge et des conditions et méthodes de travail des différentes catégories de personnel des juridictions apparaît donc comme un deuxième défi pour la justice.

C. – Renforcer la proximité de la justice

En troisième lieu, d’un point de vue là encore qualitatif, en matière de litiges de la vie courante, le justiciable attend un traitement de proximité, avec une institution judiciaire plus simple d’accès, en première instance, sans quoi saisir le juge devient une démarche trop complexe et dissuasive. Quelques années après la réforme de la carte judiciaire, il est nécessaire de rendre la justice plus proche et plus accessible.

Outre l’accroissement des moyens de la justice, une amélioration de son organisation territoriale peut permettre de renforcer son accessibilité et sa proximité pour les justiciables, en particulier pour les plus vulnérables. La proximité peut aussi passer par le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, plus simples et rapides, à l’instar de la conciliation.

Renforcer l’accès au juge suppose également, pour le justiciable, un effort en faveur de l’accès à l’avocat, dont le ministère est obligatoire dans de nombreux contentieux. Alors que le plafond de ressources ouvrant droit à l’aide juridictionnelle reste faible, la nécessité d’assurer un financement structurel de l’aide juridictionnelle exige pourtant de mobiliser de nouvelles ressources.

L’amélioration de l’accès à la justice, dans tous ses aspects, apparaît donc comme un troisième défi pour la justice.

D. – Assurer l’effectivité de l’exécution des peines

En dernier lieu, du point de vue de l’exécution des peines, l’objectif qualitatif est double : assurer l’effectivité de l’exécution des peines, par une évolution des textes et des capacités pénitentiaires, et diminuer le risque de récidive, par un meilleur accompagnement des personnes incarcérées, en vue de la préparation à la sortie. Il réside aussi dans une réflexion sur les courtes peines, qui ne permettent pas aujourd’hui un tel accompagnement.

Outre la simplification du droit de l’application des peines, un tel objectif suppose ainsi une mise à niveau des capacités pénitentiaires, à la fois du point de vue du nombre de places de prison et du point de vue des effectifs des personnels, notamment les surveillants et les services d’insertion et de probation.

La réaffirmation effective de la double mission de la prison, punir et réinsérer, constitue un quatrième défi pour la justice.

II. – LES GRANDS AXES DE LA RÉFORME DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

A. – Renforcer les capacités de pilotage du ministère de la justice

Le redressement de la justice suppose, au préalable, de disposer, au niveau de l’administration centrale, d’une organisation robuste permettant un pilotage global et reposant sur une stratégie claire. Cette stratégie, que le ministère de la justice a vocation à piloter, doit permettre d’assurer les conditions de la bonne exécution du service public de la justice et de répondre aux attentes légitimes des justiciables et des pouvoirs publics.

1. Sanctuariser le budget de l’autorité judiciaire

L’autorité judiciaire, autorité de rang constitutionnel, fonction régalienne et grand service public placé au tout premier rang dans la hiérarchie des fonctions de l’État, doit être exemptée des gels de crédits et disposer dès le début d’année d’une visibilité sur les crédits qui lui sont affectés. Le budget de l’autorité judiciaire, correspondant aux programmes respectivement consacrés aux juridictions judiciaires et au Conseil supérieur de la magistrature, doit être sanctuarisé. La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances doit être modifiée à cet effet, pour consacrer l’existence du budget de l’autorité judiciaire et l’exonérer des mesures de gel budgétaire.

2. Améliorer la gestion des ressources humaines, pour une réelle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Les ressources humaines sont le cœur du ministère de la justice : plus de 80 000 personnes – magistrats, personnels de greffe, surveillants pénitentiaires, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et agents administratifs des corps communs – œuvrent au service du bon fonctionnement de la justice.

a) Résoudre le phénomène récurrent des vacances de postes de magistrats et de fonctionnaires dans les juridictions

Les vacances de postes constituent l’un des principaux sujets de préoccupation au sein des juridictions. De plus, le phénomène apparaît plus important dans certaines juridictions qualifiées de peu attractives. En outre, la durée de la formation est de nature à reporter dans le temps la création des postes en juridictions.

L’effort de recrutement de magistrats et de personnels de greffe doit être poursuivi dans la durée, pour au minimum résorber, en cinq ans, les vacances de postes dans les juridictions, dans le cadre de la progression des emplois alloués à la mission « Justice » prévue par la présente loi.

L’estimation du nombre de postes à créer devra tenir compte des capacités matérielles d’accueil et de formation des écoles du ministère de la justice. Le ciblage du nombre de postes à créer dépend également de l’évolution du volume d’affaires soumises aux tribunaux et de la charge de travail des juridictions. Des outils adaptés de suivi et de pilotage devront permettre d’identifier ces créations de postes.

b) Améliorer l’évaluation qualitative et quantitative des magistrats et des fonctionnaires

Connaître finement la charge de travail des magistrats et des fonctionnaires des juridictions, selon leurs fonctions et les catégories de contentieux, constitue, un enjeu majeur pour l’avenir des services judiciaires, dans la double perspective d’une remise à niveau des moyens et d’une réflexion sur l’organisation et l’activité du service public de la justice. Il s’agit en outre d’un préalable indispensable à l’engagement d’une réelle politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.

Devra être créé un référentiel national d’activité des magistrats, fruit d’une construction de l’ensemble des parties prenantes, puis d’un arbitrage par la chancellerie et d’une validation par l’inspection générale de la justice, garante de l’objectivité du référentiel.

Dans la mise en œuvre de ce projet, plusieurs principes devront être retenus :

– la spécialisation : évaluer la charge de travail raisonnable d’un magistrat, via un nombre de dossiers et d’affaires à traiter par catégorie de contentieux et par fonction ;

– la complexité : définir des indicateurs de complexité des affaires en matière civile et pénale ;

– la qualité : intégrer le principe de qualité des décisions rendues, via le taux d’appel ou de confirmation des décisions de la juridiction ;

– la collégialité : veiller à respecter ce principe lorsqu’il est prévu par la procédure ;

– le consensus : valider le référentiel en association avec l’ensemble des acteurs judiciaires concernés.

Ce référentiel d’activité devra en outre s’appuyer sur une définition objective de la durée du temps de travail des magistrats et également, à terme, servir de cadre au versement de la prime modulable, dont le taux resterait fixé par le chef de cour ou de juridiction.

En parallèle, Outilgref, outil de gestion et de répartition des emplois de fonctionnaires, devra faire l’objet d’une meilleure adaptation, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et en étroite collaboration avec la démarche du référentiel national d’activité et de carrière des magistrats.

Cette adaptation devra veiller aux trois critères suivants :

– l’adaptation à la taille des juridictions ;

– l’adaptation aux évolutions législatives et réglementaires ;

– la prise en compte de la complexité des tâches.

c) Mettre en œuvre une politique de mobilité plus harmonieuse pour les magistrats et les fonctionnaires

La forte mobilité des magistrats contribue aujourd’hui à désorganiser les juridictions. Elle constitue un sujet important de préoccupation, en lien étroit avec celui des vacances de postes dans les juridictions, susceptible de nuire à la qualité des décisions de justice rendues ou au suivi efficace des dossiers. Ce phénomène est plus prégnant dans certaines juridictions moins attractives, dont les magistrats cherchent à partir et qui ne suscitent que peu de candidatures. À l’inverse, certains magistrats ne bougent pas, ou très peu.

Cette situation s’explique également par le cadre juridique actuel, qui fait de la mobilité une condition essentielle de l’avancement de carrière des magistrats. L’accès au premier grade, à l’exercice de certaines fonctions et à la nomination aux emplois placés hors hiérarchie est conditionné statutairement à une certaine mobilité, géographique ou fonctionnelle.

L’exercice de certaines fonctions est toutefois soumis à une durée limitée :

– sept ans pour les chefs de cour et de juridiction ;

– dix ans pour les juges spécialisés, au sein d’une même juridiction : sont concernés le juge d’instruction, le juge des enfants, le juge de l’application des peines, le juge des libertés et de la détention et le juge chargé du service d’un tribunal d’instance.

Toutefois, en dépit de la doctrine du Conseil supérieur de la magistrature, les textes ne prévoient aucune autre durée minimale ou maximale d’exercice des fonctions pour les autres magistrats.

Le régime de mobilité doit donc être mieux encadré, en prévoyant dans le statut de la magistrature des règles de durée minimale et maximale d’exercice des fonctions dans la même juridiction. La durée minimale de droit commun pourrait être fixée à trois ans, portés à quatre ans pour les fonctions spécialisées exercées en cabinet, en raison du nécessaire investissement plus lourd dans les dossiers qu’exigent ces fonctions. La durée maximale pourrait être fixée à dix ans comme c’est d’ores et déjà le cas pour les fonctions spécialisées.

Cet encadrement est prévu par la loi organique pour le redressement de la justice.

En conséquence, le rythme des mouvements annuels devra être revu et leur nombre limité et défini préalablement selon un calendrier annuel.

Afin de compléter cette nouvelle politique de mobilité, l’attractivité de certaines juridictions devra être renforcée, afin d’y encourager les candidatures de magistrats et de fonctionnaires, par la mise en place d’incitations en termes de régime indemnitaire et d’ancienneté.

Cette politique incitative s’appuiera sur l’élaboration d’une série de critères permettant la définition d’une ou plusieurs catégories de juridictions jugées peu attractives, qui pourrait comprendre des éléments quantitatifs, tels que la taille de la juridiction, sa localisation géographique en zone rurale ou dans un quartier éligible à la politique de la ville, le nombre de candidatures de magistrats et de fonctionnaires intervenues au cours des dernières années, et des critères qualitatifs, tels que le type des contentieux traités et les facteurs exogènes pouvant accroître le nombre d’affaires. Ce travail devra s’articuler avec la création du référentiel national d’activité et de carrière des magistrats et l’adaptation d’Outilgref.

Enfin, le chantier de l’harmonisation de la gestion des corps communs du ministère de la justice, dont les régimes sont actuellement très divers en matière indemnitaire, d’évaluation, de temps de travail ou de mobilité, devra être engagé, en vue de renforcer l’équité entre les différentes directions et l’attractivité des fonctions proposées dans les services judiciaires.

d) Mieux garantir la réussite d’une politique de diversification du recrutement du corps de la magistrature

La politique d’ouverture du corps de la magistrature et de diversification de son recrutement devra être poursuivie, tout en maintenant un haut niveau juridique de recrutement, notamment en renforçant la formation initiale à l’École nationale de la magistrature pour les candidats issus des concours complémentaires et les candidats à une intégration directe.

e) Mettre à niveau les effectifs des services pénitentiaires pour un véritable suivi des détenus

En dépit de son rôle crucial pour l’efficacité des politiques pénales et la réinsertion des personnes placées sous main de justice, l’administration pénitentiaire souffre d’un manque d’effectifs et d’un fort taux de vacances de postes, tant pour les personnels de surveillance que pour les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

La politique active de recrutement des surveillants pénitentiaires doit être poursuivie et les effectifs des services pénitentiaires d’insertion et de probation doivent être mis au niveau des ambitions d’accompagnement des détenus en vue de leur réinsertion dans la société.

3. Améliorer la programmation et le financement de l’immobilier judiciaire

La dégradation d’une partie de l’immobilier judiciaire justifie un travail de long terme et un investissement accru, dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des personnels et auxiliaires de justice, tout comme les conditions d’accueil des justiciables.

a) Poursuivre l’effort de remise à niveau de l’immobilier judiciaire

Les besoins de financement sont criants dans certains tribunaux dont l’état est extrêmement dégradé, alors que les ressources budgétaires sont en voie de raréfaction, dans le contexte de l’accroissement prévisionnel des dépenses contraintes relatives au financement des bâtiments construits dans le cadre de partenariats public-privé. Les efforts déjà engagés de redressement de l’immobilier judiciaire devront donc être accrus. Les dépenses d’investissement immobilier ne devront pas être sacrifiées aux exigences de la régulation budgétaire.

La programmation de l’immobilier judiciaire devra bénéficier d’un financement régulier et suffisant, complété par la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de maintenance et d’entretien adapté aux spécificités de l’immobilier judiciaire, pour limiter à moyen et long termes les surcoûts résultant du défaut d’entretien.

Enfin, un travail interministériel de diagnostic des enjeux et objectifs en matière d’immobilier judiciaire devra être mené. Il pourra être formalisé par un contrat d’objectifs entre les ministères de l’économie et des finances et de la justice.

b) Renforcer l’organisation et le pilotage de la fonction immobilière pour faire face aux enjeux de moyen et long termes

L’effort de rationalisation de la fonction immobilière au sein du ministère de la justice sera prolongé, par une meilleure articulation entre les directions gestionnaires, en charge de la définition des besoins immobiliers, le secrétariat général, doté d’une compétence renforcée de pilotage, et l’agence publique pour l’immobilier de la justice.

Les compétences et l’expertise des équipes dédiées au pilotage de la fonction immobilière du ministère de la justice et de l’agence publique pour l’immobilier de la justice devront être renforcées, afin d’assurer un suivi performant des partenariats public-privé, notamment pour le nouveau palais de justice de Paris.

4. Adapter l’organisation du ministère de la justice, pour en faire une administration plus moderne et efficace

a) Renforcer le rôle de coordination stratégique du secrétariat général

Les fonctions de coordination sont indispensables, dans la mesure où elles permettent d’assurer le lien entre les différentes entités, la cohérence de l’action du ministère, et sa conformité avec le cadre général défini par l’autorité politique. Ce rôle stratégique de coordination revient en principe au secrétariat général.

À cette fin, le cadre juridique du ministère de la justice doit être mis en conformité avec le décret du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères, pour en faire une instance stratégique de coordination et de pilotage du ministère de la justice, dotée des compétences nécessaires à l’exercice de ces missions.

Le secrétariat général du ministère de la justice devra disposer de l’expertise pour jouer un rôle essentiel dans le pilotage des réformes, et donc assurer la coordination de l’évaluation ex ante des moyens nécessaires et des conditions de la réussite d’une réforme, ou de la bonne application d’une disposition législative ou réglementaire nouvelle. Sa fonction d’impulsion et de pilotage des grands projets transverses du ministère devra être renforcée.

La formalisation des missions ministérielles et interministérielles confiées personnellement au secrétaire général du ministère de la justice sera accrue, dans une lettre de mission pluriannuelle cosignée par le Premier ministre et le garde des sceaux.

Plus particulièrement, le secrétariat général devra faire aboutir les deux grands projets prioritaires que sont la dématérialisation des procédures, qui inclue la mise en place de la signature électronique, et la conduite d’une politique d’archivage et de gestion des scellés dans les juridictions.

b) Réaffirmer le rôle du secrétariat général dans le pilotage transversal des fonctions support

L’organisation des services du secrétariat général dédiés aux fonctions support devra être améliorée, de sorte que le ministère de la justice dispose d’une vision globale de l’ensemble des fonctions support, assortie d’un réel pilotage transversal.

c) Mieux articuler l’action des services judiciaires du ministère sur le territoire

L’organisation dans les territoires des services délocalisés du secrétariat général, ainsi que leur articulation avec les services déconcentrés, sera simplifiée, sans pour autant méconnaître les spécificités de chaque métier de la justice, notamment des juridictions, qui devront être mieux prises en compte au sein de l’organisation et des procédures des plates-formes interrégionales de service du ministère de la justice. L’action des services délocalisés et déconcentrés du ministère de la justice devra être mieux coordonnée.

d) Renforcer le niveau d’encadrement et diversifier les compétences présentes au sein de la direction des services judiciaires

Les effectifs de la direction des services judiciaires devront être accrus, par le recrutement de compétences diversifiées et adaptées aux enjeux de la direction en termes de gestion budgétaire, de ressources humaines, d’informatique et d’immobilier.

5. Mettre à niveau la fonction de suivi statistique et d’évaluation, pour améliorer la préparation des réformes judiciaires

a) Les nouvelles perspectives offertes par la création récente de l’inspection générale de la justice

La nouvelle inspection générale de la justice sera confortée dans ses nouvelles missions, tout en préservant l’indépendance de l’autorité judiciaire, s’agissant notamment de la compétence de l’inspection à l’égard de la Cour de cassation.

b) Rénover la fonction statistique et en faire un véritable outil d’évaluation de l’activité des juridictions

La fonction statistique au sein du ministère de la justice sera l’objet d’un audit. Sur cette base, l’appareil statistique sera mis à niveau, automatisé et mieux intégré aux outils informatiques existants ou en développement, de façon à disposer de véritables outils d’aide à la décision, mais aussi d’évaluation des politiques menées.

En particulier, le ministère devra investir dans l’évaluation qualitative et quantitative des personnes placées sous main de justice, en réalisant des études de cohortes sur les personnes condamnées pour évaluer les risques de récidive, et en mesurant l’efficacité des peines et la qualité des intervenants du milieu probationnaire.

La mise à niveau de l’outil statistique du ministère devra permettre d’améliorer l’évaluation qualitative et quantitative de l’activité des juridictions.

c) Asseoir le rôle central du ministère de la justice dans la production normative et le pilotage des réformes

Le ministère de la justice est particulièrement exposé aux effets de l’inflation normative et à son impact, notamment procédural, sur l’activité des juridictions.

Au-delà des exigences organiques actuelles, toutes les dispositions adoptées au cours de l’examen parlementaire devront être évaluées à l’issue de la première lecture afin d’actualiser les études d’impact accompagnant les projets initiaux, pour mieux préparer la mise en œuvre des réformes.

Le rôle d’évaluation du ministère de la justice doit aussi être renforcé vis-à-vis des textes dont il n’est pas à l’initiative, en particulier en réalisant des études d’impact des propositions de loi réformant les procédures et l’organisation judiciaire et en instaurant des référents magistrats du ministère de la justice dans les directions des affaires juridiques ministérielles. En matière pénale, l’ensemble des modifications normatives seront centralisées auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces.

B. – Moderniser le service public de la justice en innovant et en maîtrisant la révolution numérique

Fondée sur les principes d’indépendance et d’impartialité, qu’aucun dispositif technologique ne pourra garantir comme l’intervention du juge, la décision de justice garde toute sa valeur. Pour préserver sa fonction de régulation sociale dans les situations qui l’exigent, l’institution judiciaire doit néanmoins mieux intégrer et accompagner les innovations technologiques.

1. Accélérer la dématérialisation des procédures judiciaires, pour simplifier l’accès et le fonctionnement de la justice

Tant en matière civile qu’en matière pénale, la dématérialisation offre des pistes de réforme porteuses de réels gains de simplification et d’allègement de la charge de travail, pour les personnels comme pour les justiciables. L’accélération de la dématérialisation des procédures suppose une plus grande coordination entre les directions législatives et les directions dites métiers, sous l’égide du secrétariat général, ce dernier devant assurer un pilotage plus stratégique de cette évolution.

a) Dématérialiser et simplifier les procédures en matière civile, pour rendre la justice plus accessible pour le justiciable

L’ensemble des procédures en matière civile sera passé en revue, afin de les modifier selon les deux exigences de simplification et de dématérialisation, sans remise en cause des droits et des garanties pour les justiciables et pour les tiers. La règle de procédure doit dorénavant être conçue pour être mise en œuvre de façon dématérialisée et informatisée.

Cette perspective suppose la systématisation de la communication électronique, entre les juridictions, les justiciables et les auxiliaires de justice, et la mise en place de la signature électronique dans ces échanges, de façon à supprimer tout courrier. Elle suppose aussi une mise à niveau de l’informatique judiciaire.

Ce projet prioritaire de simplification et de dématérialisation reposera sur une instance ad hoc au sein du ministère de la justice, comportant un comité de pilotage, composé de toutes les compétences utiles, ainsi qu’une direction de projet, plus opérationnelle, assurée par le secrétariat général en lien avec les directions concernées, pour en assurer le suivi permanent. Cette instance devra à la fois superviser les travaux juridiques de simplification et les travaux de développements informatiques pour la dématérialisation, de sorte que l’enjeu de coordination est majeur.

b) Dématérialiser les procédures pénales

La simplification des procédures pénales et l’allègement de la charge d’activité des parquets passent aujourd’hui essentiellement par la dématérialisation. Des progrès notables devront être réalisés dans ce domaine, pour dématérialiser les procédures pénales, en particulier les échanges entre services d’enquête et juridictions pénales.

Les logiciels d’aide à la rédaction des procédures des forces de sécurité intérieure utilisés par la police nationale et par la gendarmerie seront fusionnés.

Des alertes automatiques d’information des services d’enquête seront mises en place pour les informer des suites judiciaires données à leurs procédures.

2. Consolider la conduite des projets informatiques au sein du ministère et organiser l’intégration des innovations

La fonction informatique au sein du ministère de la justice sera mise à niveau, pour assurer un réel pilotage stratégique des projets informatiques.

a) Créer une direction dédiée aux systèmes d’information, facteur essentiel pour la conduite des projets structurants

Une direction des systèmes d’information sera créée au sein du ministère de la justice, pour piloter la transformation numérique du service public de la justice, pour concevoir dans un lieu unique la stratégie numérique et la structure informatique du ministère, pour réduire la dispersion de la conduite des projets et pour limiter le recours à des prestataires extérieurs pour développer, maintenir et faire évoluer rapidement les outils informatiques structurants.

Les juridictions seront encouragées à développer des outils informatiques locaux. L’intégralité des applicatifs utilisés au sein des juridictions sera recensée au sein d’un répertoire national, afin de les partager.

Les juridictions pourront adapter localement certains aspects des outils informatiques nationaux et les utilisateurs seront mieux associés au développement et à l’évolution des applications informatiques.

b) Renforcer la sécurité des systèmes d’information et des traitements automatisés de données

La prise en compte de la question de la sécurité des systèmes d’information sera améliorée et la sécurisation des données à caractère personnel sera renforcée, sans nuire à l’efficacité des juridictions.

c) Mieux utiliser les outils technologiques pour faciliter le travail du juge

Des outils technologiques souples d’aide à la décision et d’aide à la rédaction des jugements pour les magistrats seront développés, pour faciliter le travail quotidien des juridictions et pour gagner du temps, au profit de leur cœur de métier.

L’exploitation des données judiciaires devrait aussi permettre au juge de disposer d’outils plus performants, pour l’éclairer sur la décision à prendre et pour connaître dans des cas similaires les décisions prises dans les autres juridictions.

3. Maîtriser et tirer profit des évolutions technologiques dans le domaine du droit et de la justice

Le ministère de la justice doit jouer pleinement son rôle dans la régulation des innovations technologiques dans le domaine du droit et de la justice, pour encadrer ces nouveaux services, au bénéfice de la justice et des justiciables. Ces nouveaux outils doivent être complémentaires et non concurrents de la justice traditionnelle.

a) Donner au ministère un rôle pilote pour accompagner et intégrer les innovations dans le domaine du droit et de la justice

Les capacités du ministère de la justice devront être revues pour lui permettre de jouer un rôle plus actif dans la connaissance et dans l’accompagnement des innovations technologiques, en intégrant davantage ces enjeux dans son organisation administrative, en lien avec des partenaires publics et privés, notamment la Cour de cassation. Il devra aussi jouer un rôle d’orientation, par le lancement et la dotation d’appels à projets innovants.

b) Maîtriser les risques d’ordre technique et éthique liés aux innovations technologiques

Un cadre juridique et déontologique plus précis et approprié sera fixé pour la mise à disposition du public des décisions de justice, pour assurer une meilleure protection des données personnelles, pour les justiciables mais aussi pour les magistrats et les avocats, et pour écarter les risques de perturbation de l’office du juge et du cours normal de la justice.

Une mise à niveau des outils informatiques est indispensable, afin d’automatiser le processus de traitement et de mise en forme des décisions en vue de leur publication.

Le ministère de la justice devra garantir l’égalité de traitement de tous les justiciables, indépendamment de l’utilisation des technologies, par exemple avec le développement de la visioconférence en matière pénale.

Un cadre juridique plus précis et protecteur pour le justiciable sera fixé pour les plates-formes de prestations juridiques et d’aide à la saisine de la justice.

c) Utiliser les innovations au service d’une meilleure qualité de la justice, notamment pour prévenir le contentieux civil

Un cadre juridique plus précis et protecteur pour le justiciable sera fixé pour permettre le développement du règlement alternatif des litiges en ligne et un dispositif public de résolution des litiges en ligne, piloté par le ministère de la justice, sera créé.

L’exploitation massive des données judiciaires devra être encouragée, tout en étant encadrée, pour contribuer à la prévention du contentieux en matière civile et au développement des modes alternatifs de règlement des petits litiges de la vie courante.

Ces outils nouveaux devront être mis au service du bon fonctionnement de la justice et de la qualité des décisions de justice, tout en prévenant les risques de dérives possibles.

La Cour de cassation sera appelée à jouer un rôle éminent en la matière, en lien avec sa mission d’harmonisation des jurisprudences et de diffusion des décisions de justice.

C. – Rendre l’institution judiciaire plus proche des citoyens

La proximité est une qualité régulièrement exigée de la justice, par les différents acteurs judiciaires, dans l’intérêt du justiciable, en particulier lorsqu’il est vulnérable ou pour des litiges de faible enjeu financier, lorsque la distance avec la juridiction compétente peut le dissuader de la saisir. Une telle exigence est légitime et suppose de maintenir un maillage territorial suffisant des lieux de justice.

Pour autant, l’exigence de proximité, pertinente pour les litiges de la vie courante, ne saurait s’appliquer à tous les contentieux. De plus, la voie contentieuse n’est pas l’unique mode de traitement pour les litiges exigeant de la proximité : les modes alternatifs de règlement des litiges, à commencer par la conciliation, peuvent constituer, dans un certain nombre de cas, un outil plus simple, efficace et rapide pour le traitement de petits litiges.

À côté des contentieux de proximité, il existe des contentieux qui exigent un principe de spécialisation juridique plus marquée dans leur traitement, par des juges plus spécialisés, et pour lesquels le ministère d’avocat est a priori obligatoire en matière civile.

Ainsi, toute évolution de l’organisation judiciaire en première instance doit être conçue du point de vue de la nature des contentieux, afin de mieux répondre aux deux exigences complémentaires de proximité et de spécialisation.

1. Pour renforcer l’accessibilité de la justice et sa proximité avec le justiciable, créer le tribunal départemental unique de première instance

Regroupant dans une juridiction départementale unique le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, le tribunal de première instance sera mis en place progressivement d’ici 2022, selon les départements et en fonction de la résorption des vacances de postes de magistrats et de greffiers, sans remise en cause des implantations judiciaires existantes.

Compte tenu des spécificités de leur organisation juridictionnelle, le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes seraient conservés en dehors du tribunal de première instance.

Le tribunal de première instance serait créé sur la base de la notion de taille efficiente de juridiction. Ainsi, sauf particularités démographiques ou géographiques locales, un tribunal de première instance unique serait créé par département. Dans chaque département, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe seront rapidement désignés chefs de projet pour préparer la mise en place du tribunal de première instance.

Les implantations judiciaires actuelles des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance seraient en principe maintenues, en transformant les sites extérieurs au siège en chambres détachées du tribunal de première instance et en s’appuyant sur le service d’accueil unique du justiciable. Le contentieux de proximité serait traité dans les chambres détachées.

Le socle minimal de compétences attribué aux chambres détachées correspondrait aux litiges de la vie courante, incluant le contentieux actuel des tribunaux d’instance et le contentieux familial, ainsi qu’aux réponses pénales simples. Des compétences supplémentaires pourraient leur être attribuées de façon souple, sur proposition des chefs de juridiction et sur décision des chefs de cour.

La mise à niveau de l’outil informatique civil est un préalable majeur, avec la résorption des vacances de postes, à la mise en place du tribunal de première instance.

Les magistrats affectés au sein du tribunal de première instance seront répartis entre le siège de la juridiction et les chambres détachées selon la procédure actuelle de l’ordonnance de roulement, prise par le président du tribunal après avis de l’assemblée des magistrats du siège.

Des garanties de localisation devront être mises en place pour les personnels du greffe du tribunal de première instance, avec une affectation dans un site donné, au siège de la juridiction ou dans une chambre détachée, tout en aménageant le mécanisme de la délégation entre le siège et une chambre détachée. Le mécanisme de délégation des personnels de greffe au sein du tribunal de première instance devra associer le directeur de greffe à la décision des chefs de juridiction et comporter un accompagnement indemnitaire.

Les règles actuelles en matière de représentation obligatoire par ministère d’avocat, en fonction du type de contentieux, seront maintenues, sans préjudice d’une réflexion ultérieure. Le regroupement au sein du tribunal de première instance des contentieux actuellement dévolus au tribunal d’instance et au tribunal de grande instance sera l’occasion d’ouvrir une réflexion sur la rationalisation et la simplification des modes de saisine du tribunal, en lien avec les enjeux de dématérialisation.

Parallèlement à la mise en place du tribunal de première instance, la politique d’accès au droit dans les territoires et le réseau des structures d’accès au droit devront être renforcés, dans le même objectif de renforcement de la proximité pour le justiciable, sous l’égide des conseils départementaux de l’accès au droit. Cette politique relève d’abord de la responsabilité de l’État. Les maisons de la justice et du droit, dont le nombre sera augmenté et qui seront toutes coordonnées par un greffier, seront de véritables relais du tribunal de première instance, en étant intégrées au sein du service d’accueil unique du justiciable.

2. Des perspectives d’évolution pour le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes

La compétence du tribunal de commerce sera étendue à l’ensemble des entreprises, c’est-à-dire aux agriculteurs, aux indépendants et aux personnes morales non commerçantes ayant une activité économique, pour en faire un réel tribunal des affaires économiques. Le corps électoral des juges consulaires sera élargi en conséquence. La mission civile du tribunal de première instance s’en trouvera recentrée. Cette évolution achèvera le processus de réforme que connaissent les tribunaux de commerce, après l’inclusion des artisans et le renforcement des obligations statutaires et déontologiques des juges consulaires.

Lorsqu’il n’est pas justifié par un nombre important d’affaires, le nombre de conseillers sera réduit dans les conseils de prud’hommes, pour renforcer l’efficacité juridictionnelle et la qualité des décisions, sans dégrader les délais de jugement. Pour mieux tenir compte de l’évolution différenciée du nombre d’affaires de chaque section, résultant des évolutions économiques et de l’emploi propre à chaque secteur et à chaque juridiction, la répartition des conseillers entre les sections de chaque conseil de prud’hommes sera revue et un dispositif permanent permettant de la modifier en cours de mandat sera mis en place.

3. Réaffirmer le rôle essentiel du juge chargé des contentieux de proximité, en renforçant ses capacités de conciliation

Dans le cadre du tribunal de première instance, le juge chargé des contentieux de proximité devra disposer des moyens appropriés pour exercer ses missions. Les conciliateurs seront rattachés au tribunal de première instance.

a) Renforcer les effets de l’intervention des conciliateurs, placés auprès du juge chargé des contentieux de proximité

Force exécutoire sera donnée aux accords trouvés par les parties dans le cadre de la conciliation préalable à la saisine du juge chargé des contentieux de proximité ou réalisée au cours d’une procédure judiciaire.

En cas d’échec de la conciliation, dans l’hypothèse où les parties envisageraient de poursuivre la procédure judiciaire, le conciliateur devra transmettre au juge le bulletin de non-conciliation, accompagné de sa proposition de règlement du litige, dans le respect du secret des échanges qui ont eu lieu au cours de la conciliation. Le juge aura alors la possibilité d’avaliser directement cette proposition sans appeler les parties à l’audience, à moins que l’une d’entre elles demande à être entendue. Le juge ne s’immiscerait pas dans le processus de conciliation et garderait entière son indépendance d’analyse, tout en bénéficiant du travail déjà réalisé par le conciliateur.

Un plan de recrutement de 1 500 conciliateurs de justice en cinq ans sera lancé, afin qu’ils soient en nombre suffisant sur l’ensemble du territoire pour accomplir les missions qui leur sont confiées.

Tout en préservant le caractère bénévole de leur fonction, les conciliateurs de justice seront dotés des moyens matériels indispensables à l’exercice de leurs missions.

b) Créer des « délégués du juge », placés auprès du juge chargé des contentieux de proximité

Pour améliorer la mise en œuvre de la mission légale de conciliation confiée au juge, à côté du renforcement du rôle des conciliateurs de justice bénévoles, des « délégués du juge » seront désignés sous le statut de juriste assistant. Ces assistants pourront exercer cette mission de conciliation par délégation du juge, mais aussi proposer la rédaction de jugement, à la suite de l’échec de la conciliation ou pour d’autres contentieux de proximité, et accomplir toute autre mission qui leur serait déléguée par le juge. Ces fonctions seront également proposées aux greffiers, accompagnées d’une revalorisation statutaire adaptée.

La coordination des différents acteurs de la conciliation intervenant auprès du juge chargé des contentieux de proximité devra être organisée, soit par le juge lui-même, soit par un « délégué du juge » issu du corps des greffiers.

D. – Améliorer l’organisation et le fonctionnement des juridictions en première instance et en appel

1. Renforcer l’autonomie de gestion des juridictions

a) Mieux prendre en compte les compétences d’encadrement pour l’accès aux fonctions de chefs de cour et de juridiction

Les critères de sélection des chefs de cour et de juridiction seront mieux définis, notamment les compétences d’administration et d’encadrement, et inscrits dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. La prise de fonction des magistrats chefs de cour ou de juridiction devra également être mieux préparée.

b) Conforter la responsabilité des chefs de cour et de juridiction dans l’administration de la justice, appuyée sur les directeurs de greffe

L’administration des juridictions constitue une mission essentielle des chefs de cour et de juridiction, qu’ils exercent avec l’appui des fonctionnaires de greffe, placés sous l’autorité d’un directeur de greffe.

L’organisation et les relations hiérarchiques internes des juridictions seront clarifiées, en distinguant mieux l’organisation de la fonction de juger, qui relève directement des chefs de juridiction, de la gestion quotidienne par les directeurs de greffe sous l’autorité et le contrôle des chefs de cour et de juridiction.

Afin de favoriser la vie interne des juridictions, les chefs de juridiction seront incités à réunir davantage les instances de concertation des cours et des juridictions, à savoir les différentes assemblées de magistrats et de fonctionnaires.

c) Mettre à niveau les budgets de fonctionnement courant des juridictions

La remise à niveau des moyens de fonctionnement courant des juridictions est impérative, pour leur permettre de faire face à leurs charges fixes et leur redonner des marges de manœuvre budgétaire.

d) Accroître l’autonomie de gestion des chefs de cour et de juridiction

Les chefs de cour sont l’échelon de référence en matière de dialogue de gestion budgétaire avec la direction des services judiciaires.

Les procédures de dialogues de gestion budgétaire entre les chefs de cour et le ministère de la justice seront améliorées et les modalités de fixation des dotations, en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, seront revues.

Le pilotage des juridictions suppose une meilleure prévisibilité de l’évolution des ressources pour les chefs de juridiction. Pour leur redonner des marges de manœuvre, dans le cadre de la sanctuarisation des crédits de l’autorité judiciaire, la totalité de leurs crédits sera déléguée aux chefs de cour en début de gestion et les chefs de juridiction auront la compétence et la responsabilité de gestion de leur budget.

Une telle évolution suppose de renforcer les équipes de gestion autour des chefs de cour et de juridiction, en diversifiant les compétences à leur disposition en matière de gestion des ressources humaines, d’informatique, de marchés publics ou encore de conduite de travaux.

Pour accompagner cette évolution, la contractualisation sera développée entre les juridictions de première instance, les cours d’appel et la direction des services judiciaires, en commençant par les juridictions les plus importantes, assortie d’engagements quantitatifs et qualitatifs, tant pour l’activité juridictionnelle que pour la gestion de la juridiction.

2. Ouvrir le chantier de la réforme des cours d’appel, un enjeu essentiel de l’organisation judiciaire

La situation des cours d’appel appelle une réforme, pour deux motifs majeurs : donner une taille critique suffisante à chaque cour d’appel et assurer une meilleure cohérence de l’action publique avec les services de l’État intervenant à l’échelon régional. Une telle réforme conduit à revoir le nombre des cours d’appel et à actualiser et simplifier leur carte. Elle sera ainsi l’occasion de concevoir un nouveau modèle de cour d’appel.

a) Les objectifs et les principes de la réforme des cours d’appel : pour un nouveau modèle de cour d’appel plus efficace

La situation actuelle des cours d’appel incite à faire évoluer leur nombre afin, d’une part, de leur faire toutes atteindre une taille critique suffisante et, d’autre part, de revoir les limites des ressorts pour assurer une meilleure cohérence avec la carte administrative générale, dans l’intérêt de la protection de l’ordre public au sens large, dont les parquets et les parquets généraux ont la responsabilité du point de vue judiciaire.

À ce stade, il n’est pas proposé de réduire le nombre de cours d’appel à treize, soit une par grande région, ni de supprimer toute implantation judiciaire relevant de l’appel là où une cour serait supprimée.

S’il n’est pas nécessaire de maintenir tous les sites judiciaires actuels en appel, car l’exigence de proximité ne présente pas la même acuité en appel qu’en première instance, certaines cours pourront comporter des chambres détachées, dotées d’une compétence territoriale particulière ou d’une compétence matérielle pour l’ensemble du ressort, conformément à un impératif de spécialisation, en vue d’une plus grande qualité juridique des décisions.

En revanche, il est nécessaire de regrouper des cours d’appel et de réunir leurs effectifs et leurs moyens, pour permettre un fonctionnement plus optimal de chacune d’elles, spécialiser davantage les magistrats en appel, améliorer ainsi la qualité juridique des arrêts rendus et mieux harmoniser, dans un ressort plus vaste, les jurisprudences de première instance.

Il est cohérent de constituer des ressorts de cours d’appel plus étendus, dès lors que seront mises en place des juridictions de première instance de taille plus importante. Il s’agirait de constituer sur le territoire, en première instance comme en appel, des juridictions plus solides et plus compétentes, plus à même de répondre à l’exigence de nos concitoyens d’une justice plus rapide et de qualité.

En outre, la cohérence entre les limites des ressorts des cours d’appel et les limites des régions administratives devra être assurée, de façon à ce qu’aucun ressort ne chevauche plusieurs régions administratives.

La réduction du nombre de cours permettra de prévoir un budget opérationnel de programme et un pôle Chorus par cour d’appel, afin de renforcer leur autonomie budgétaire et leur capacité d’initiative.

Une telle évolution du modèle des cours d’appel est un préalable à toute réforme profonde de la procédure ou de la nature même de l’appel.

b) Une réévaluation périodique de la carte judiciaire, sur la base de critères rationnels et objectifs, pour maintenir l’exigence de proximité

Un dispositif permanent de suivi et de réévaluation de la carte judiciaire sera mis en place, sur la base d’un ensemble de critères rationnels et objectifs visant à adapter régulièrement les implantations judiciaires à l’exigence de proximité, en fonction des évolutions locales. Cette adaptation concernera le réseau des chambres détachées des tribunaux de première instance, mais également les tribunaux des affaires économiques et les conseils de prud’hommes.

Ce dispositif de réévaluation périodique, au moins tous les cinq ans, s’appuiera sur les observations des chefs de cour et donnera lieu à des rapports publics élaborés par un comité permanent d’évaluation associant tous les acteurs judiciaires.

c) La nécessaire correspondance entre les différentes cartes administratives du ministère de la justice

La cohérence des limites géographiques des différentes cartes du ministère de la justice sera assurée : cours d’appel, directions interrégionales des services pénitentiaires, directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et plates-formes du secrétariat général.

3. Adapter les procédures d’appel et de cassation, sans remettre en cause l’accès à la justice

a) En matière civile, une rationalisation des voies de recours qui suppose comme préalable incontournable de renforcer la première instance

La réflexion tendant à modifier la procédure d’appel, et en particulier à recentrer l’appel sur la critique de la décision de première instance, ne pourra aboutir qu’une fois la première instance réformée et redressée et à la condition de réunir les conditions nécessaires pour ne pas baisser le niveau des garanties offertes au justiciable par le double degré de juridiction.

b) En matière pénale, une modernisation souhaitable des voies de recours pour en renforcer l’effectivité

En matière pénale, plusieurs modifications seront réalisées pour améliorer l’appel.

Le droit d’appel sera étendu à l’ensemble des contraventions. Le jugement de ce contentieux en appel relèvera néanmoins d’un juge unique, suivant des procédures simplifiées.

Les appels et les pourvois abusifs ou dilatoires seront sanctionnés par une amende civile.

La possibilité sera donnée au condamné et au ministère public, en matière criminelle, de ne faire appel que du quantum ou de la nature de la peine, de façon à éviter que l’ensemble de l’affaire soit à nouveau jugé.

Enfin, la représentation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sera rendue obligatoire, pour donner au droit au pourvoi en cassation plus de chances d’aboutir.

4. Imaginer de nouvelles méthodes de travail au sein des juridictions, pour recentrer le juge sur son office

L’amélioration de l’organisation interne des juridictions, notamment avec la mise en place des magistrats coordonnateurs ou responsables de pôle, sera poursuivie et le juge sera doté d’une véritable équipe ayant pour mission, d’une part, de le décharger de certaines tâches ne relevant pas de son cœur de métier et, d’autre part, de lui apporter une aide à la décision.

a) Encourager le développement de nouveaux outils d’harmonisation des jurisprudences

En cas de divergence de jurisprudences au sein d’une juridiction, le président de la juridiction pourra organiser des échanges entre magistrats du siège concernés ou entre l’ensemble des magistrats du siège réunis en assemblée générale, pour permettre d’apporter aux justiciables des réponses harmonisées.

Pour encourager la diffusion des bonnes pratiques, une revalorisation statutaire sera accordée pour les missions de magistrat coordonnateur ou responsable de pôle.

En matière pénale, la spécialisation des magistrats siégeant en audience correctionnelle sera expérimentée pour favoriser l’harmonisation des décisions et des référentiels de jurisprudence pénale seront mis en place dans chaque juridiction et partagés dans le ressort de la cour d’appel.

b) Revaloriser les missions des greffiers, pour recentrer les magistrats sur la fonction de juger

Parallèlement à la résorption des vacances de postes de greffiers et au relèvement des effectifs de greffe, les potentialités offertes par le statut récemment rénové des greffiers devront être pleinement utilisées, avant de confier aux greffiers d’importantes tâches juridictionnelles.

Le déploiement de greffiers assistants du magistrat sera expérimenté auprès des magistrats du siège. Leur sera notamment confiée la mise en état des affaires civiles.

c) Renforcer la dimension collaborative du travail des magistrats

De nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats seront instaurées, pour permettre à un jeune magistrat sortant de l’École nationale de la magistrature de commencer sa carrière au siège auprès d’un magistrat plus expérimenté, pour parfaire sa formation, soit au cas par cas pour le traitement de certaines affaires plus complexes, sur décision du président de la juridiction, soit dans le cadre de postes conçus à cet effet, dans des juridictions spécialisées. Seul le magistrat en charge de l’affaire endosserait la responsabilité de la décision. Dans le respect de l’indépendance des magistrats du siège, ce dispositif est inspiré du fonctionnement du ministère public.

Par ailleurs, sera encouragé le recours à la procédure existante qui permet de confier à un juge rapporteur la préparation d’une décision rendue ensuite en formation collégiale.

5. Explorer les voies raisonnables de déjudiciarisation et de dépénalisation

Afin d’alléger la charge qui pèse sur les juridictions, les possibilités de déjudiciarisation et de dépénalisation seront examinées avec prudence.

a) La déjudiciarisation en matière civile

La possibilité de confier à la seule autorité administrative l’établissement des procurations de vote sera mise à l’étude. Les réflexions engagées sur la possibilité de permettre aux directeurs des services de greffe judiciaires d’être assistés des agents des finances publiques pour la vérification des comptes de tutelles seront poursuivies. Certaines procédures telles que les saisies immobilières, le changement de régime matrimonial, la délivrance des certificats de nationalité ou l’adoption simple des majeurs capables pourront être simplifiées.

b) La dépénalisation

Pour certains contentieux techniques, concernant notamment le droit de l’environnement, le droit de la construction et de l’urbanisme, le droit de la consommation et de la concurrence, lorsque l’intervention d’une juridiction pénale apparaît coûteuse et peu efficace, des sanctions prononcées par les autorités administratives pourront remplacer des sanctions pénales pour réprimer certains comportements.

Les infractions de faible gravité donnant lieu à des contentieux massifs, principalement le contentieux du code de la route, font déjà souvent l’objet de modes de traitement simplifiés. Si le traitement de ces contentieux est une question incontournable dans la réflexion sur le désencombrement des juridictions pénales, les réponses apportées ne font pas l’objet d’un consensus aujourd’hui. Dès lors, dans un premier temps, un inventaire exhaustif des infractions faisant l’objet d’un contentieux de masse et une évaluation de leur traitement par les juridictions pénales seront réalisés.

6. Alléger la charge d’activité des juridictions pénales

a) Rendre lisibles les politiques pénales nationale et locale

Les priorités de la politique pénale nationale seront consolidées au sein d’un document unique et actualisé et les procureurs de la République auront la liberté de définir une politique pénale locale adaptée, dans le cadre fixé par les procureurs généraux.

b) Assurer un traitement judiciaire de qualité à l’ensemble des enquêtes

Pour améliorer la qualité de la réponse pénale, les procureurs de la République établiront un schéma d’orientation des infractions distinguant celles qui doivent relever de la direction dématérialisée d’enquête et celles qui exigeraient de relever d’un traitement plus approfondi par les bureaux d’enquête. L’édiction d’une telle doctrine au sein des parquets exige de réaffirmer le principe d’opportunité des poursuites des magistrats du parquet.

Si la question de l’articulation entre les enquêtes et l’instruction devra faire l’objet d’une réflexion approfondie, la procédure d’instruction ne sera pas remise en cause. Une réflexion sera également engagée sur les avantages et les risques d’une extension du champ de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière criminelle.

c

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 42, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 36, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi que des mesures d’annulation de crédits en cours de gestion

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

L’ensemble des amendements déposés par la commission à l’article 1er sont des amendements de coordination qui portent sur l’annexe. Je vous propose de considérer, monsieur le président, qu’ils sont tous défendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 43, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 66

Remplacer les mots :

est prévu

par les mots :

et les dérogations qu’il serait possible d’y apporter, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, sont prévus

L’amendement n° 44, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 137

Après le mot :

magistrats

insérer les mots :

, les greffiers

L’amendement n° 45, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 163, première phrase

Remplacer les mots :

ayant une activité économique, pour en

par les mots :

, pour les mesures et les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, afin d’en

L’amendement n° 46, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 168

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 169

Au début, insérer les mots :

Lorsque le conciliateur de justice intervient par délégation du juge,

III. – Après l’alinéa 169

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A contrario, toutes les fois où la conciliation aura été engagée à l’initiative des parties, ou toutes les fois où la tentative de conciliation relèvera d’un préalable obligatoire à la saisine du juge, le conciliateur n’aura pas à adresser, au juge saisi, de proposition de règlement du litige.

L’amendement n° 47, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 204

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il associera également les élus locaux, en particulier les conseils départementaux.

L’amendement n° 48, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 226, première phrase

Remplacer le mot :

décision

par le mot :

demande

Ces amendements ont été présentés.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice

Monsieur le président, j’émettrai un avis défavorable, car il s’agit d’amendements de coordination avec la proposition de loi organique que nous n’avons pas encore examinée. Il ne me semble pas cohérent de commencer la discussion de cette manière.

Par ailleurs, au fond, ce sont des dispositions auxquelles je ne suis pas nécessairement favorable.

Je pense notamment à l’amendement n° 42, qui vise à instaurer une forme de sanctuarisation en interdisant les gels de crédits. Je ne crois pas que, d’un point de vue constitutionnel, l’on puisse prévoir par amendement de réduire la capacité du Gouvernement à gérer les crédits qui lui sont attribués. Se pose donc ici une question de constitutionnalité.

Enfin, dernier argument, qui ne porte plus sur la constitutionnalité, je rappelle que le Gouvernement s’est engagé à ce que les réserves de crédits n’excèdent dorénavant plus 3 %, ce qui me semble être une amélioration importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, je ne comprends pas très bien votre argumentation, et ce pour deux raisons.

Première raison, vous nous dites que chercher à mettre en adéquation l’annexe de ce texte avec la proposition de loi organique pose problème, car nous n’avons pas encore examiné cette dernière. Mais nous allons en parler ! Rien n’empêche nos rapporteurs de mettre en harmonie les deux textes. Je ne vois pas pourquoi vous seriez pour la disharmonie.

Deuxième raison, il est tout de même étonnant que votre première intervention sur l’article 1er soit pour contester l’affirmation en vertu de laquelle il ne faudrait pas qu’il y ait des gels de crédits en cours d’année. Vous savez bien que les lois de finances que nous votons ne sont finalement qu’une sorte d’exercice quelque peu abstrait, puisque des régulations qui détruisent la volonté du législateur finissent toujours par survenir.

Nous sommes ici – c’était la volonté, me semble-t-il, du président Philippe Bas et des rapporteurs – pour dire qu’il faut absolument une programmation en matière de justice. Madame la ministre, vous voudriez donc commencer par affirmer qu’une mesure que nous voterions dans la loi de finances serait derechef aléatoire et que, si elle ne l’était pas, elle serait inconstitutionnelle…

Vous avez de hautes qualités pour parler de constitutionnalité, mais vous comprenez bien que nous sommes nous simplement des législateurs. Lorsque nous disons, comme nous allons souvent le faire dans ce débat, qu’il faut respecter les augmentations de crédits prévus dans une loi de finances, c’est pour nous simplement du bon sens ! Nous en avons assez de cette fantasmagorie qui consiste à voter des lois de finances pour avoir ensuite toute une série de suppressions de crédits aléatoires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Monsieur le sénateur, je voudrais vous faire observer qu’inscrire dans un texte de loi, puisque tel est l’objet de l’amendement, qu’il faut exonérer les crédits de l’autorité judiciaire de décisions d’annulation en cours de gestion ne signifie pas que le Gouvernement n’est pas décidé à se battre pour que les crédits du budget de la justice soient en augmentation.

J’aurai l’occasion de vous présenter le budget de la justice, mais je veux dire ici que le budget pour 2018 est en augmentation. Ne mélangeons donc pas les choses, monsieur le sénateur !

Vous me faites observer que ce serait bien mal commencer le débat que d’émettre un avis défavorable sur cet amendement. Mais, encore une fois, mon désaccord de fond porte sur la technique même de la disposition qui nous est proposée, et non sur le principe de l’augmentation du budget ni même sur la nécessité, que nous partageons avec la commission et vous-même, d’avoir des crédits en augmentation pour les services judiciaires.

Je veux simplement dire que je m’interroge sur la constitutionnalité d’une disposition qui prévoit de restreindre la compétence et les prérogatives du Gouvernement en matière d’exécution budgétaire. Il me semble qu’elle n’est pas constitutionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Madame la garde des sceaux, je ne veux pas prolonger excessivement cet échange : nous avons bien compris que le Gouvernement ne souhaitait pas que soit délibérée ici et adoptée une disposition traduisant notre opposition aux annulations de crédits.

Pour autant, et je rejoins les propos de notre collègue Jean-Pierre Sueur, votre position ne doit pas tenir à un argument constitutionnel. Nous ne sommes pas en train de légiférer. Nous délibérons d’une annexe à une proposition de loi. Dans ce texte, sont énoncés de grands principes, des objectifs dont nous aurions souhaité – il faut le dire – qu’ils soient partagés par le Gouvernement.

Nous entendons que vous êtes en désaccord avec cet objectif, ce qui est regrettable, mais ne vous cachez pas derrière un argument constitutionnel qui ne tient pas puisque, je le redis, avec cette annexe, nous ne sommes pas en train d’adopter une disposition législative stricto sensu.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 1er et de l’annexe, modifié.

L ’article 1 er et l’annexe sont adopté s .

La progression des crédits de paiement de la mission « Justice », en euros courants, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

Mission « Justice »

dont programme justice judiciaire

dont programme administration pénitentiaire

dont programme conduite et pilotage de la politique de la justice

dont programme accès au droit et à la justice

dont programme protection judiciaire de la jeunesse

dont programme Conseil supérieur de la magistrature

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement de suppression vise à marquer notre désaccord sur la répartition des crédits proposée.

Il s’agit non pas de mettre en cause la sincérité de la programmation, mais plutôt de souligner la différence de nos approches respectives concernant le redressement de la justice.

Nous aurions souhaité que l’effort en direction de l’autorité judiciaire soit plus important. Une fois encore, le programme « Administration pénitentiaire » absorbe une grande partie des crédits. En effet, sur un total de 2, 17 milliards de progression de l’ensemble de la mission « Justice », 1, 59 milliard est fléché vers l’administration pénitentiaire, soit trois fois plus que pour le programme « Justice judiciaire ».

La surpopulation carcérale et le délabrement de nos prisons sont indéniables. La situation des prisons françaises a d’ailleurs donné lieu à de nombreuses condamnations de l’État devant la Cour européenne des droits de l’homme. Mais la France a également déjà été condamnée pour ses procédures judiciaires trop lentes. Les deux situations sont donc prioritaires.

Comme nous l’évoquions précédemment, il nous paraît donc illusoire de vouloir résoudre ces deux problèmes avec le même outil budgétaire, en maintenant une justice de qualité et accessible. Cela nous conduit toujours à arbitrer entre l’un et l’autre : la programmation proposée n’en est qu’une énième démonstration.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à cet amendement tendant à supprimer l’article 2, l’un des fondements du texte qui nous est proposé sur la programmation budgétaire pluriannuelle.

Je rappelle simplement, et je le fais une fois pour toutes, car d’autres amendements iront dans le même sens, que cette démarche de programmation a été saluée par l’ensemble des personnes qui ont participé à l’élaboration de ce rapport et ont été consultées.

Par ailleurs, le principe d’une programmation pluriannuelle est plutôt convergent avec les projets actuels du Gouvernement, comme cela a été précédemment rappelé à la tribune. Il tient évidemment compte de la construction de 15 000 places de prison supplémentaires. Proportionnellement, le budget pénitentiaire est plus important que le budget judiciaire, mais ce dernier augmente aussi. Nous sommes donc dans une cohérence globale. On ne peut pas scinder les choses en deux pour donner plus ou moins satisfaction. Je le redis, cette cohérence globale est absolument nécessaire.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à l’amendement uniquement parce que, comme je l’ai expliqué dans la discussion générale, il souhaite présenter sa propre programmation budgétaire dans un texte qui vous sera proposé au printemps prochain.

C’est donc moins sur la cohérence et la construction de l’article 2 que j’émets un avis favorable que sur le fait que le Gouvernement souhaite s’approprier la présentation de la programmation.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je suis opposé à cet amendement.

Nous sommes en train de payer au prix fort le fameux principe de l’annualité budgétaire.

L’annualité budgétaire est toujours présentée comme une sorte de dogme. Je me souviens que j’avais présenté, il y a un certain nombre d’années, un rapport sur la politique urbaine, la politique de la ville et des quartiers. J’avais proposé une programmation sur dix ans. Tout le monde m’avait répondu que c’était impossible, que ce serait insupportable pour Bercy, qui allait se révolter, s’étrangler… L’annualité budgétaire, il n’y a que cela de vrai !

Madame la garde des sceaux, j’estime pour ma part que le culte de l’annualité budgétaire est finalement contraire à la politique elle-même. Qu’est-ce que la politique ? C’est voir le moyen terme et le long terme, et c’est inscrire l’effort dans ce moyen terme et ce long terme. Or, en matière de justice, les chiffres sont éclatants. Je me rappelle des propos des différents orateurs lors de la discussion de la loi pénitentiaire. Le retard est considérable : si l’on regarde les chiffres de l’OCDE, la France est dans les quatre ou cinq derniers pays sur quarante ou quarante-cinq. Je le redis, le retard est considérable.

Je crois que si l’on veut sérieusement combler ce retard, il faut a minima aller dans le sens proposé par le président Philippe Bas, soit une augmentation de 27 % en cinq ans. Il faudrait faire davantage, mais je le dis avec beaucoup de modestie, car je n’ignore pas, comme tout un chacun, que lors du précédent quinquennat les crédits du ministère de la justice ont augmenté de 14 %. Il est proposé ici une augmentation de 27 %, soit pratiquement deux fois plus. Mais, je le répète, il faudra aller beaucoup plus loin.

Madame la garde des sceaux, si les Tables de la loi sont contraires à ce que je dis, cela m’est complètement égal !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cette loi de programmation s’imposerait à tous les gouvernements. Non seulement il n’y aurait pas d’annualisation budgétaire, mais les chiffres seraient sacralisés et sanctuarisés. En dix ans, nous nous donnerions les moyens de ne pas être la lanterne rouge de l’OCDE.

Cet enjeu est absolument majeur. C’est la raison pour laquelle il faudrait à tout le moins voter ces dispositions du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je m’étonne donc, madame la garde des sceaux, que vous soyez favorable à cet amendement.

Monsieur le président, je vous demande votre indulgence, car je sais qu’elle est grande !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je suis pleinement d’accord avec vous : il faut une loi de programmation pour la justice. C’est la raison pour laquelle je vous la présenterai dans quelques mois !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Il faut une loi de programmation pour la justice, mais je m’étonne que vous préemptiez ce que décideront celles et ceux qui vous succéderont. Peut-être vous succéderez-vous à vous- même lors des prochaines élections sénatoriales, mais je trouve surprenant que vous préemptiez la capacité de décider de vos futurs collègues pendant dix ans ! Cela me semble être une innovation assez radicale…

Je me contenterai pour ma part d’une loi de programmation pour cinq ans que je vous présenterai dès le printemps prochain.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 2 est adopté.

La progression des effectifs de la mission « Justice », en équivalents temps plein travaillé, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

Plafond d’emplois de la mission « Justice »

dont programme justice judiciaire

dont programme administration pénitentiaire

dont programme conduite et pilotage de la politique de la justice

dont programme protection judiciaire de la jeunesse

dont programme conseil supérieur de la magistrature

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 23 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Dans la même logique que précédemment, nous souhaitons affirmer notre opposition à la répartition retenue des évolutions d’effectifs.

Les rapports de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice permettent de mettre en lumière la sous-dotation structurelle de nos juridictions en effectifs, par comparaison avec les effectifs recensés chez nos voisins européens.

En 2014, la France comptait ainsi deux fois moins de juges professionnels que la moyenne européenne, quatre fois moins de procureurs et deux fois moins de non-magistrats.

La répartition de l’augmentation des plafonds d’emplois retenue prévoit une hausse d’environ 6 % des effectifs du programme « Justice judiciaire », soit un peu plus de 2 000 personnes, contre une hausse de 21 % pour l’administration pénitentiaire. Cela ne nous semble pas aller dans le sens d’un rattrapage de notre retard au regard de nos voisins européens.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est défavorable.

Je ne reviens pas sur l’explication générale et la cohérence de l’ensemble. En revanche, je voudrais apporter quelques précisions à mes collègues sur les effectifs. Il y a bien eu un important effort de recrutement consenti en faveur de l’administration pénitentiaire : nous l’avons déjà dit, cela représente 1 500 postes de surveillants en plus. Il s’est également agi d’accompagner l’ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires, puisque l’on tient compte de la construction de 15 000 places supplémentaires.

Des recrutements significatifs sont également prévus au bénéfice des juridictions. Je voudrais les citer dans le détail : la programmation des emplois vise notamment à combler la vacance de postes de magistrats – 500 postes – et de greffiers – plus de 900 postes sur cinq ans –, mais aussi à prévoir la création de postes de greffiers assistants de magistrats – 100 postes – et de juristes assistants – 300 postes – destinés à renforcer l’équipe du juge, ainsi qu’à accroître les effectifs mis à disposition des chefs de cour et de juridiction, en augmentation de 200 postes.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Dans la logique de mon avis sur l’amendement précédent, je suis favorable à l’amendement n° 23 rectifié.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 3 est adopté.

La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

Nombre de conciliateurs de justice

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement vise à contester l’augmentation du nombre de conciliateurs de justice prévue à l’article 4, qui préfigure l’évolution proposée à la section 2 de du chapitre III de la proposition de loi.

L’objectif semble être d’accorder une plus grande place à la conciliation dans l’architecture judiciaire, en permettant au conciliateur de présenter au juge une proposition de règlement du litige et en exploitant si nécessaire la main-d’œuvre bon marché que constituent les assistants de justice pour s’acquitter de cette fonction.

Sur le plan programmatique, cette volonté se traduit donc par le recrutement de 1 200 conciliateurs supplémentaires, en plus des 2 200 existants.

Certains se féliciteront du faible coût de la mesure, puisque les conciliateurs sont bénévoles et que les assistants de justice sont rémunérés entre 450 et 500 euros nets mensuels, selon une information publiée sur le site internet du ministère de la justice.

Derrière l’économie budgétaire, on peut cependant s’inquiéter du coût caché d’une telle mesure pour le justiciable, pour qui la conciliation pourrait représenter une étape supplémentaire dans un parcours judiciaire déjà long.

D’autant que peu d’informations sont disponibles sur l’avenir des conciliations et la satisfaction qu’en tirent les personnes qui y ont recours. À ce propos, la décision des rapporteurs de ne pas conférer à l’accord issu de la conciliation la force exécutoire est une bonne chose.

Nous ne sommes pas opposés par principe à la conciliation, bien que ce soit une forme de déjudiciarisation, mais nous souhaiterions disposer de renseignements susceptibles de nous convaincre de son utilité, pour la gestion du flux de contentieux comme pour le justiciable.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

L’avis est défavorable.

La commission ne cherche pas du tout à supprimer des juges – au contraire, il faut en recruter ! – pour les remplacer par des conciliateurs.

Je rappelle que, dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a été récemment adoptée, une conciliation obligatoire a été prévue pour les litiges inférieurs à 4 000 euros. Nous sommes bien conscients que, pour la plupart des justiciables, une conciliation rapide pour des valeurs en litige aussi faibles est plus utile qu’un long procès.

Pour beaucoup d’affaires – je pense notamment aux questions relatives aux troubles du voisinage –, la conciliation est une bonne voie de règlement des litiges. Jacques Bigot et moi-même avons rencontré les conciliateurs : ce sont des bénévoles, et ils tiennent à le rester.

La proposition de loi prévoyait que le conciliateur pouvait faire un rapport au juge pour l’aider à comprendre le litige en cas de désaccord. Nous avons présenté un amendement sur ce point, qui a été accepté par la commission et par l’auteur de la proposition de loi : le conciliateur ne pourra proposer des éléments de règlement au juge que si le juge lui confie préalablement une mission de conciliation. Dans ce cas, il peut indiquer quel pourrait être le sens de l’issue du litige.

Le but des conciliateurs est d’amener les gens à se réconcilier. Ce n’est pas du tout gênant ! Si l’on arrive à décharger les magistrats de ce type de contentieux, ce serait une bonne chose pour la justice.

Voilà le motif pour lequel la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Madame Costes, j’émets un avis favorable sur votre amendement, mais pas pour les raisons que vous avez exposées.

Le recours à des conciliateurs est à nos yeux important : comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur, la conciliation est une procédure qui mérite d’être développée, non pas pour faire des économies, mais tout simplement parce que ce mode alternatif de règlement des litiges peut permettre d’éviter des procédures longues, coûteuses et anxiogènes.

Cependant, je ne souhaite pas m’engager ce soir sur les objectifs chiffrés définis par la commission. Il convient d’attendre les conclusions des chantiers de la justice, en particulier du travail en cours sur la procédure civile.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Madame la garde des sceaux, les conciliateurs de justice sont de plus en plus considérés, par les nombreuses personnes qu’ils reçoivent chaque semaine dans nos mairies, comme des juges : elles attendent d’eux qu’ils rendent un jugement. Il y a là une dérive qui s’installe peu à peu, avec pour corollaire l’apparition de comportements de justiciables. Tout cela se passe dans nos mairies où, chaque mois voire chaque semaine, des dizaines de personnes viennent rencontrer un conciliateur de justice, et ce, il faut le souligner, gratuitement.

Multiplier les conciliateurs peut relever d’un bon principe, mais, aujourd’hui, on observe une dérive complète : en s’adressant à un conciliateur, nombre de nos concitoyens pensent s’adresser à un juge professionnel, dont ils attendent un jugement !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous sommes bien sûr en désaccord avec cet amendement de suppression de l’article. Je crois, pour ma part, que celui-ci va dans le bon sens, car les conciliateurs de justice jouent un rôle utile. Toutefois, on peut plaider, notamment à la lumière de ce que vient de dire M. Grand, que l’augmentation du nombre de conciliateurs, pour nécessaire qu’elle soit, ne saurait être une sorte de cataplasme destiné à masquer le manque de magistrats.

La réalité, mes chers collègues, c’est que la France consacre chaque année 72 euros par habitant à la justice, contre 146 euros en Allemagne et 155 au Royaume-Uni. Dans notre pays, on compte dix magistrats pour 100 000 habitants, contre le double, en moyenne, dans les autres pays européens. Enfin, la France se classe au trente-neuvième rang parmi les quarante-trois pays de l’OCDE…

C’est dire l’impérieuse nécessité de faire davantage que tout ce qui a été fait par le passé : il faut une loi de programmation qui nous permette de retrouver un classement plus digne de la République française !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exécution de la présente loi. –

Adopté.

Chapitre II

MODERNISER LE SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE EN INNOVANT ET EN MAÎTRISANT LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 10 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de ré-identification des juges, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des juges et à l’impartialité des juridictions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Laugier et Kern, Mme Férat et MM. Mizzon, L. Hervé, Cigolotti, Vanlerenberghe, Cadic et Longeot, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

L’article 6 de la proposition de loi soumet la publication des jugements à des contraintes nouvelles ; en particulier, il prévoit l’anonymisation des noms des magistrats qui les ont rendus.

Le Conseil national des barreaux s’est opposé à l’unanimité à cette anonymisation. De même, le Premier président de la Cour de cassation et les premiers présidents de cour d’appel se sont prononcés contre cette mesure, qui ferait de la France une exception en Europe, la plaçant aux côtés de la Russie et de la Roumanie en matière de transparence. En outre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a déjà fait connaître son opposition à ce type de dispositions.

À la vérité, cette mesure donne l’impression que l’on va au rebours des exigences de transparence de notre société et du monde moderne. C’est pourquoi nous proposons de la supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

L’avis est défavorable. Il y a là, me semble-t-il, une incompréhension.

La pratique de l’open data, c’est-à-dire la mise en ligne de toutes les décisions de justice, vise à aider les justiciables et les praticiens du droit à connaître l’état de la jurisprudence et, surtout, à appliquer celle-ci. De ce point de vue, ce qui importe, c’est la nature de la décision, pas nécessairement l’identité de ceux qui ont contribué à ce qu’elle soit prise. On saura de toute façon que c’est telle chambre de telle juridiction qui s’est prononcée.

La majorité des syndicats de magistrats nous ont confirmé qu’ils souhaitent l’anonymisation, ne fût-ce que pour éviter certains débordements de justiciables mécontents d’une décision. Les greffiers nous ont fait la même demande de protection. S’agissant des avocats, nous avons recueilli des avis un peu divergents. Le barreau de Paris, notamment, a fait valoir que l’absence d’anonymisation est une façon de susciter une forme de publicité indirecte en fonction de la jurisprudence obtenue.

C’est pourquoi la commission, sur la proposition des rapporteurs, a émis un avis défavorable sur l’amendement de M. Détraigne. Sans doute le débat parlementaire suivra-t-il son cours sur cette question de l’open data.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à l’amendement, mais pas exactement pour les raisons exposées par M. Détraigne.

M. le rapporteur Bigot a bien décrit la complexité de la question de l’anonymisation des noms des magistrats participant à la délibération d’une décision de justice.

La Chancellerie a confié à M. Loïc Cadiet, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le soin de réaliser une étude sur la préfiguration de la mise en œuvre des articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ce rapport, qui me sera remis dans le courant du mois de novembre, apportera un éclairage sur l’ensemble des questions soulevées par le biais du présent amendement.

C’est dans l’attente de ce rapport que j’émets un avis favorable sur l’amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

Après l’article 66-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 66-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 66 -1 -1. – Les personnes proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’information et de renseignement en matière juridique ou d’aide à la saisine des juridictions respectent des obligations d’information préalable du public et de déontologie définies par un décret en Conseil d’État.

« Elles ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 sans recourir à un avocat.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au premier alinéa, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même premier alinéa.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

juridictions

insérer les mots :

actualisent régulièrement les contenus diffusés, en supprimant les informations obsolètes ou erronées de nature à entrainer des recours abusifs ou dilatoires. Elles

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

L’objet de cet amendement est de prévoir des obligations légales minimales s’imposant aux sites internet dispensant des informations et des renseignements juridiques, afin qu’elles prennent effet le plus rapidement possible. Il arrive en effet que certains projets de décret se perdent dans la mécanique gouvernementale…

Compte tenu de l’influence de ces informations disponibles en ligne sur les justiciables, apporter cette précision nous semble important. La mobilisation de tous les acteurs du droit est nécessaire pour lutter contre les recours abusifs ou irrecevables et désengorger nos tribunaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

L’article 7 renvoie pour l’essentiel à un décret en Conseil d’État la définition des obligations d’information préalable et de déontologie qui devront être respectées. Ce que vous proposez, ma chère collègue, pourra parfaitement figurer dans le futur décret. Nous vous suggérons donc de retirer votre amendement ; s’il est maintenu, nous y serons défavorables.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Il est également défavorable, pour la raison que M. le rapporteur vient d’exposer.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Costes, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Non, nous le retirons, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 25 rectifié est retiré.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

sans recourir à un avocat

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement vise à prévenir la confusion pouvant découler des dispositions de l’article 7 aux termes desquelles toute personne peut proposer, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’information juridique ou d’aide à la saisine de juridictions.

L’alinéa 3 prévoit que ces sites peuvent proposer des actes d’assistance ou de représentation, à la condition de recourir à un avocat. Nous considérons qu’il sera difficile pour un justiciable de s’assurer qu’un avocat est associé aux actes mentionnés avant de souscrire un contrat de services, sauf à ce que le nom de l’avocat figure sur le site internet concerné, obligation qui n’est pas prévue par l’article. Ce dispositif est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des justiciables.

En outre, nous estimons que le développement d’une intermédiation de la relation entre justiciable et avocat est de nature à accroître les frais de justice, ce qui ne va pas dans le sens d’une meilleure accessibilité de la justice.

Pour ces raisons, nous souhaitons interdire strictement aux personnes n’exerçant pas la profession d’avocat de proposer des services d’assistance ou de représentation juridique au sens de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La proposition de loi vise précisément à assurer le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en interdisant aux sociétés offrant ces services en ligne de faire des propositions d’assistance ou de représentation sans recourir à un avocat.

Faire respecter les règles fixées par la loi du 31 décembre 1971 est relativement compliqué, mais nous savons bien qu’il n’est pas possible d’interdire strictement la fourniture de ces services ni d’en réserver le monopole à des barreaux ou à des sociétés d’avocats.

Dans ces conditions, madame Costes, je sollicite le retrait de votre amendement ; nous y serons défavorables si vous le maintenez.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Même avis que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Costes, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Non, nous le retirons, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 26 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 7.

L'article 7 est adopté.

Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés deux articles 4-2 et 4-3 ainsi rédigés :

« Art. 4 -2. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des litiges respectent des obligations d’information préalable, d’impartialité, de compétence, de diligence et, sauf accord contraire des parties, de confidentialité précisées par un décret en Conseil d’État.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou pour le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au premier alinéa, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même premier alinéa.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 4 -3. – Il est institué un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges, conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 4-1. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 3, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

À l’instar de l’article 7, l’article 8 de la proposition de loi tend à fixer un cadre juridique plus précis pour les services en ligne de règlement amiable des litiges. Il est ainsi prévu d’imposer des règles de déontologie et une obligation d’information du public aux personnes proposant en ligne une assistance juridique ou une aide à la saisine des juridictions.

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que nous ignorons tout de ces règles de déontologie et obligations, dont la définition est simplement renvoyée à un décret en Conseil d’État. Les auteurs de la proposition de loi ne semblent pas avoir d’idée précise des mécanismes qui seraient susceptibles de constituer de véritables garanties en la matière, ce qui nous semble pour le moins inquiétant.

Par ailleurs, comme le souligne le Syndicat de la magistrature, dont nous avons entendu les représentants il y a peu, il semble, monsieur Bas, que vous considériez la résolution de litiges en ligne comme une solution miracle au problème majeur de l’engorgement des juridictions.

Nous ne sommes pas contre cette idée a priori ; cela mérite probablement une réflexion approfondie. Toutefois, de notre point de vue, l’objectif doit toujours être de maintenir un accès garanti à tous et gratuit à la justice de notre pays. Or nous parlons ici de services en ligne payants qui créeront, sans nul doute, de nouvelles inégalités entre justiciables.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste proposent la suppression de l’article 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Ma chère collègue, il faut mesurer que ces services commencent à naître ; nous sommes obligés d’en tenir compte et de réagir pour protéger le justiciable. C’est la raison pour laquelle l’alinéa 5 de l’article 8 prévoit l’institution d’un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges, conforme aux prescriptions précisées au même article. La création de ce service public vise à éviter un monopole des services payants.

Par ailleurs, je puis vous dire, par expérience personnelle, que les possibilités de recourir à un service public en ligne de transaction et de règlement des litiges, notamment dans le domaine du marché unique européen, ne sont pas négligeables.

En 1993, en tant que président de la chambre de consommation d’Alsace, j’ai créé, avec la Verbraucherzentrale du Bade-Wurtemberg, un lieu d’information des consommateurs. Nous avons très rapidement constaté que de nombreux petits litiges transfrontaliers de la consommation ne pouvaient pas trouver de solution judiciaire. La mise en place par cette structure, qui existe maintenant depuis plus de vingt ans, d’un service en ligne dédié au règlement de ces litiges s’est avérée tout à fait utile.

Soyons donc modernes et ouverts, mais protégeons le justiciable. Telle est l’ambition du dispositif de cet article. Sans doute des améliorations devront-elles lui être apportées à l’avenir, mais je ne comprends pas, madame Benbassa, que vous en proposiez la suppression pure et simple. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Comme vient de l’expliquer M. le rapporteur, l’article 8 de la proposition de loi vise à encadrer la résolution des litiges en ligne et à instaurer un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges.

Il paraît tout à fait souhaitable au Gouvernement de sécuriser le déroulement des résolutions de litige sur internet. Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, cette pratique se développe : il faut l’accepter, mais la sécuriser, en prévoyant que les conciliations ou médiations intervenant dans ce cadre doivent respecter les obligations d’information préalable, d’impartialité, de confidentialité et de compétence, sous peine de sanctions pénales.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

La modernisation des outils informatiques et bureautiques du ministère de la justice s’avère souvent particulièrement coûteuse, et parfois contre-productive.

Depuis l’origine, la mise en œuvre du système informatique de suivi des dossiers CASSIOPÉE suit une trajectoire chaotique et très onéreuse. Cette expérience négative s’ajoute à d’autres, la plus connue étant celle du système de paie du ministère de la défense, affecté de graves dysfonctionnements. Cela illustre la difficulté de nos services à passer des marchés d’équipement informatique et de logiciels à des prix raisonnables.

L’alinéa 5 de l’article 8 de la proposition de loi prévoit la création d’un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des conflits. Compte tenu de la forte contrainte budgétaire pesant déjà sur le ministère et de l’obsolescence générale du matériel mis à disposition, cet investissement paraît secondaire.

En outre, si l’on considère que le coût de CASSIOPÉE s’élève au total à 142 millions d’euros, on peut s’interroger sur la prise en compte du coût du futur site internet dans le budget proposé, dès lors que les crédits du programme « Accès au droit et à la justice » n’augmenteront que de 17 millions d’euros sur cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Ma chère collègue, n’oubliez pas que la proposition de loi vise au redressement de la justice et comporte, dans cette perspective, un volet financier fondamental destiné à donner à celle-ci davantage de moyens.

Je vous ferai observer qu’il n’est pas précisé dans le texte à quel rythme le service public en ligne sera mis en place. Cependant, il faut bien le prévoir dans la programmation pluriannuelle si l’on veut qu’il puisse s’organiser. Ce n’est pas parce que la justice connaît quelques difficultés en matière d’informatisation et de numérisation qu’il faut renoncer à mettre en œuvre cette idée !

D’ailleurs, quand nous les avons rencontrés, les représentants des conciliateurs de justice nous ont dit qu’ils étaient tout à fait intéressés par la mise en place d’un système de ce type. Il faut donc le maintenir dans la loi ; le supprimer serait dommageable pour les usagers, surtout s’agissant des petits litiges qui ne justifient pas que l’on este en justice.

L’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Je m’en remets à la sagesse du Sénat. Au sein du ministère de la justice, nous développons actuellement un portail, justice.fr, qui va prendre une très grande ampleur et pourrait être le support de ce futur service public en ligne. Il faudrait toutefois savoir exactement quelles ressources humaines et financières nécessiterait la mise en œuvre de ce dernier. Plus généralement, je pense que nous devrons mener une réflexion plus approfondie sur la notion de service public en ligne.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Après l’article L. 421-7 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -7 -1. – Le premier président et le procureur général veillent à ce que la réutilisation des informations figurant dans les décisions mises à la disposition du public en application de l’article L. 111-13 favorise l’harmonisation des jurisprudences, prévienne le contentieux en matière civile, contribue à améliorer la qualité des décisions de justice et ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Dantec, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Nous avions considéré, dans un premier temps, que l’harmonisation des jurisprudences, la gestion des flux et des stocks de contentieux et l’amélioration de la qualité des décisions relevaient du domaine de la loi. Nos échanges en commission des lois ce matin nous ont convaincus du contraire. Nous retirons donc cet amendement, non sans avoir exprimé l’inquiétude que nous inspirent l’utilisation qui pourrait être faite des données contentieuses mises à disposition du public et le développement possible de ce que l’on appelle la justice prédictive.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

L’amendement n° 21, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et le procureur général veillent

par le mot :

veille

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Lors de l’élaboration de la loi pour une République numérique, nous n’avions eu aucune difficulté à voter l’open data en matière de décisions de justice, car la justice est rendue au nom du peuple français. Nous mesurions ce que pouvait emporter le vote d’une telle disposition en termes d’anonymisation des personnes ayant contribué à la décision.

Entre statistiques et algorithmes, des choses nouvelles pourraient apparaître, telle la justice prédictive évoquée par Josiane Costes, avec le risque d’une remise en cause profonde de la justice et d’une compréhension différente de certaines jurisprudences. Nous devons être très vigilants à cet égard.

C’est la raison pour laquelle la proposition de M. le président de la commission des lois de donner au Premier président de la Cour de cassation un rôle spécifique de contrôle de tout ce qui concerne l’open data judiciaire mérite d’être saluée.

Cependant, à la suite de l’adoption d’un amendement en commission, ce rôle se trouve dévolu à la fois à ce dernier et au procureur général près la Cour de cassation. Le Premier président de la Cour de cassation a exprimé la préoccupation que lui inspire cette modification dans un courrier dont vous avez probablement tous été destinataires. Il y rappelle que les décisions des cours et des tribunaux sont prises exclusivement par les magistrats du siège et que le procureur général près la Cour de cassation donne seulement des avis à la Cour, sans exercer aucune responsabilité en ce qui concerne les décisions juridictionnelles, contrairement à ce que laisse entendre l’exposé des motifs de l’amendement. C’est pourquoi, indique-t-il, la mission de tenir les bases de la jurisprudence et de la diffuser incombe au seul service de la documentation, des études et du rapport, dirigé par un président de chambre, composé exclusivement de magistrats du siège et placé sous l’autorité du seul Premier président.

En d’autres termes, le texte tel qu’issu des travaux de la commission rompt avec l’architecture d’ensemble de la Cour de cassation en confondant les fonctions du siège et celles du parquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Compte tenu de l’importance de ce sujet et de la gravité du risque de voir se mettre en place une justice prédictive, il me semble raisonnable de réserver cette fonction de supervision de l’open data au Premier président de la Cour de cassation, ainsi que le prévoyait la version initiale de la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est défavorable.

L’article 9 tend à insérer dans le code de l’organisation judiciaire un article L. 421-7-1 disposant que « le Premier président et le procureur général veillent à ce que la réutilisation des informations figurant dans les décisions mises à la disposition du public en application de l’article L. 111-13 favorise l’harmonisation des jurisprudences, prévienne le contentieux en matière civile, contribue à améliorer la qualité des décisions de justice et ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions ».

Dans la rédaction initiale de la proposition de loi, seul le Premier président de la Cour de cassation était visé par cet article. À la suite d’une audition conjointe du Premier président et du procureur général, il a été demandé que le procureur général puisse également participer à cette mission. Jacques Bigot et moi-même avons donc soumis un amendement en ce sens à la commission des lois, qui l’a adopté.

Le 19 octobre, le Premier président de la Cour de cassation a écrit au président Larcher et au président Bas pour s’émouvoir de cette situation. Nous venons de recevoir copie de la réponse du procureur général près la Cour de cassation, datée du 20 octobre, qui conteste la position du Premier président.

Nous devons, en ce qui nous concerne, éviter d’entrer dans des conflits de personnes et nous en tenir aux principes. Ces deux personnalités étant chargées par la loi d’une mission d’harmonisation et de veiller au bon fonctionnement de la justice au plus haut niveau de la Nation, Jacques Bigot et moi-même souhaitons le maintien de la rédaction issue des travaux de la commission, afin qu’elles s’accordent pour assurer la mise en œuvre d’un open data efficace.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Le Gouvernement s’en tient à l’avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Chapitre III

RENDRE L’INSTITUTION JUDICIAIRE PLUS PROCHE DES CITOYENS

Section 1

Créer le tribunal départemental unique de première instance

I. – Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : «, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « d’instance et de grande » sont remplacés par les mots : « de première » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;

5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés.

II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Dans l’intitulé, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) L’article L. 211-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -2. – Il y a un tribunal de première instance dans chaque département.

« Par dérogation au premier alinéa, un même département peut comporter deux tribunaux de première instance, lorsque son importance démographique ou sa configuration géographique le justifie. » ;

d) Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

e) Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

f) Après l’article L. 211-4-1, sont insérés deux articles L. 211-4-2 et L. 211-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211 -4 -2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application :

« 1° Du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

« 2° Du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

« Art. L. 211 -4 -3. – Le tribunal de première instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » ;

g) L’article L. 211-5 est abrogé ;

h) Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

i) Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

j) Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

k) À l’article L. 212-1, au premier alinéa de l’article L. 212-2, à l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

l) Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les chambres détachées

« Art. L. 212 -7. – Le tribunal de première instance peut comprendre des chambres détachées, dont les compétences matérielles minimales sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à une chambre détachée, sur décision conjointe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal et du procureur général près cette cour, prise sur proposition du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

m) À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

n) Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

o) Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des tutelles des majeurs

« Art. L. 213 -4 -1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;

« 5° De l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

p) Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5 et au premier alinéa des articles L. 213-7 et L. 213-9, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

q) À la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

r) L’article L. 215-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

– après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;

s) À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

t) Le chapitre V est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 215 -3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215 -4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215 -5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215 -6. – Le tribunal de première instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. » ;

u) Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

v) Dans l’intitulé du chapitre VII, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

w) Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Le titre II est abrogé.

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Le livre VII est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 722-4 et au dernier alinéa de l’article L. 722-7, à l’article L. 722-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Le titre III est ainsi modifié :

– à l’article L. 731-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

– à la fin de l’article L. 731-2, les mots : «, à l’exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire » sont supprimés ;

– à la première phrase de l’article L. 731-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732-3 et à l’article L. 732-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 743-4, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 743-7, au second alinéa de l’article L. 743-8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-9, à l’article L. 743-10 et à l’article L. 744-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur à une date différente selon les départements.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de première instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de première instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 29 rectifié est présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

L’article 10 tend à instaurer un tribunal unique départemental qui regrouperait le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance et comporterait plusieurs sites, sous forme de chambres détachées, en dehors de son siège. Nous sommes opposés à la création de ces tribunaux, pour plusieurs raisons.

Premièrement, sur un plan pratique, si l’objet de cet article est de favoriser l’égalité d’accès au service public de la justice, il nous semble que le cadre départemental n’est pas le plus approprié.

Deuxièmement, les syndicats nous ont alertés sur le fait que cette disposition va à l’encontre du principe du juge naturel, qui impose une affectation des dossiers selon des critères objectifs, des règles claires, précises, préétablies et stables, afin que le juge ne puisse être influencé par des éléments extérieurs.

Troisièmement, si le principe affiché est celui du maintien des sites des juridictions supprimées sous forme de chambres détachées, l’exposé des motifs de la proposition de loi évoque des exceptions locales à ce principe, ce qui nous inquiète.

Les chambres détachées seraient compétentes pour un certain nombre de contentieux de proximité, déterminés par décret en Conseil d’État, mais des compétences supplémentaires pourraient leur être attribuées sur décision des chefs de cour et sur proposition des chefs de juridiction. In fine, les chefs de juridiction décideront de la gestion des effectifs.

Vous vous réjouissez, monsieur Bas, de la souplesse qui en résulterait dans l’affectation des magistrats et des fonctionnaires. Nous ne pouvons vous suivre dans cette appréciation, car ce mode de gestion mettrait à mal le principe d’inamovibilité du juge pour satisfaire l’objectif caché de pallier la pénurie des effectifs.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Cet amendement vise à revenir sur la création de tribunaux de première instance uniques par département, en remplacement des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Il s’agit là d’un de nos principaux sujets de désaccord.

Certes, des exceptions ont été prévues pour porter le nombre de tribunaux de première instance à deux dans certains départements, et l’on nous assure que les sites actuels permettront d’accueillir des chambres détachées. Cependant, nous ne sommes pas convaincus par l’argument selon lequel ces évolutions renforceraient la lisibilité, et moins encore par celui consistant à dire qu’elles rendraient « l’institution judiciaire plus proche des citoyens », pour reprendre l’intitulé du chapitre III de la proposition de loi.

Nous considérons que cette réforme nuira à la mission de proximité remplie aujourd’hui par les tribunaux d’instance et qu’elle se fonde sur l’hypothèse de sureffectifs inexistants en réalité.

Les retours du terrain semblent montrer que les répartitions de compétences entre les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance ne donnent pas lieu à de grandes difficultés. Certains professionnels ont également émis des doutes sur l’opportunité de créer des juridictions de très grande taille, plus difficilement pilotables. Il serait préférable de privilégier les structures moyennes.

En outre, articulée avec la simplification de l’adaptation de la carte des implantations judiciaires prévue à l’article 17, cette réforme pourrait à terme aggraver l’enclavement des territoires les plus isolés de la République et réduire l’accès de certains justiciables au juge. Ce n’est pas acceptable pour nous !

Selon le rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, déjà cité, la France figure parmi les onze pays européens étudiés où l’on trouve le moins de tribunaux par nombre d’habitants, alors que son territoire est le plus vaste de l’Union européenne. C’est bien la preuve que notre maillage juridictionnel territorial, déjà très distendu, ne doit pas être réformé dans le sens proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Cette proposition de création de tribunaux de première instance, qui d’ailleurs figurait dans le rapport du mois d’avril 2017, tient compte des réalités actuelles et du nouveau mode d’organisation proposé.

Le regroupement des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en un seul et même tribunal, le tribunal de première instance, part d’un constat simple : la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a attribué les compétences du tribunal de police aux tribunaux de grande instance ; on se retrouve aujourd’hui avec des juges des affaires familiales ayant, par exemple, la compétence en matière de tutelle des mineurs, auparavant détenue par les juges d’instance.

À l’origine, le tribunal de grande instance ne pouvait être saisi que par le biais d’un avocat, selon un principe de postulation. Or, à l’heure actuelle, le recours à l’avocat n’est plus nécessaire dans certains domaines : il est par exemple possible de s’adresser directement au juge des affaires familiales pour modifier le montant d’une pension alimentaire ou changer le mode de résidence des enfants.

Paradoxalement, alors que l’on cherche à développer les services uniques d’accueil des justiciables, on rajouterait de la complexité dans l’organisation… L’idée est ici d’opter pour la simplicité en créant le tribunal de première instance. Nous n’en sommes pas moins conscients qu’il ne faut pas vider certains territoires de lieux de juridiction : le regroupement au sein du tribunal de première instance ne signifiera pas que la justice sera rendue dans un seul bâtiment. Il pourra y avoir plusieurs implantations. On pourrait même envisager que, dans des départements étendus ou fortement peuplés, les juges aux affaires familiales tiennent des audiences dans d’anciens tribunaux d’instance, devenus des locaux du tribunal de première instance. C’est tout le sens de la proposition de loi.

L’objectif est aussi de privilégier une organisation par département – même si des dérogations seront possibles –, afin de la caler sur l’organisation administrative. Ce point intéresse surtout les préfets, qui nous ont expliqué qu’il était beaucoup plus compliqué pour eux de travailler avec plusieurs procureurs de la République – on en compte parfois trois dans un même département – qu’avec un seul. On l’a notamment vu en matière de terrorisme.

Pour ces raisons, la commission ne peut qu’exprimer un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Dans le cadre des chantiers de la justice, j’ai souhaité mettre en place un chantier spécifique dédié à l’adaptation de notre réseau des juridictions.

J’ai demandé à la commission chargée de ce chantier de réfléchir aux principes qui guideront notre organisation, et je suis évidemment extrêmement intéressée par l’ensemble des propositions figurant dans le rapport élaboré par la commission des lois. Elles méritent d’être prises en compte.

Outre la question de la proximité, j’évoquerai celle de la nécessaire spécialisation d’un certain nombre de juges. On ne peut nier que certaines matières juridiques sont devenues extrêmement complexes et ne peuvent plus être traitées occasionnellement par un juge moins spécialisé qu’un autre. C’est sans doute aussi un des principes qui devront régir notre organisation.

La question de la cohérence avec les autres actions de l’État, que vous venez de soulever, monsieur le rapporteur, devra également être prise en compte.

Enfin, j’ai déjà évoqué tout à l’heure le développement de la collégialité. Le fait que nos juges travaillent trop souvent de manière solitaire pose de plus en plus de difficultés.

C’est sur la base de ces principes que nous devrons penser une organisation de nos réseaux juridictionnels qui soit adaptée aux objectifs que nous aurons définis. Telle est l’ambition que nous nous fixons.

Dans cette perspective, j’émets un avis favorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

J’ai été heureux de vous entendre, madame la garde des sceaux, car les arguments que vous avez énoncés plaident tous pour la création du tribunal de première instance !

Je comprends que vous vouliez vous forger votre propre jugement, à partir des conclusions des groupes de travail que vous avez mis en place.

En ce qui nous concerne, nous avons développé notre réflexion après une très large concertation et de nombreuses auditions. Il nous a semblé que la notion de tribunal de première instance présentait de très nombreux avantages, à commencer par celui de la proximité et de la facilitation de l’accès au juge.

Aujourd’hui, un justiciable s’adresse tantôt au tribunal d’instance, tantôt au tribunal de grande instance selon une répartition des compétences très complexe, reposant soit sur l’importance du litige en termes monétaires, soit sur les matières. Il n’est pas rare qu’un justiciable se trompe de porte ! Le tribunal de première instance aurait donc cette vertu de garantir au justiciable qu’il frappe à la bonne porte : c’est un point fondamental pour améliorer l’accès à la justice, dans la proximité.

Par ailleurs, mes chers collègues, je tiens à dire devant les représentants des territoires de la République que vous êtes, à ce titre particulièrement préoccupés par l’exigence de proximité, qu’il n’y a pas de piège, pas d’intentions cachées derrière la notion de tribunal de première instance.

Nous affirmons de la manière la plus nette, nous écrivons dans notre texte qu’il ne s’agit pas de remettre en cause une seule implantation de tribunal. Il s’agit de regrouper la gestion des tribunaux à l’échelon départemental – mais, je le redis, il sera possible, par dérogation, d’avoir plusieurs tribunaux de première instance dans un même département –, afin qu’il n’y ait plus de juridictions déshéritées. En effet, on sait bien qu’il arrive parfois que de toutes petites juridictions doivent fonctionner avec trois ou quatre magistrats. Il suffit d’une vacance de poste en raison d’une mutation, d’un congé de maternité, d’une maladie pour que la justice avance de manière un peu erratique. La création du tribunal de première instance permettra d’atteindre un seuil critique, une dimension suffisante pour assurer un bon fonctionnement.

La proximité, la lisibilité, la facilité d’accès, la qualité de gestion : tout commande de mettre en place le tribunal de première instance ! Les textes dont nous débattons aujourd'hui prévoient une installation progressive, à mesure que les vacances de postes auront été comblées. Il ne s’agit pas de mettre en place le tribunal de première instance alors que de nombreux postes de magistrat ou de greffier seraient encore vacants. Jamais la création d’un tribunal de première instance ne pourra intervenir dans un contexte de pénurie de moyens humains.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je n’ajouterai rien aux propos, très pertinents, de M. le président de la commission des lois. Cependant, je souhaite revenir sur un point de votre argumentation qui m’a frappé, madame le garde des sceaux, et qui tient aux relations entre l’exécutif et le législatif.

En effet, j’ai été quelque peu étonné que, s’agissant d’une proposition de loi, donc d’un texte d’initiative parlementaire, vous indiquiez, pour marquer votre désaccord avec l’une des mesures envisagées, que la question sera discutée dans le cadre des chantiers de la justice, qui relèvent de l’exécutif. Vous semblez ainsi présupposer que l’on ne saurait statuer sur un tel sujet sans que le pouvoir exécutif l’ait préalablement considéré. C’est un point que l’on peut, me semble-t-il, contester.

Puisque le pouvoir législatif vous propose, par l’intermédiaire de cette proposition de loi de M. Bas, d’aller dans le sens que vous souhaitez, rien ne s’oppose à ce que vous vous en remettiez à la sagesse de notre assemblée. Pourquoi vous déclarer opposée au dispositif présenté ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Je ne m’oppose nullement par principe à cette proposition de loi, monsieur le sénateur, et je reconnais bien volontiers le rôle primordial du législateur, auquel je rends hommage et que je respecte.

J’essaie simplement d’assurer un minimum de cohérence dans l’action que je conduis. Voilà moins de dix jours, j’ai lancé les chantiers de la justice. Vous comprendrez aisément que je laisse les différentes commissions chargées de ces chantiers mener leurs réflexions à leur terme. Une fois qu’elles m’auront présenté leurs conclusions, je reviendrai devant vous pour vous soumettre des propositions que vous accepterez ou non d’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’initiative parlementaire, cela existe, madame le garde des sceaux !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 et 29 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 211–2. – Des tribunaux de première instance sont établis dans chaque département selon des critères démographiques, géographiques et sociologiques, en tenant compte du coût et de la facilité d'accès de la population à ces sièges. » ;

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Cet amendement de repli vise à supprimer le principe d’un tribunal de première instance par département et à compléter les critères d’implantation à prendre en compte.

En plus de l’importance démographique et de la configuration géographique, critères déjà mentionnés à l’alinéa 13 de la rédaction actuelle de l’article, les particularités sociologiques et logistiques du territoire devraient être prises en compte. En particulier, il faudrait prévoir que le lieu d’implantation retenu devra être accessible par les transports publics pour l’ensemble de la population du ressort.

Enfin, la propension à ester en justice étant plus forte dans les territoires où les difficultés sociales s’accumulent, le critère sociologique, souvent sous-estimé, paraît déterminant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

L’avis de la commission est bien évidemment défavorable.

Au travers de ce texte, il est clairement proposé de se diriger vers la création d’un tribunal de première instance par département. Cela paraît parfaitement possible, dans la mesure où, à l’heure actuelle, trente-cinq départements ne disposent que d’un seul tribunal de grande instance. D’autres en comptent plusieurs, jusqu’à six pour le département du Nord ! Il faudra donc mener une réflexion sur ce point, et on aurait pu concevoir que soient déposés des amendements visant à prévoir des exceptions à la règle d’un unique tribunal de première instance par département. La navette parlementaire, si elle a lieu, permettra d’affiner le dispositif, mais l’idée directrice est bien de s’en tenir à un tribunal de première instance par département, pour les motifs exposés tant par le président de la commission et auteur de la proposition de loi que dans notre rapport. Je pense notamment à celui de la spécialisation des magistrats, que vous avez vous-même évoqué, madame la garde des sceaux.

Je sais que les magistrats invoquent volontiers le principe de l’inamovibilité. Or ce principe s’appliquera au sein du tribunal de première instance dans lequel ils seront nommés. De même, les magistrats nommés dans des fonctions spécialisées seront inamovibles dans ces fonctions spécialisées.

Il n’y a donc aucune raison de s’opposer à cette proposition, sauf à ne pas souhaiter l’amélioration du fonctionnement de la justice.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Avis défavorable, dans l’attente des solutions qui pourront m’être proposées.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 49, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 70

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Le second alinéa de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.

… – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1134-10, aux première et seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 1422-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1423-11, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1454-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° Le 3° de l’article L. 1521-3 est abrogé ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2323-4, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2323-39, au dernier alinéa de l’article L. 2325-38, au second alinéa de l’article L. 2325-40, à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2325-55, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° L’article L. 3252-6 est abrogé ;

7° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7112-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

… – Aux articles L. 4261-2 et L. 4262-2 du code des transports, la référence : « L. 223-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-4 ».

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Cet amendement de coordination porte notamment sur la mention du tribunal de grande instance dans le code du travail, en lien en particulier avec le conseil de prud’hommes.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Il est défavorable, par cohérence avec l’ensemble du raisonnement que j’ai présenté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 11, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :

A. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Le présent article entre en vigueur à titre expérimental à une date fixée par décret et jusqu’au 1er janvier 2022. Cette expérimentation a lieu dans une liste fixée par décret de trois départements présentant des configurations géographiques et démographiques variées.

B. – Alinéa 72

Remplacer les mots :

À cette date

par les mots :

Pendant cette période

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Le changement proposé au travers de l’article 10 est important. Je sais bien que de nombreux arguments pratiques militent en faveur de la création du tribunal de première instance départemental unique, mais force est tout de même de constater que ce concept a suscité les fortes réserves, voire l’hostilité, de nombreux magistrats. Le rapport de la commission des lois n’occulte d’ailleurs pas ce fait.

Sur le fond, l’article 10 doit être considéré en lien avec l’article 17, qui permettra, quelque sincère que soit le souci de proximité exprimé par le président et les rapporteurs de la commission des lois, de faire évoluer l’implantation des chambres détachées des tribunaux de première instance, notamment en en supprimant. Il sera dès lors plus simple de créer ou de supprimer une chambre détachée que de créer ou de supprimer une juridiction.

En d’autres termes, je redoute que cet article 10 ne soit le premier acte d’une disparition annoncée de plusieurs lieux de justice.

C’est pourquoi le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur expérimentale du dispositif de l’article 10 dans quelques départements seulement, avant une éventuelle extension à tout le territoire. Cette expérimentation permettra de s’assurer de la pertinence du dispositif.

L’expérimentation est d’ailleurs une démarche que le monde judiciaire connaît très bien, puisqu’il la pratique régulièrement et avec succès. On peut citer l’exemple récent du service d’accueil unique du justiciable, expérimenté entre 2014 et 2016. Cette expérimentation réussie permet aujourd’hui une entrée en vigueur progressive du dispositif dans les meilleures conditions. A contrario, d’autres expérimentations ont mis en évidence les limites de certaines réformes. Je mentionnerai à cet égard l’introduction des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels : l’expérimentation a montré les coûts et les lourdeurs d’une telle innovation, qui a été abandonnée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La commission demande le retrait de cet amendement.

Peut-être y a-t-il une incompréhension. Il est question d’organiser la création d’un tribunal départemental unique de première instance par regroupement des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, de manière progressive en fonction des capacités programmatiques, en termes notamment de personnel.

Si nous suivions votre proposition, madame Joissains, en mettant en place une expérimentation dans quelques départements pour une durée non précisée, l’accès des citoyens à la justice s’en trouverait complexifié, au regard par exemple de la répartition des compétences. La mise en œuvre du tribunal de première instance, si elle est décidée par le législateur, doit intervenir rapidement. Procéder à une expérimentation me paraîtrait extrêmement dangereux.

Derrière votre amendement, madame Joissains, j’entrevois la crainte, déjà exprimée par certains collègues, de voir des lieux de juridiction disparaître. C’est la raison pour laquelle nous avons ajouté, par le biais d’un amendement, qu’une consultation des élus locaux et un avis du conseil départemental sur l’organisation judiciaire envisagée seraient requis. En effet, celle-ci ne doit pas complètement échapper aux territoires ; nous en sommes bien conscients. L’histoire récente de la justice montre que l’excès de précipitation n’est pas de bonne méthode.

Il s’agit donc ici de poser le principe du tribunal de première instance, avant d’organiser sa mise en œuvre, non de prévoir des expérimentations susceptibles de mettre à mal le cours de la justice.

Pour tous ces motifs, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je comprends votre préoccupation, madame Joissains, car nous nous sommes posé les mêmes questions que vous. Cependant, nous avons considéré que les raisons de créer ce tribunal de première instance l’emportaient de beaucoup sur ces interrogations et que nous avions pris toutes les précautions utiles pour éviter que, à l’avenir, on puisse remettre en cause des implantations. Nous soulignons que ces dernières sont toutes maintenues. C’est même la raison d’être de ce tribunal de première instance que de permettre au justiciable de présenter ses demandes partout où il existe actuellement un tribunal d’instance ou un tribunal de grande instance.

Comme l’a rappelé M. Jacques Bigot, nous avons prévu un avis du conseil départemental, dont on peut supposer qu’il sera attentif à la répartition des lieux de justice sur son territoire. En outre, l’alinéa 71 de l’article 10, en apparence anodin, prévoit que « le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur à une date différente selon les départements. » Cet alinéa vise précisément à échelonner dans le temps la création des tribunaux de première instance, afin de faire en sorte qu’ils ne soient mis en place qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre des moyens humains nécessaires.

Si cet amendement n’était pas retiré, la commission ne pourrait qu’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Si l’article 17 n’existait pas, je retirerais bien volontiers mon amendement. Des magistrats s’inquiètent de la possibilité de supprimer des chambres détachées. Je partage cette inquiétude !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Puisqu’il est question de rendre la justice au plus près des citoyens, je voudrais attirer l’attention de mes collègues, à cette heure tardive, sur la situation de ma collectivité, la Polynésie française.

Je veux tout particulièrement vous interpeller, madame la garde des sceaux, sur l’application du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil.

Comme vous le savez, la Polynésie vient d’être dotée d’un tribunal foncier. L’un des problèmes les plus importants que nous rencontrons en la matière est celui des filiations et des changements de nom pour le partage des biens fonciers. Or, malheureusement, l’application dudit décret n’a pas été étendue à la Polynésie. Il fut un temps où, en Polynésie, la moitié de la fratrie prenait le nom de la mère, l’autre moitié celui du père. Alors que nous voulons simplifier la situation pour faire en sorte que tous les membres d’une fratrie portent le même nom, il se trouve que le tribunal de Papeete n’est désormais plus compétent en matière de changement de nom. Aujourd’hui, un décret du garde des sceaux est nécessaire !

Les demandes de changement de nom doivent donc être adressées à 20 000 kilomètres de chez nous et, en plus, il faut qu’elles soient motivées ! À l’heure où nous cherchons à régler des problèmes d’état civil pour simplifier les partages fonciers dans notre collectivité, on nous impose d’aller nous perdre dans les dédales de l’administration parisienne ! Je suis bien placée pour en parler !

C’est un vrai problème, madame la garde des sceaux ! À l’heure où l’on veut tout simplifier, on complique la vie des Polynésiens !

Applaudissements sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Madame la sénatrice, je tiens à vous redire que le Gouvernement est très attaché à ce que la question foncière en Polynésie puisse être réglée dans les meilleures conditions possible. À cet égard, la création du tribunal foncier est un atout puissant. En tout cas, nous mettrons tout en œuvre pour appuyer la résolution des difficultés que vous rencontrez.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix l'amendement n° 11.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 2 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 10, modifié.

L'article 10 est adopté.

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et, s’il y a lieu, chambres détachées » ;

2° Après l’article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -1 -1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit dans une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date fixée au IV de l’article 10 de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 5, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement est retiré, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 5 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11.

L'article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement produit un rapport relatif à l'impact du recours à la conciliation sur l'évolution du contentieux devant les juridictions judiciaires.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Avis défavorable, pour les raisons exposées ce matin en commission.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4 -1. – Lorsque le conciliateur de justice intervient par délégation du juge, en cas d’échec partiel ou total de la conciliation, il dresse un bulletin de non-conciliation qui comporte, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige dans le respect du secret des échanges qui ont eu lieu au cours de la conciliation.

« Le juge statue sur la proposition de règlement sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ou que les parties demandent à être entendues.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 6, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

L’article 12 a pour objet, selon l’exposé des motifs, de « renforcer les effets de la procédure de conciliation menée par les conciliateurs de justice, pour les litiges relevant, en raison de leur nature ou de leur montant, de la compétence du juge chargé des contentieux de proximité ».

À ce titre, il est prévu que, en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur pourra transmettre au juge le bulletin de non-conciliation, accompagné de sa proposition de règlement du litige, dans le respect du secret des échanges qui ont eu lieu au cours de la conciliation. Le juge statuerait alors sans entendre les parties, sauf s’il l’estime nécessaire ou si les parties le lui demandent.

Bien sûr, nous considérons que les modes alternatifs de règlement des litiges permettent, le plus souvent, l’exercice d’une justice de qualité et l’apaisement des conflits. Toutefois, comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises au cours de ce débat, ces modes alternatifs ne doivent pas être pensés comme une solution à l’engorgement des tribunaux.

Surtout, la proposition qui nous est faite ici, et qui montre une profonde méconnaissance à la fois du rôle du conciliateur et de celui du juge, heurte de plein fouet l’un des piliers de notre droit, à savoir le principe du contradictoire. Cela revient, en cas d’échec de la conciliation, à ériger le conciliateur en juge du fond, qui se déterminerait sur la base d’échanges confidentiels et dont les conclusions pourraient être homologuées sans aucun débat par le juge.

Nous demandons donc la suppression de cet article, que nous considérons comme une incongruité juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

L’avis de la commission est défavorable.

Je crois qu’il y a une incompréhension de ce qui est proposé.

Je rappelle que la rédaction initiale prévoyait la possibilité en toute circonstance, pour les conciliateurs, de faire une proposition de règlement au juge. À la suite de l’audition des représentants des conciliateurs, les corapporteurs ont suggéré, sans que cela pose la moindre difficulté à l’auteur du texte, d’exclure le recours à cette possibilité en cas de saisine directe par les parties.

En revanche, nous nous situons ici dans l’hypothèse où le juge considère qu’il peut être utile, compte tenu de la nature du litige, d’adresser les parties à un conciliateur, à qui il va donner mandat de tenter une conciliation entre elles et, le cas échéant, de lui fournir des informations utiles à la résolution du litige, voire de faire une proposition de règlement de celui-ci. Dans ce cas-là, aux fins d’accélérer le cours de la justice, le juge pourrait prononcer sa décision au vu de ce que propose le conciliateur, sauf à ce que l’une quelconque des parties demande à ce que se tienne une audience publique. Le contradictoire est donc parfaitement respecté.

Il s’agit simplement, je le redis, d’accélérer le cours de la justice dans des cas – retards dans le paiement d’un loyer, par exemple, ou conflits de voisinage – où le juge pense que tenter une conciliation est utile et peut permettre aux parties de se rapprocher. Dans les situations de cette nature, la conciliation est une œuvre de justice. Si le conciliateur n’aboutit pas, il pourra fournir au juge des éléments de nature à lui permettre de trouver une solution, à l’instar d’un expert qui apporte des réponses techniques sur lesquelles sera souvent fondée la décision.

Cela me paraît parfaitement cohérent et de bonne administration de la justice.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

L’avis du Gouvernement est défavorable.

L’article 12 prévoyait initialement de permettre aux conciliateurs de justice de conférer force exécutoire aux accords qu’ils ont contribué à faire accepter par les parties à la conciliation. Désormais, il s’agit de permettre aux conciliateurs de justice ayant tenté de concilier des justiciables après avoir été désignés par un juge de lui adresser une proposition de règlement du litige sur laquelle celui-ci pourrait statuer sans avoir systématiquement entendu les parties.

Il faut bien entendu être extrêmement prudent avec les entorses au contradictoire et voir si elles sont véritablement justifiées, puisque les parties qui n’ont pas trouvé un accord devant le conciliateur voudront vraisemblablement s’en expliquer devant le juge. Cependant, la proposition qui est ici faite me semble extrêmement intéressante. Elle sera examinée dans le cadre du chantier relatif à la simplification de la procédure civile.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les assistants de justice » ;

2° Avant la dernière phrase de l’article L. 123-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les tribunaux de première instance, le juge peut leur déléguer une mission de conciliation. » ;

3° Il est ajouté un article L. 123-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -5. – Des assistants de justice sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité d’assistants auprès des magistrats des tribunaux de première instance, des cours d’appel, de la Cour de cassation ainsi qu’à l’École nationale de la magistrature les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants de justice sont nommés pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les juges, de déléguer leur mission de conciliation à des assistants de justice.

Il faut rappeler que, contrairement aux règles prévues pour les conciliateurs, qui doivent avoir exercé pendant trois ans dans le domaine juridique, aucune expérience n’est requise pour exercer la mission d’assistant de justice, qui reste par ailleurs assez vague – nous y reviendrons.

Nous considérons que cette disposition nuit donc à l’esprit du recrutement d’assistants de justice, qui s’oriente a priori vers des étudiants très qualifiés, désireux de se placer dans une situation d’apprentissage, dans la perspective de la préparation des concours du ministère de la justice. La faible rémunération de leur mission constitue en fait souvent un complément au financement de leurs études.

C’est pourquoi il est important de maintenir cette relation d’apprentissage entre les magistrats et les assistants, plutôt que de placer ceux-ci dans une situation de délégation, pour des missions qui, par ailleurs, ne constituent pas le cœur de l’office du juge.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Au nom de la commission, je vous propose, ma chère collègue, de retirer votre amendement, qui est parfaitement compréhensible si vous pensez que le texte est sous-tendu par l’idée de confier aux assistants des fonctions qu’ils ne peuvent exercer, étant des étudiants.

En fait, l’alinéa 3 de l’article 13 prévoit d’insérer la phrase suivante à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire : « Dans les tribunaux de première instance, le juge peut leur déléguer une mission de conciliation. » Sont visés ici non pas les assistants de justice, mais les juristes assistants, fonction créée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces personnes, qui bénéficient de contrats de trois ans, sont recrutées après l’obtention soit d’un doctorat en droit, soit d’un diplôme universitaire sanctionnant cinq années d’études, suivies de deux années d’expérience professionnelle. Il ne s’agit donc pas des assistants de justice.

Je crois que vous avez fait une mauvaise lecture de l’article 13, c’est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

L’amendement est retiré, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -6. – Les assistants de justice sont nommés par le président de la juridiction, à l’issue d’une procédure de recrutement rendue publique. Sous la responsabilité des magistrats, ils participent notamment à la mise en l’état et à l’instruction des dossiers ainsi qu’à la rédaction des jugements. Ils ne peuvent être affectés de façon permanente au service d’un unique magistrat. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

En cohérence avec l’amendement précédent, il est proposé d’étoffer le statut des assistants de justice. Pour le moment, il s’agit essentiellement de décrire les missions susceptibles de leur être confiées, toujours dans une perspective d’apprentissage. En effet, nous considérons qu’il est nécessaire de fixer certaines règles pour maintenir la qualité de leur accueil au sein des juridictions et s’assurer qu’ils ne soient pas simplement recrutés pour pallier le manque de magistrats et de greffiers.

À plus long terme, nous pourrions réfléchir à l’établissement d’une passerelle vers l’École nationale de la magistrature pour les assistants de justice donnant satisfaction, en s’inspirant de celles déjà ouvertes au profit des juristes assistants et des professionnels du droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Il me paraît nécessaire de préciser les choses, compte tenu des confusions que l’on observe parfois.

Il existe depuis quelques années des assistants de justice, qui sont en fait des étudiants de quatrième année recrutés à temps partiel pour une durée souvent courte. Ce furent les premières aides dont ont bénéficié les magistrats.

Il y a ensuite les greffiers assistants du magistrat. Il s’agit d’une fonction particulière dévolue aux greffiers, très utile au sein des parquets, nous ont dit notamment les procureurs de la République.

Enfin, les juristes assistants constituent une catégorie nouvelle dont la création a été saluée par l’ensemble des magistrats, qui regrettent qu’ils ne soient pas plus nombreux –cette proposition de loi prévoit d’ailleurs qu’il y en ait davantage.

En termes de gestion des ressources humaines, il est de bonne politique de confier à des personnes payées 2 000 euros par mois des tâches qui, aujourd’hui, sont accomplies par des magistrats coûtant trois fois plus cher au ministère de la justice en fin de carrière.

Il importe donc de bien distinguer entre l’assistant de justice, le juriste assistant, qui peut être amené à devenir magistrat s’il fait ses preuves, et le greffier assistant du magistrat, ce dernier pouvant, le cas échéant, s’élever et bénéficier d’une passerelle. En effet, l’École nationale des greffes, à Dijon, accueille aussi des gens qui ont raté de peu le concours de l’École nationale de la magistrature : ouvrir aux greffiers des passerelles vers la magistrature me paraît donc très utile.

Cette organisation concourra à un meilleur fonctionnement de la justice. Il y faudra du temps, mais c’est un début.

Je vous suggère de retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable au nom de la commission.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Je ne saurais mieux dire que M. le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Carrère, l'amendement n° 33 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 33 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 13.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Chapitre IV

AMÉLIORER L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL

Section 1

Étendre la compétence des tribunaux de commerce

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : «, au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : «, une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

bis §(nouveau) bis Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

ter §(nouveau) ter À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

quater §(nouveau) quater Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé,

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

« Art. L. 622 -14 -1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

II. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

f) L’article L. 721-5 est abrogé ;

g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

– au 4°, au dixième alinéa, à la première phrase du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) Dans l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743-12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II bis

III. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de première instance sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 50, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II. – Alinéa 16

Après le mot :

économiques

insérer le mot :

établit

III. – Après l’alinéa 58

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité » sont supprimés.

… – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2325-55 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Avis défavorable.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Section 2

Assouplir l’organisation interne du conseil de prud’hommes

L’article L. 1423-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté durable de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés et de l’approbation du premier président de la cour d’appel, affecter définitivement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière.

« À défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations mentionnées au troisième alinéa. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « temporaire » est supprimé. –

Adopté.

Section 3

Simplifier l’adaptation de la carte des implantations judiciaires

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Siège et ressort des juridictions

« Art. L. 124 -1. – Tous les cinq ans au moins, le siège et le ressort des tribunaux de première instance et de leurs chambres détachées donnent lieu à un examen, au vu des observations présentées par les premiers présidents des cours d’appel dans le ressort desquelles se trouve le siège de ces tribunaux et les procureurs généraux près ces cours ainsi que par les conseils départementaux, afin de déterminer s’il y a lieu de les modifier ou s’il y a lieu de créer ou de supprimer des tribunaux ou des chambres détachées. Il est rendu compte de cet examen dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression de juridictions et de chambres détachées peut être proposée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 7, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’ensemble du dispositif d’implantation territoriale des juridictions devrait, aux termes de l’article 17, être réévalué tous les cinq ans au moins, à la lumière des conclusions d’un comité permanent d’évaluation de la carte judiciaire.

Nous pensons que cela n’est pas souhaitable. Un tel mécanisme permettrait de gérer l’évolution de la carte judiciaire « de façon plus fluide et locale », est-il affirmé dans l’exposé des motifs, au rebours de la réforme de 2008, « brutale et globale ». Or il n’en est rien, mes chers collègues. Les personnels judiciaires ne peuvent devenir itinérants pour pallier le défaut d’attractivité des professions judiciaires. Le tribunal de première instance, transformé en chambre détachée, ne peut quant à lui être déplacé au gré des desiderata politiques. C’est pourquoi nous sommes opposés à cette idée d’une révision périodique de la carte judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

L’avis de la commission est défavorable. Il apparaît nécessaire que l’organisation des juridictions puisse faire périodiquement l’objet d’un débat.

Notons tout de même que tout cela relève entièrement du pouvoir réglementaire, et non du pouvoir législatif, et que les élus locaux n’ont rien à dire : en 2008, souvenez-vous, ils n’ont pas eu grand-chose à dire, à l’exception de certains d’entre eux…

Il est donc utile, de ce point de vue, de trouver une solution pour que cette question, si elle est abordée, fasse l’objet d’un débat avec les élus locaux. Mon collègue corapporteur et moi-même avons ajouté un avis des conseils départementaux.

La révision quinquennale prévue par cet article apporte une sécurité parce qu’il ne sera pas possible pour le pouvoir réglementaire, quel qu’il soit, de supprimer sans débat préalable des tribunaux ou des chambres détachées.

Le dispositif de l’article 17 est subtil, mais il sera utile pour les élus locaux, croyez-moi ! Si cet amendement n’est pas retiré, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Avis favorable, monsieur le président.

Le Gouvernement est en effet défavorable à l’article 17, qui prévoit un réexamen quinquennal de la carte judiciaire. Au-delà du fait que je suis évidemment convaincue que la justice a besoin de stabilité, plusieurs raisons s’opposent, selon moi, à cette révision périodique.

Tout d’abord, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, la détermination des sièges et des ressorts de juridiction relève du pouvoir réglementaire. Ensuite, au-delà du coût financier qu’induirait un tel examen périodique, nous attendons les résultats de la consultation menée dans le cadre des chantiers de la justice. Enfin, une refonte du réseau judiciaire, me semble-t-il, ne peut être envisagée qu’au regard d’un certain nombre de critères très objectifs liés à des évolutions procédurales et à des évolutions numériques ne présentant aucun caractère quinquennal. J’ajoute que prévoir une révision périodique de la carte judiciaire créerait un climat de crainte et de méfiance.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les observations ainsi présentées s’appuient sur des données statistiques établies par chaque juridiction selon une classification unifiée définie par un décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

L’article 17 prévoit une procédure simplifiée pour réviser la carte judiciaire, reposant sur les observations des premiers présidents des cours d’appel et des procureurs généraux des ressorts. Les rapporteurs y ont ajouté la consultation des conseils départementaux.

Afin que ces observations puissent être comparées d’un ressort à un autre, nous avions jugé utile de préciser dans la loi qu’elles reposent sur des données statistiques collectées selon des critères harmonisés. Il existe en effet différentes façons de comptabiliser les dossiers suivis par juridiction, ce qui pourrait biaiser les décisions d’implantation judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Nous ne sommes pas sûrs que cet amendement ajoute quoi que ce soit d’essentiel au dispositif. Est-ce à la loi de dire sur quelle base les observations doivent être formulées, et selon quelle échelle statistique ? Je ne le pense pas.

Mme la garde des sceaux s’est déclarée défavorable à cet article. Je n’en suis pas étonné, puisque son adoption la priverait d’un pouvoir dont elle dispose aujourd’hui !

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable, qui sera sans doute suivi par Mme la garde des sceaux…

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Nous retirons l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 38 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 17.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Chapitre V

ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

« 10°

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 20 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 34 rectifié est présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l’amendement n° 15.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

L’aide juridictionnelle est un mécanisme auquel nous sommes naturellement toutes et tous attachés et par lequel l’État prend en charge, totalement ou partiellement, les frais de justice des personnes aux revenus modestes. L’idée d’apporter une aide aux indigents remonte au droit romain. Elle a été reprise au Moyen Âge, puis développée sous la Révolution.

C’est notamment à partir de 1851 qu’a été organisée cette assistance judiciaire, selon un principe simple : il ne peut y avoir égalité de droits sans un égal accès de tous au droit. Notre société se judiciarisant, il faut préserver ce droit absolu.

Qu’il n’y ait cependant pas de malentendu : l’article 18, dont nous demandons la suppression, ne remet pas en cause ce droit ; il s’agit simplement de la manière de le financer.

La loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative avait instauré une « contribution pour l’aide juridique » forfaitaire de 35 euros pour tout justiciable introduisant une instance. Ce droit d’ester en justice, acheté sous la forme d’un timbre fiscal, concernait les justices judiciaire, civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale, voire administrative, à l’exception des situations de surendettement, de la saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants, par exemple.

Je rappelle que cette contribution, ce droit d’ester avait été créé pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue à laquelle avait été contraint le gouvernement de M. François Fillon. Elle a été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu’elle constituait un véritable frein à l’accès au droit. Pour compenser la perte de recettes, une dotation budgétaire avait été créée.

La présente proposition de loi prévoit de rétablir une contribution, cette fois pour financer l’aide juridictionnelle. Son montant s’établirait entre 20 et 50 euros. Certes, la commission a prévu des exemptions plus nombreuses, mais, qu’on le veuille ou non, le principe d’égalité de droits justifie que l’aide juridictionnelle demeure une charge publique.

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article 18 de la proposition de loi vise à rétablir la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi de finances du 29 décembre 2013. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée.

Malgré les exemptions prévues pour les litiges prud’homaux et pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, cette mesure nous paraît, encore une fois, participer d’une vision comptable de la justice, dont les « usagers » devraient participer à la couverture du coût de fonctionnement.

L’accès au droit, au juge, cela n’est plus à démontrer, est un problème majeur dans notre pays. Cette taxe constituerait un obstacle supplémentaire pour les plus fragiles de nos concitoyens.

La justice de notre pays est exsangue, le manque de moyens humains et matériels est criant, et ce à tous les niveaux. Mais que nous est-il proposé ici ? De faire porter l’effort sur les plus précaires.

Nous demandons la suppression de cette disposition, comme nous demanderons celle de l’article 19, qui rend obligatoire la consultation d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle.

Investir dans la justice de notre pays ne doit pas se réduire à construire des prisons. Il est urgent de donner aux juges, aux greffiers et à tous les acteurs judiciaires les moyens de mener convenablement leurs missions. Faciliter l’accès au droit pour tous doit être une priorité ; nous nous opposerons toujours avec force aux mesures ayant vocation à entraver cet accès.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l'amendement n° 34 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Depuis la suppression de la contribution pour l’aide juridique, en 2013, la France est, avec le Luxembourg, le seul pays en Europe à assurer la gratuité d’accès à tous les tribunaux.

Nous considérons que la réintroduction d’une contribution constituerait une régression, à rebours du principe de gratuité de la justice érigé dès la loi des 16 et 24 août 1790.

En outre, cette contribution, dont le produit est affecté au Conseil national des barreaux, instaure un régime de financement des frais de justice excessivement complexe et difficilement compréhensible pour les justiciables.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sur ces trois amendements, la commission a émis un avis défavorable.

Je vais endosser le costume du « méchant », si tant est qu’il s’agisse vraiment de cela. L’objectif n’est naturellement pas de remettre en cause l’aide juridique, dont le coût net pour l’État est, au titre de l’année 2017, de 370 millions d’euros, et le coût global de l’ordre de 454 millions d’euros.

Nous proposons d’en revenir au dispositif de 2011, en réintroduisant le principe du droit de timbre. Cela permettra de récupérer de l’ordre de 50 millions d’euros pour financer l’aide juridique, destinée à permettre à ceux qui ont le moins de moyens d’ester en justice. Chacun, sur ces travées, invoque régulièrement le besoin d’argent public et la nécessité de trouver un équilibre budgétaire.

Par ailleurs, le texte prévoit de nombreuses exonérations du droit de timbre. Cela concerne évidemment les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, mais également les personnes engageant une procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou le juge des tutelles. L’exonération de droit de timbre vaudra aussi pour les personnes en défense pénale, ce qui est parfaitement légitime, ainsi que pour les salariés saisissant les conseils de prud’hommes.

Toutes ces dispositions permettront à ceux qui ont besoin d’ester en justice, mais n’ont pas a priori les moyens de le faire, d’être exonérés de ce droit de timbre. Les autres acquitteront une contribution d’un montant compris entre 20 et 50 euros. Le produit est estimé à 50 millions d’euros : ce n’est pas totalement négligeable ni déséquilibré.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à ces amendements de suppression.

La contribution pour l’aide juridique présente des avantages, que vient de préciser M. le rapporteur. D’une part, elle permet d’assurer un financement plus pérenne de l’aide juridictionnelle. D’autre part, cette contribution constitue, d’une certaine manière, un instrument de régulation contre les recours abusifs. Enfin, elle connaît un certain nombre de dérogations qui viennent en atténuer la portée.

Toutefois, nous considérons qu’une telle contribution peut freiner les recours de personnes démunies. C’est la raison pour laquelle la loi de finances pour 2014 l’a supprimée. Le Gouvernement ne souhaite pas la réinstaurer.

En revanche, une mission de deux mois va être confiée à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de la justice, à charge pour elles de réfléchir à une solution pérenne. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, dont la mise en place d’une assurance juridique. J’aurai l’occasion de revenir devant vous pour en parler.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 15, 20 et 34 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement vise à atténuer l’effet de seuil qui pourrait résulter de la réintroduction de la contribution pour l’aide juridique, dont seraient exemptées les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Nous considérons en effet qu’il n’est pas sain de créer un système à deux vitesses, où les uns auraient l’impression de contribuer deux fois au financement de la justice, en tant que contribuables puis en tant que justiciables via le droit de timbre, et les autres bénéficieraient de la solidarité nationale via l’aide juridictionnelle et seraient exemptés de la contribution.

Dans l’hypothèse malheureuse d’un rétablissement de la contribution, il nous paraîtrait plus juste que chacun paie à hauteur de ses moyens.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Adopter cet amendement reviendrait à soumettre les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle au droit de timbre. Or ils en sont exonérés.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 39 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 18.

L'article 18 est adopté.

Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18 -1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 35 rectifié est présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

L’article 19 prévoit que toute demande d’aide juridictionnelle soit précédée de la consultation d’un avocat, lequel vérifiera que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette mesure nous semble porter atteinte au principe d’accessibilité de la justice que vise précisément à défendre cette proposition de loi, en introduisant un obstacle supplémentaire dans le parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice mais n’en a pas les moyens.

Par ailleurs, il nous paraît étrange de confier à des avocats, c’est-à-dire à des acteurs privés, une mission qui relève aujourd’hui de l’administration, d’autant que l’alinéa 4 prévoit que « la rétribution due à l’avocat […] est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle ». Par conséquent, une mission exercée gratuitement par l’administration sera demain transférée à l’avocat et prise en charge au travers de l’aide juridictionnelle, ce qui nous semble en totale contradiction avec les articles précédents.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l'amendement n° 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

L’article 19 prévoit d’inscrire dans la loi le principe d’une consultation juridique préalable à la demande d’aide juridictionnelle, pour vérifier que l’action envisagée n’est pas manifestement irrecevable. Il s’agirait là d’un frein potentiel à la mise en œuvre de la justice. Cette démarche supplémentaire, dans un parcours qui est déjà long et compliqué pour les personnes les plus démunies, aura pour effet de décourager celles-ci. Je rappelle qu’il ne peut y avoir égalité de droits sans un égal accès de tous au droit, et que l’estimation de la pertinence de l’introduction d’une action doit rester personnelle et subjective.

Nous souhaitons nous aussi la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l'amendement n° 35 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Je fais miens les argumentaires développés par mes collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Afin que l’on sache bien de quoi nous parlons, permettez-moi de vous redonner lecture de l’article 19 :

« Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

L’objectif est de passer, en matière d’aide juridictionnelle, d’une logique quantitative à une logique qualitative, en évitant des recours ou des procédures manifestement irrecevables ou non fondés. Depuis le début de l’après-midi, nous nous plaignons de l’encombrement des tribunaux, du manque de moyens de la justice judiciaire et de la longueur des procédures.

Je ne dis pas que ce dispositif permettra de tout résoudre, mais les avocats, qui, bien qu’exerçant une profession libérale, sont d’un point de vue statutaire des auxiliaires de justice – c’est la réalité, même s’ils n’aiment pas l’entendre –, joueront un rôle de filtre. De surcroît, l’intervention de l’avocat ne sera pas à la charge du demandeur si celui-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements. Nous considérons que la mission confiée aux inspections que j’ai évoquée tout à l’heure va nous permettre de développer une solution de financement pérenne, qui n’inclura pas la nécessité d’un recours à l’avocat préalablement au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle. Il peut y avoir, me semble-t-il, d’autres manières de traiter intelligemment cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 8, 16 et 35 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 19 est adopté.

L’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. » –

Adopté.

(Supprimé)

Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ». –

Adopté.

Chapitre VI

REDRESSER LA JUSTICE PÉNALE

Section 1

Adapter et simplifier la procédure d’appel et de cassation en matière pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 135-2, les mots : « avec l’accord de la personne et » sont supprimés ;

2° L’article 706-71 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et de l’ensemble des parties » sont supprimés ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L’article 706-71 du code de procédure pénale fixe les modalités d’utilisation des moyens de télécommunications au cours d’une procédure judiciaire.

L’utilisation de la visioconférence est possible dans de nombreux cas, mais, pour certains d’entre eux, il convient d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties ou du détenu.

Un détenu peut donc aujourd’hui s’opposer à l’utilisation de cette modalité technique, par exemple pour sa comparution devant le tribunal correctionnel ou pour une audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de sa détention provisoire.

Sans remettre en cause le droit d’accès au juge, il est proposé de pouvoir recourir à la visioconférence dans l’ensemble des cas prévus aujourd'hui par la loi sans qu’un détenu puisse s’y opposer. Je tiens à rassurer la commission des lois : je ne propose aucune modification des cas prévus par la loi, notamment en matière pénale.

Cette simplification permettrait de répondre en partie aux nombreux dysfonctionnements constatés en matière d’extractions judiciaires depuis l’extension de leur prise en charge par l’administration pénitentiaire.

La correction de la réforme des extractions judiciaires figure en annexe à la proposition de loi. Il s’agit là, madame la garde des sceaux, d’un véritable fiasco. Dans certaines juridictions, plus de 50 % des extractions judiciaires ne sont pas exécutées, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner pour la suite de la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

En matière pénale, de surcroît en matière de comparution personnelle devant le tribunal correctionnel, ne pas comparaître ou le faire par voie de visioconférence nécessite impérativement l’accord de la personne concernée. Si cet amendement était adopté, son accord ne serait plus nécessaire, ce qui constituerait, en matière pénale, une atteinte réelle à un droit absolu de toute personne mise en examen ou devant être jugée par le tribunal correctionnel ou toute autre juridiction à caractère pénal.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Il est certain que l’extension du recours à la visioconférence constituera un atout puissant, que nous devons développer. De ce point de vue, il importe que nous puissions disposer de matériels fonctionnant très correctement. Cela incitera les personnes concernées à donner leur accord.

Toutefois, prévoir une extension assez large du recours à la visioconférence sans accord des intéressés pourrait poser des problèmes de constitutionnalité ou de conventionalité.

C’est pourquoi le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 12 rectifié est retiré.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert prévu à l’article L. 3332-11, il en transmet copie intégrale uniquement au représentant de l’État dans le département. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Le « livre noir » du ministère public de juin 2017, que j’ai lu très attentivement, dénonce la lourdeur de la charge de travail, notamment de celle des missions non assumées.

En effet, on ne trouve aujourd’hui aucun domaine touchant de près ou de loin la justice dans lequel un rôle ne soit réservé au ministère public. Pour certaines attributions, c’est un simple avis qui est demandé au parquet, mais, parfois, c’est également l’instruction complète du dossier et son suivi, alors qu’à l’évidence une autre autorité serait mieux placée pour y procéder.

Le « livre noir » dresse ainsi une liste des attributions pour lesquelles l’intervention du parquet est dépourvue de sens réel et qu’il conviendrait donc d’assouplir.

Si un grand nombre d’allégements nécessitent des modifications réglementaires, il est proposé d’enclencher une dynamique de réduction de la charge de travail en supprimant symboliquement l’avis du parquet en matière notamment de transferts de licence de débit de boissons – on en compte des centaines chaque année dans nos départements, en particulier à l’occasion des fêtes votives, et le parquet ne peut naturellement pas faire face –, car dans ce cas il n’y a pas changement de propriétaire ou de gérant et c’est aujourd’hui le maire qui en définit les conditions. Prévoir un simple avis du maire permettrait de gagner du temps et de sécuriser les choses.

Au-delà de la question des moyens financiers et humains nécessaires au redressement de la justice, il convient également de s’attaquer à l’allégement des charges inutiles. À mon sens, le Gouvernement ne peut qu’accepter cet amendement de bon sens !

Mme la garde des sceaux sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement met en évidence une réelle difficulté. Il est en effet urgent de décharger le ministère public de certaines missions. Néanmoins, il convient encore de déterminer l’autorité de substitution : qui interviendra à la place du ministère public ? Le préfet ? Le maire ?

De surcroît, une réponse globale couvrant tout le dispositif de participation du parquet est nécessaire. Une commission pourrait se pencher sur cette question dans la perspective de la préparation du projet de loi de réforme de la procédure pénale. Cela permettrait de traiter le sujet de manière approfondie en vue d’apporter une solution pérenne. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de le faire. C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur Grand, l'amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

La réponse de M. le rapporteur témoigne d’une ouverture à la réflexion ; je souhaiterais être associée à celle-ci. Dans cette attente, je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer constitutionnellement la fonction de procureur général de la Nation.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Il s’agit là d’un amendement d’appel, qui ne vise nullement à vous mettre au chômage, madame le garde des sceaux…

Dans le cadre des réformes constitutionnelles voulues par le Président de la République, il convient de ne pas oublier la justice. L’instauration de la fonction de procureur général de la Nation permettrait de garantir une véritable indépendance de la justice en régulant les liens entre le pouvoir politique et le parquet. Madame le garde des sceaux, vous êtes consciente, comme nous tous ici, que, quelle que soit la décision rendue, l’existence de ces liens suscite la suspicion des citoyens.

Si la loi du 25 juillet 2013 relative aux instructions individuelles a constitué une avancée, le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui a été débattu au Parlement se trouve suspendu depuis juillet 2013.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité d’instaurer constitutionnellement la fonction de procureur général de la Nation afin de garantir véritablement l’indépendance de la justice. Madame le garde des sceaux, depuis l’affaire Clearstream, je suis très attaché à la mise en œuvre d’une telle réforme constitutionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Par principe, la commission des lois n’est pas très favorable à la multiplication des rapports.

Sur le fond, nous disposons de tous les éléments permettant d’apprécier l’opportunité de cette proposition. Notre regretté collègue Pierre Fauchon portait également cette idée, mais elle n’a jamais prospéré à ce jour.

Il sera intéressant d’entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet, mais il n’est nullement besoin d’un rapport supplémentaire pour prendre une décision. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Monsieur le sénateur Grand, la question que vous soulevez devra être débattue lors de la révision constitutionnelle. Je voudrais vous rassurer sur ce point : la justice ne sera pas oubliée dans le cadre de cette révision. Le Président de la République l’a annoncé lors de son discours devant le Congrès au mois de juillet dernier. Un pan de la révision constitutionnelle sera consacré à la justice, sans doute sous plusieurs aspects – nous aurons l’occasion d’y revenir. Au sein de cette réflexion, un chapitre concernera le statut du parquet. Nous aurons alors la possibilité d’évoquer la création de ce procureur de la Nation que vous appelez de vos vœux.

Je dois cependant rappeler que nous nous inscrivons a priori pleinement, bien qu’un dialogue doive encore être noué avec l’ensemble des personnes intéressées à cette révision constitutionnelle, dans le cadre de l’article 20 de la Constitution, selon lequel « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Il va de soi que, dans ce cadre, la politique pénale et les politiques publiques portées par les procureurs constituent un levier puissant. C’est la raison pour laquelle je ne sais pas si l’idée que vous évoquez, qui mérite d’être discutée, pourra prospérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Dans mon esprit, il n’a bien entendu jamais été question que le Gouvernement cesse de déterminer la politique pénale, mais aujourd’hui les magistrats sont nommés par le Président de la République. Pour l’opinion publique, cela change tout, même si cela n’a aucune incidence dans les faits ! Par ailleurs, trop d’affaires, anciennes ou récentes, troublent nos concitoyens, quelle que soit la décision de la justice souveraine.

Par conséquent, on ne peut pas faire l’économie de cette réflexion. La réforme constitutionnelle ne saurait se limiter à rabougrir le Parlement ! Sa portée doit être beaucoup plus ample : il convient de montrer aux Français que nous avons compris leurs inquiétudes et leurs doutes. Nos compatriotes ne croient plus en la justice. Si demain le Gouvernement se borne à fixer la politique pénale, ce sera une belle avancée. Si demain les parlementaires désignent à la majorité des trois cinquièmes un procureur général de la Nation qui aura les mains libres, les Français comprendront que l’on ne revivra pas l’affaire Clearstream ! L’occasion est historique !

Dans cette attente, je retire l'amendement.

(Supprimés)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est complétée par un article 380-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 380 -8 -1. – L’affaire est dévolue à la cour d’appel statuant en appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 380-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. » ;

II

– À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, à la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 555-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « le troisième alinéa de l’article 380-12 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article 380-12 ». –

Adopté.

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.

« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

4° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585 -1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

5° Après le mot : « attaquée », la fin de la première phrase de l’article 586 est ainsi rédigée : « et une expédition de l’acte de pourvoi. » ;

6° Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;

7° L’article 590-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° L’article 858 est abrogé.

II. – Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Au-delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »

III. – L’article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé. –

Adopté.

Section 2

Redonner du sens à la peine d’emprisonnement

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et avant-dernier alinéas des articles 132-25 et 132-26-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° À l’article 132-27, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 474 est ainsi rédigé :

« Art. 474. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à six mois, elle peut décider, au regard de la personnalité, de la situation matérielle, familiale, médicale ou sociale du condamné, de le convoquer devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.

« En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou à une peine de travail d’intérêt général, la personne condamnée est convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.

« Si la personne est présente à l’audience, l’avis de convocation à comparaître lui est remis à l’issue de l’audience. » ;

2° L’article 723-15 est ainsi rédigé :

« Art. 723 -15. – En application de l’article 474, préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé. » ;

3° À la première phrase de l’article 723-15-1, après le mot : « convocation, » sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 » ;

4° À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article 747-2, les mots : « ou de l’article 723-15 » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Dans l’état actuel du droit, les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, ou à un an si le condamné est en récidive légale, ne peuvent être exécutées sans le préalable obligatoire d’un examen de la situation du prévenu par le juge de l’application des peines, chargé de définir les modalités d’exécution de la peine.

Considérant que ce dispositif a « dénaturé le sens de la peine d’emprisonnement », les auteurs de la proposition de loi en demandent, au travers de l’article 27, la suppression.

J’ai eu l’occasion de le dire, les membres du groupe CRCE ont échangé avec des représentants de syndicats de magistrats et d’avocats sur les dispositions de la proposition de loi. Au nombre des mesures qui font l’unanimité contre elles, on trouve, en bonne place, celles du présent article 27.

Ces différents acteurs ont évoqué la nécessité d’établir un véritable bilan de l’application de la loi de 2009, qui est à l’origine de ce dispositif. Tous ont dit l’urgence de renforcer les moyens des juges de l’application des peines, certains ont regretté ce qu’ils considèrent comme une régression dans l’évolution du droit de la peine.

Nous partageons leurs préoccupations, leurs revendications et demandons, en conséquence, la suppression de ces dispositions.

Contrairement à vous, monsieur le président Bas, nous ne considérons pas que la seule peine qui vaille soit l’incarcération effective. Bien au contraire, l’emprisonnement, la désinsertion, la surpopulation carcérale sont autant de facteurs de récidive. Or la peine doit permettre au condamné de reprendre, à l’issue de celle-ci, toute sa place dans notre société. C’est pour cela qu’elle doit être le plus individualisée possible et qu’il faut donner aux juges les moyens pour ce faire.

Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler que, notre pays étant loin de garantir la dignité de ses détenus, adopter des mesures qui auront pour conséquence une aggravation de la surpopulation carcérale serait pour le moins irresponsable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l'amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

L’article 27 de cette proposition de loi supprime la saisine obligatoire du juge de l’application des peines préalablement à toute mise à exécution pour les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans ou à un an pour les personnes en état de récidive légale. Cet article va même plus loin : il abaisse le seuil de la peine pouvant être aménagée ab initio de deux ans à un an, et d’un an à six mois pour les condamnations en récidive.

Il s’agit là de la remise en cause d’une mesure conçue et défendue par Rachida Dati à l’époque où elle était garde des sceaux et que nous avions confortée par la loi du 15 août 2014, en faisant en sorte que le droit puisse être appliqué dans de bonnes conditions.

En l’absence d’aménagement ab initio par la juridiction, la peine de prison sera mise à exécution sans que la situation personnelle du condamné soit examinée de manière approfondie.

Or de nombreuses études montrent que les aménagements de peine contribuent à une réinsertion plus efficace des personnes condamnées, grâce à l’accompagnement social et au contrôle inhérent à la mise en œuvre de ces mesures, que les sorties dites « sèches », ce qui avait conduit Mme Dati et son prédécesseur, M. Clément, à donner une nouvelle impulsion à ce type de mesures.

Par ailleurs – Mme Benbassa l’a rappelé il y a un instant –, les dispositions du présent article ne manqueront pas d’aggraver significativement une surpopulation carcérale déjà trop importante : au 1er août dernier, la France comptait 80 460 détenus, pour 58 561 places en service. Certes, les auteurs de ce texte proposent d’étendre le parc pénitentiaire. Mais, entre le moment où la construction d’un établissement pénitentiaire est décidée et celui où il est mis en service, il peut parfois s’écouler jusqu’à dix ans. Pendant ce temps, comment allons-nous gérer l’augmentation de la population carcérale ?

Enfin, comme les rapporteurs – sur ce point, j’approuve leurs conclusions –, je regrette que les juridictions de jugement ne s’intéressent qu’insuffisamment à l’exécution effective des peines qu’elles prononcent, alors même que leur rôle ne se limite pas à la déclaration de culpabilité : il doit inclure la détermination de la peine la mieux adaptée, notamment pour prévenir la récidive.

Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables au dispositif proposé via l’article 27, dont nous demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l'amendement n° 37 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Mme Benbassa m’a attribué un point de vue qui n’est pas le mien, en disant que je serais systématiquement partisan des condamnations à des peines de prison.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je suis, au contraire, partisan de la diversification des peines et de leur adaptation, à la fois à la gravité des délits et des crimes commis et à la personnalité des coupables.

J’observe que, au cours des cinq dernières années, le développement des peines alternatives à la prison, en particulier le port du bracelet électronique, a subi un véritable coup d’arrêt : c’est un fait constaté. Il faudra s’interroger sur les raisons de cette situation.

En ce qui me concerne, madame Benbassa, je ne suis pas partisan de la peine de prison systématique. J’ai conscience, comme vous et comme toutes les personnes de bonne foi, que la prison n’est pas forcément la meilleure solution pour protéger la société contre les risques de récidive.

En revanche, j’estime que, quand une peine de prison ferme a été prononcée, elle doit être exécutée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Il appartient au juge de prendre ses responsabilités. Quand une peine de prison d’une durée de moins de deux ans est prononcée et qu’elle ne donne pas lieu à une incarcération, c’est incompréhensible pour la victime, bien sûr, mais aussi pour le public, et même pour le condamné

M. Yves Détraigne acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C’est à cette anomalie qu’il nous faut porter remède ! Nombreux sont ceux qui se sont indignés de la situation de la France à cet égard : aujourd’hui, dans notre pays, une centaine de milliers de personnes ayant été condamnées à des peines de prison ferme seraient en attente d’une décision du juge de l’application des peines. Ce n’est pas normal ! Le Président de la République lui-même, dans son projet présidentiel, a fait de cette question un point central de son programme pour la justice, et il n’est pas le seul à s’être prononcé sur ce sujet.

Ma chère collègue, l’article dont vous demandez la suppression ne vise pas à ce que l’on prononce systématiquement des peines de prison : il vise à ce que les peines de prison prononcées soient exécutées. Ce n’est pas la même chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La commission est défavorable à ces amendements, qui visent, comme cela a été souligné, à rétablir un texte adopté sur l’initiative de Mme Dati à l’époque où elle était garde des sceaux et tendant à réguler un problème permanent, celui de la surpopulation carcérale.

Certains des juges de l’application des peines que nous avons auditionnés nous ont dit avoir le sentiment que les juges de correctionnelle se déchargeaient sur eux de leur travail et qu’ils devenaient des juges du prononcé de la peine, ce qui crée une confusion.

Certains s’étonnent parfois qu’une peine de prison ayant été prononcée ne soit pas exécutée. Or la loi le permet tout à fait.

L’idée qui sous-tend l’article 27, c’est que le juge en correctionnelle, qu’il s’agisse d’un juge unique ou d’une formation collégiale, doit pouvoir prononcer une peine en toute connaissance de cause. C’est dans cet esprit que j’ai accepté d’être corapporteur de ce texte.

Nous constatons dans notre rapport que l’on ne recourt plus à l’ajournement, qui consiste en ce que le tribunal prononce la culpabilité et renvoie à plus tard le prononcé de la peine. Entre-temps, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le SPIP, peut enquêter et donner des éléments au juge pour lui permettre de prononcer la peine la plus adaptée.

Nous le savons tous, les courtes peines d’emprisonnement ne sont pas une solution. Elles conduisent à un encombrement de nos maisons d’arrêt et, souvent, à la récidive. Tout cela ne contribue pas à renforcer l’efficacité de la justice.

À cet égard, je crois que nous sommes tous d’accord pour considérer qu’il faut que la sanction soit efficace. Nos concitoyens pensent trop souvent que la prison est le moyen d’écarter définitivement quelqu’un de la vie publique, ce qui est faux. Il faut trouver le juste équilibre.

À titre personnel, je suis assez d’avis que si l’article 27, tel qu’il est rédigé, devait entrer en vigueur aujourd’hui, cela entraînerait immanquablement une aggravation de la surpopulation carcérale, faute de moyens suffisants alloués aux tribunaux. Cela étant, la navette parlementaire prendra du temps… Certes, elle est en marche, mais pour combien de temps ?

En revanche, si la programmation financière suit, si les SPIP bénéficient de moyens suffisants, si l’on recrute davantage de juges, il sera possible d’appliquer ce dispositif. Sinon, il faudra revenir à ce qui se pratiquait avant la loi de 2009 : la grâce présidentielle du 14 juillet permettait de réguler la population carcérale en libérant des détenus condamnés à de courtes peines. Nous ne voulons pas en revenir à cette méthode, objectivement tout à fait anormale, et nous devons donc trouver un meilleur système.

Profitons de l’examen de cet article 27 pour avoir un débat. J’ajoute que, selon moi, le dispositif de l’article suivant, relatif au suivi socio-éducatif, est trop lourd. Non seulement il ne pourra pas être mis en œuvre, mais il ne sera pas nécessaire si le prononcé initial de la peine est pertinent et efficace. Le juge de l’application des peines ne sera pas privé de son rôle, car il aura à suivre ou le sursis avec mise à l’épreuve, ou la contrainte pénale, si elle peut être mise en œuvre, ou l’un des autres dispositifs en vigueur.

Nous avons donc encore du chemin à parcourir. Je ne prendrai pas part au vote sur cet amendement, ne voulant me fâcher ni avec mes amis du groupe socialiste et républicain ni avec mon corapporteur

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

… mais, tout en exprimant l’avis de la commission, je tenais à formuler ma conviction sur ce point : nous devons évoluer, car la situation actuelle n’est pas satisfaisante. En tout état de cause, le rôle de celui qui prononce la sanction est fondamental !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

M. le président. Monsieur le corapporteur, je n’ai pas voulu vous interrompre, mais, à cette heure avancée, il importe de respecter les temps de parole.

Mme Catherine Troendlé approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Merci de votre indulgence, monsieur le président !

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Monsieur le corapporteur, j’ai été très sensible à vos explications et je suis sur une longueur d’onde très proche de la vôtre. J’ai beaucoup hésité au sujet de ces amendements. Après avoir d’abord envisagé de donner un avis favorable, je m’en remettrai finalement à la sagesse du Sénat.

L’emprisonnement est trop souvent considéré comme la seule peine de référence et la diversification des peines n’est sans doute pas assez pratiquée. Le délai séparant le prononcé de la peine de sa mise à exécution est absolument insupportable pour le condamné, pour la société et pour les juges. Tout cela doit donc évoluer.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre des chantiers de la justice et, plus particulièrement, des travaux relatifs au sens et à l’efficacité de la peine, j’ai invité à la conduite d’une réflexion sur, entre autres thèmes, le renforcement du rôle du tribunal correctionnel dans l’exécution des peines qu’il prononce, y compris dans la fixation de ses modalités, notamment pour les courtes peines d’emprisonnement – l’idée sous-jacente, c’est que le tribunal doit être responsable de la peine qu’il prononce – et sur la mise à exécution rapide des peines prononcées, y compris les peines d’emprisonnement.

Les dispositions adoptées par la commission à l’article 27 sont bien entendu extrêmement intéressantes. Toutefois, comme M. le corapporteur l’a très bien dit, elles soulèvent un certain nombre de difficultés. En tout cas, elles impliquent un certain nombre de préalables auxquels nous devons réfléchir.

En particulier, si l’examen préalable de la situation du condamné libre par le juge de l’application des peines devait ne plus être automatique, ce serait à la condition que les possibilités offertes au tribunal au moment où il prononce sa sentence et où il peut fixer lui-même un aménagement de peine ab initio soient très fortement améliorées. Dans certaines circonstances, la situation actuelle n’est pas satisfaisante.

C’est pourquoi une réflexion globale et approfondie me semble nécessaire. C’est un travail que j’ai engagé et dont, je l’espère, les résultats nous permettront d’atteindre le but fixé par les auteurs du présent texte.

Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 9, 17 et 37 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 27 est adopté.

L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 51, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Avis favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 27 bis est adopté.

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement … (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues à l’article 132-44 et à l’article 132-45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;

5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :

« Art. 222 -48 -1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 763-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 18, présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Patrick Kanner.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Le suivi socio-judiciaire a été instauré pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de réinsertion sociale par des injonctions de soins ou des mesures d’assistance. C’est une peine complémentaire qui, à ce stade, ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi d’atteintes à la vie, de disparition forcée, de trafic d’armes, de corruption de mineur, de terrorisme, etc. Il s’agit là de faits extrêmement graves et très précisément définis par la loi.

L’article 28 de la proposition de loi vise à faire du suivi socio-judiciaire une peine complémentaire de portée générale susceptible d’être prononcée pour tous les délits et les crimes, afin de soumettre tous les condamnés, une fois leur peine d’emprisonnement purgée, à des obligations particulières pendant une certaine durée.

Cette disposition nous paraît inutile, dans la mesure où un accompagnement est toujours possible dans le cadre d’un aménagement de peine, et fait même selon nous perdre tout son sens au suivi socio-judiciaire tel qu’il avait été imaginé à l’origine : ce dispositif doit être réservé aux infractions les plus graves.

Nous sommes défavorables à la banalisation du suivi socio-judiciaire. En conséquence, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Pour les raisons que j’ai indiquées précédemment, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Avis favorable !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 19, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 28,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. - Après le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 712 -1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

« Art. 712 -1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit :

« – soit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi-liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle ;

« – soit mettre en œuvre la libération sous contrainte prévue à l’article 720 lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712 -1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de libération sous contrainte doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712 -1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

« Art. 712 -1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé, en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants, à :

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712 -1 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 D. »

II. - Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous déplorons tous la surpopulation carcérale, au regard tant des droits humains que de la prévention de la récidive. Pour autant, les réponses à ce problème ne peuvent pas être univoques. Le Président de la République s’est engagé à construire 10 000 places de prison. Le précédent gouvernement, par la voix de Jean-Jacques Urvoas, avait annoncé une mesure analogue. Mais, nous le savons, il faudra dix ans environ avant que de nouvelles prisons ouvrent leurs portes. De plus, augmenter le nombre de places de prison ne suffira pas : il faut aussi développer les peines alternatives à la détention et le recours au régime de semi-liberté.

Au travers de cet amendement, nous proposons une autre solution complémentaire, dont la paternité revient à notre ancien collègue député et président de la commission des lois de l’Assemblée nationale Dominique Raimbourg. Il s’agit d’un dispositif de prévention de la surpopulation carcérale assez simple, consistant à identifier les détenus en fin de peine en vue de les accompagner lors de leur sortie de détention via des mesures de suivi, voire de coercition en milieu ouvert.

Mes chers collègues, plusieurs d’entre nous ont regretté l’absence d’adéquation entre les condamnations à une peine d’emprisonnement et le nombre de places de prison disponibles. La mise en œuvre d’un tel dispositif permettra d’assurer cette adéquation. Au mois de mars dernier, la directrice de la maison d’arrêt de Villepinte écrivait aux magistrats de son ressort pour les informer qu’elle n’accepterait plus de nouveaux détenus, le taux d’occupation de son établissement atteignant 200 %. Il faut donc mettre en œuvre des mécanismes d’adéquation entre les condamnations à une peine d’emprisonnement et les capacités de détention.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La problématique soulevée est bien réelle. La surpopulation carcérale se manifeste davantage dans les maisons d’arrêt, où sont exécutées les courtes peines, que dans les centres de détention. Les juges de l’application des peines y sont fréquemment confrontés, de même que les directeurs ou directrices d’établissement pénitentiaire. Certains trouvent d’ailleurs des solutions de compromis analogues au dispositif présenté, sans en faire expressément état.

Ma chère collègue, la commission, après en avoir débattu ce matin, juge votre proposition tout à fait intéressante. Elle mérite incontestablement d’être examinée, mais nous ne pouvons lui consacrer un long débat à cette heure avancée et nous ne disposons pas d’une étude d’impact. Je vous suggère donc de considérer cet amendement comme un amendement d’appel.

Il s’agit là, madame la garde des sceaux, d’un des chantiers que vous devriez engager assez rapidement : il faut trouver une solution, et la proposition de notre collègue constitue effectivement une piste. Cependant, un tel dispositif pose des problèmes juridiques : s’agit-il d’une compétence administrative ou judiciaire ? À titre personnel, je pense que cette formule est sans doute l’une de celles qu’il faudra envisager, après avoir procédé à une étude juridique plus approfondie. C’est aussi dans cette perspective que nous avons prévu par amendement la remise d’un rapport du président et du procureur de chaque juridiction sur la situation dans les maisons d’arrêt de leur ressort. En effet, nous avons constaté que très peu de magistrats se rendent dans celles-ci.

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cette proposition intéressante. En l’état, elle ne s’estime pas en mesure d’émettre un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Madame la sénatrice, je suis très attentive à votre proposition. Toutefois, je ne crois pas que l’on puisse la retenir en l’état. Juridiquement, un problème d’individualisation de la peine au regard de la situation précise du détenu se pose. En outre, j’observe un risque de rupture d’égalité de traitement : il semble assez difficilement envisageable que la situation d’une personne en détention évolue différemment selon que l’établissement où elle est incarcérée est ou non surpeuplé.

Enfin et surtout, il est exact que les magistrats ne connaissent pas tous très bien la situation des établissements pénitentiaires dans lesquels les condamnés vont effectuer leur peine. Pour autant, je ne pense pas qu’instaurer une sorte de numerus clausus à l’envers soit pertinent. Selon moi, la solution réside davantage dans une amélioration de la connaissance par les magistrats de la situation des lieux de détention et, surtout, dans la création de conditions de prise de décision les mettant mieux à même de prononcer des peines adaptées aux personnes jugées. Il s’agit là, à mes yeux, d’une dimension essentielle. Cela nous ramène à la discussion que nous avons eue sur l’amendement précédent.

En conclusion, je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame de la Gontrie, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 10, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur est abrogé.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent amendement vise à supprimer l’article 370 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, afin de mettre un terme à une discrimination légale qui subsiste depuis plus de vingt-cinq ans.

L’article en question a maintenu l’interdiction des droits civiques résultant d’une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994. Il en découle que les effets des incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 peuvent se poursuivre encore aujourd’hui.

Permettez-moi, mes chers collègues, de prendre un exemple concret pour illustrer mon propos.

Quelque temps avant l’élection présidentielle de 2012, M. Delvigne sollicite son inscription sur les listes électorales de sa commune. Cela lui est refusé au motif qu’il a été condamné en 1988 à douze années de réclusion. Plus de vingt ans après les faits, alors qu’il a purgé sa peine et retrouvé une vie paisible, M. Delvigne est toujours privé de ses droits civiques. La loi a été assouplie depuis, mais, n’étant pas rétroactive, elle ne profite pas aux personnes condamnées avant 1994.

Au-delà de ce cas particulier, ce sont des milliers de nos concitoyens qui sont aujourd’hui soumis à une déchéance civique à vie.

La Cour de cassation préconisait dès 2008 l’abrogation de l’article 370 de la loi du 16 décembre 1992. J’invite donc le Sénat à voter cet amendement et, ainsi, à mettre fin à une inégalité de traitement entre personnes condamnées, fondée uniquement sur la date de leur condamnation.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ma chère collègue, dans le cas particulier que vous venez de présenter, il faut admettre que la personne considérée pouvait demander sa réhabilitation judiciaire ou légale ou encore solliciter une décision de relèvement ou de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette possibilité est toujours ouverte pour les personnes ayant été condamnées définitivement par un tribunal avant 1994.

La difficulté tient au fait que, depuis 2010, le Conseil constitutionnel a une position constante en la matière : l’automaticité des peines prononcées après 1994 étant supprimée, on ne peut pas rester dans une telle situation.

La commission des lois souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce point : il s’agit là d’une véritable difficulté.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Madame Benbassa, il est vrai qu’il existe une différence de traitement, donc une inégalité, entre les personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la réforme du code pénal, intervenue le 1er mars 1994, et celles qui ont été condamnées après celle-ci.

Les premières ont été automatiquement privées de leurs droits civiques lorsqu’elles étaient condamnées pour des crimes ou, pour les délits, à des peines d’un certain montant ; les secondes n’ont pu l’être que si la juridiction l’a expressément décidé.

Le nouveau code pénal était, sur cette question comme sur un certain nombre d’autres, moins sévère que l’ancien et plus respectueux du principe d’individualisation des peines ; c’était sa caractéristique principale.

Pour autant, il n’existait aucune autre solution que de prévoir que les interdictions des droits civiques résultant de plein droit des condamnations prononcées avant 1994 demeuraient applicables, comme l’a prévu l’article 370 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.

Si cela n’avait pas été le cas, en effet, toutes ces personnes auraient immédiatement, en 1994, retrouvé tous leurs droits, même celles qui avaient été condamnées pour les faits les plus graves, à l’encontre desquelles, sous l’empire du nouveau code, les juges auraient certainement prononcé la peine complémentaire d’interdiction de droits civiques.

Il y aurait également eu une inégalité de traitement au bénéfice des personnes déjà condamnées, puisque celles-ci ne pouvaient évidemment pas être jugées une nouvelle fois, afin que soit ou non décidé de compléter leur peine par une interdiction expresse de leurs droits civiques.

La question se pose toujours aujourd’hui. Si vous supprimez l’article 370, tous ces individus retrouvent immédiatement leurs droits civiques. Une personne condamnée, par exemple, pour viol et assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité en 1993 et qui, bénéficiant d’une libération conditionnelle, serait élargie demain, pourrait donc être inscrite sur les listes électorales, voter et se présenter à une élection.

En revanche, une autre, qui aurait été condamnée à la même peine pour des faits exactement similaires à la fin de l’année 1994, donc sous l’empire du nouveau code, avec, comme c’est vraisemblable, une condamnation de la cour d’assises à la peine complémentaire de privation de ses droits civiques, ne bénéficierait pas d’une telle clémence.

Bien évidemment, comme le précise l’article 370 et comme vient de le dire à l’instant M. le rapporteur, le maintien de ces interdictions n’est prévu que sous réserve de la possibilité, pour le condamné, de demander leur relèvement, en application de l’article 702–1 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, ou la cour d’appel, qui a prononcé la condamnation initiale, ou bien devant la chambre de l’instruction si la condamnation émane de la cour d’assises.

Si les faits sont anciens et considérés comme peu graves, cette demande de relèvement sera sans doute acceptée sans difficulté. Depuis 2009, ces demandes sont examinées à juge unique, par la juridiction composée de son seul président, afin d’être traitées plus rapidement. Le juge saisi déterminera si, sous l’empire du nouveau code pénal, il aurait ou non prononcé une peine d’interdiction des droits. S’il estime que tel n’aurait pas été le cas, il accordera évidemment le relèvement.

Il me semble donc que l’article 370 ne porte en rien atteinte aux exigences d’équité que doit respecter notre droit pénal et qu’il doit être conservé.

C’est la raison pour laquelle, malgré tout l’intérêt de la question que vous avez posée, madame la sénatrice, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain votera cette proposition de loi. Nous n’avons pas obtenu satisfaction sur la totalité des amendements que nous avons présentés, même si j’ai bien noté que Mme la garde des sceaux était intéressée par les propositions de notre groupe, ce dont je la remercie.

Je constate que, entre l’ancien et le nouveau monde, il y a un monde qui avance, et c’est celui du Sénat, madame la garde des sceaux ! Manifestement, nous vous offrons là un matériau utile pour vos futures réflexions, et je m’en félicite. Nous pouvons saluer le travail de nos deux rapporteurs, sous l’autorité de M. Philippe Bas. Nous allons adopter des dispositions qui vont dans le bon sens, pour permettre à notre justice d’être à la hauteur des enjeux de service public qui sont les siens, au bénéfice de nos concitoyens.

Le groupe socialiste et républicain votera donc ce texte.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, « La justice va mal. La réforme de l’institution judiciaire et la mise à niveau de ses moyens sont une urgence pour notre État de droit. » Ces mots ouvraient l’exposé des motifs de la proposition de loi qui nous a réunis aujourd’hui. Je les partage tous.

Je suis en revanche convaincue, comme l’ensemble des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, que certaines des dispositions de ce texte, loin de participer au redressement de la justice, constituent une sérieuse remise en cause du fonctionnement de l’institution judiciaire et des principes fondateurs de notre droit.

Nous considérons la question des moyens alloués à la justice comme un indispensable corollaire à son indépendance. Ceux-ci doivent être renforcés, mais certainement pas, comme vous nous le proposez, par une approche managériale et comptable de la justice.

Consolider l’état de droit est, pour nous aussi, une priorité – nous avons d’ailleurs été bien seuls à le défendre lorsqu’il s’est agi de faire entrer les mesures de l’état d’urgence dans notre droit commun –, mais la réponse ne peut être uniquement répressive. Monsieur le président de la commission des lois, elle doit être pensée en termes de réhabilitation et de réinsertion. C’est bien l’humain qui doit être au cœur de notre politique pénale.

Je dis cela non pas par angélisme, mais par pragmatisme. Nous le savons, le tout-carcéral, le tout-répressif, cela ne marche pas ! Cela ne fait pas diminuer le taux de récidive, cela ne porte pas ses fruits en matière de réinsertion !

De surcroît, nous ne cesserons de le rappeler, l’exigence de respect de la dignité doit être aussi considérée derrière les barreaux des prisons. L’incarcération ne doit pas valoir exclusion ; le détenu reste membre de la cité et doit donc conserver ses droits fondamentaux.

Parce que ce sont ces valeurs et ces principes qui guident notre action politique, nous voterons contre ces propositions de loi.

M. Pierre Ouzoulias applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique.

Chapitre IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANCTUARISATION DES CRÉDITS DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

I. – Le I de l’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Deux programmes spécifiques regroupent les crédits de l’autorité judiciaire, l’un comprenant les crédits des juridictions judiciaires, l’autre ceux du Conseil supérieur de la magistrature. Les crédits de l’autorité judiciaire sont exonérés de la procédure de mise en réserve prévue pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et sur les autres titres des programmes dotés de crédits limitatifs. Ces crédits ne peuvent faire l’objet des annulations de crédits liées aux mouvements prévus aux articles 12 et 13. »

II. – L’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et M. Carrère et MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits affectés à l’administration pénitentiaire sont rassemblés au sein d’une mission propre.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

L’article 1er de la proposition de loi organique prévoit déjà, à juste titre, de mettre fin à la procédure de gel budgétaire pour les programmes des juridictions judiciaires et du Conseil supérieur de la magistrature, afin de sanctuariser les crédits consacrés au fonctionnement de l’autorité judiciaire.

Nous souhaiterions aller plus loin, en ouvrant le débat sur l’opportunité de créer une nouvelle mission budgétaire, à côté de la mission « Justice », rassemblant les crédits consacrés à l’administration pénitentiaire.

Le premier avantage de cette solution serait d’améliorer la lisibilité du budget, en rendant plus explicite la distinction entre la part des crédits destinée au fonctionnement des prisons et celle qui est affectée à l’autorité judiciaire. Cela permettrait également de mettre fin au dilemme contraignant à choisir entre Pierre et Paul, qui hante peut-être les ministres de la justice lorsqu’ils arbitrent entre la rénovation du parc carcéral et l’augmentation des moyens dans les juridictions. Les parlementaires connaissent bien la difficulté de ce choix, en raison des règles d’amendements budgétaires qui s’imposent à eux !

Nous ne minimisons pas les obstacles, tant ces deux objectifs sont prioritaires, et nous n’ignorons pas qu’ils ont des ramifications communes. Cependant, il nous semble important de nous assurer que l’ambition de régulation de la population carcérale n’influence pas la décision des juges chargés de prononcer ou de faire appliquer des sanctions. De ce point de vue, une plus stricte séparation budgétaire nous semblerait salutaire.

Cette séparation pourrait ainsi distinguer les deux fonctions qui cohabitent actuellement au sein de la mission « Justice » : juger et punir.

Enfin, nous souhaiterions insister sur le fait que des marges de manœuvre existent. Certains observateurs avisés ont fait remarquer que, dans la période courant de 2002 à 2016, les crédits accordés aux juridictions judiciaires ont augmenté de 60 %, contre 109 % pour les juridictions administratives.

Il est grand temps de traduire ces constats en engagements réels et de prendre des mesures budgétaires à la hauteur des difficultés de fonctionnement que rencontre l’autorité judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La commission n’est pas favorable à cet amendement. Si celui-ci a pour objet de rendre plus visibles les crédits de la mission « Justice » et ceux de l’administration pénitentiaire, les programmes budgétaires respectifs y pourvoient déjà, et il est possible d’en prendre connaissance.

Cette tendance, toutefois, pourrait aller dans un sens qui n’est pas souhaitable, celui d’une distinction, voire d’une sortie de l’administration pénitentiaire du champ de compétence du ministre de la justice, comme certains l’ont proposé. Compte tenu de tout ce que nous avons dit aujourd’hui, cette évolution ne nous semble pas souhaitable. Il convient donc de maintenir le lien existant. De ce point de vue, conserver tout le budget dans la même mission nous paraît aujourd’hui plus sage.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 4 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »

II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.

Par dérogation, les magistrats ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction au 1er septembre 2018, se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2018.

La procédure prévue à l’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique à ces magistrats.

Par exception au premier alinéa du présent II, le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 1, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer l’article 2, aux termes duquel les magistrats ne pourraient être affectés moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction.

Comme le relèvent l’ensemble des magistrats, il ne convient pas d’inscrire ce principe dans la loi, car cela interdirait toute exception due à des circonstances particulières, comme une maladie, par exemple.

En outre, cette solution autoritaire aurait pour effet, ainsi que le soulignent les magistrats, de renforcer encore la désaffection pour les juridictions dites « fragiles » et peu attractives, les magistrats craignant de devoir y rester trois ou quatre ans. La conséquence serait la multiplication des demandes de disponibilité, lesquelles apparaissent bien souvent comme la seule solution pour quitter une affectation devenue insupportable.

S’il est vrai que certaines fonctions ou juridictions sont en difficulté, car elles sont délaissées, le problème ne sera résolu que par une gestion plus adaptée des ressources humaines par le ministère de la justice. C’est ainsi qu’une plus grande stabilité des magistrats dans leur poste sera possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La commission n’est pas favorable à cet amendement : il est essentiel que des magistrats puissent rester en poste.

Néanmoins, nous avons été sensibles à ce que nous ont dit les personnes que nous avons auditionnées, et nous avons proposé à la Commission d’ajouter la possibilité, pour le Conseil supérieur de la magistrature, de déroger à cette obligation et de tenir compte de l’éventualité d’un avancement sur place.

S’agissant de la difficulté, pour certaines juridictions, d’accueillir du monde, il est vrai que, aujourd’hui, la vacance des postes est telle que des magistrats sont tentés de partir très vite vers des emplois qui leur conviennent mieux que ce qu’ils acceptent en première affectation. Lorsque l’effectif sera complet, cela sera un peu différent.

En revanche, nous l’avons écrit dans le rapport, il nous semble utile, comme dans d’autres administrations, de proposer aux magistrats des incitations, qu’il s’agisse de moyens financiers ou de possibilités d’avancement plus rapide, pour les conduire à postuler sur des postes peu demandés. Ces solutions dépendent entièrement du pouvoir réglementaire, et non du législateur.

En l’état, notre proposition est bien accueillie par nombre des magistrats que nous avons auditionnés, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

… et elle nous semble bonne.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Il est indéniable que certaines juridictions connaissent un turn-over extrêmement important, lequel est de nature à poser de véritables difficultés de fonctionnement, je peux le constater à chacun de mes déplacements.

Cette situation a principalement pour origine les vacances de postes, qui accentuent ce taux de roulement. Or celles-ci ont vocation à se résorber progressivement – c’est en tout cas l’objectif que nous nous fixons.

Aujourd’hui, en gestion, un délai minimum de deux ans d’exercice est déjà mis en œuvre par notre ministère et par le Conseil supérieur de la magistrature, sauf circonstances particulières. Ce délai est porté à trois ans pour les emplois de chefs de juridiction et de cour.

Il nous semble donc que la fixation, dans l’ordonnance statutaire, d’une durée minimale d’exercice des fonctions n’est pas nécessaire et pourrait, au contraire, emporter des conséquences néfastes pour le corps des magistrats sur l’ensemble du territoire.

En effet, le défaut d’attractivité de certaines juridictions et de certaines fonctions risquerait d’être accru si les magistrats y sont nommés pour une durée incompressible de trois ou quatre ans. Nous ne le souhaitons pas, parce que cela aboutirait à la suppression d’une indispensable souplesse dans la gestion des ressources humaines, dont nous avons besoin aujourd’hui pour assurer le service de la justice sur l’ensemble du territoire.

S’agissant de la fixation d’une durée maximale d’exercice de fonction à dix ans dans la même juridiction, je rappelle que le dispositif actuel prévoit déjà une durée maximale de dix ans pour les fonctions spécialisées, ainsi que pour les conseillers ou avocats généraux référendaires à la Cour de cassation, et de sept ans pour les chefs de cour et de juridiction.

Ce dispositif apparaît suffisant et adapté pour assurer la mobilité des magistrats et amoindrir les effets négatifs d’un exercice professionnel trop long dans une même juridiction. Cette mesure risque de créer des difficultés de gestion en cas d’élargissement à toutes les fonctions de magistrats.

C’est la raison pour laquelle je suis favorable à l’amendement proposé.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et M. Carrère et MM. Collin, Gabouty, Labbé, Menonville, Requier, Vall et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

dans la même

insérer les mots :

fonction au sein de la même

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement vise à compléter les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi organique, lequel prévoit que les magistrats ne peuvent être affectés moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction, sauf exception prévue par ailleurs.

Dans une perspective d’efficience, nous considérons que des gains de productivité pourraient être effectués en étendant cette obligation à la fonction, afin de permettre une plus grande spécialisation de nos magistrats. Il n’est pas rare, en effet, d’observer d’importantes rotations susceptibles de nuire à la continuité du service.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La proposition de loi prévoit déjà, pour les fonctions spécialisées, une durée minimum de quatre années.

S’agissant des fonctions non spécialisées, le magistrat est nommé dans le tribunal de grande instance, à charge pour le président, dans le cadre de l’ordonnance de roulement et après avis de l’assemblée générale des magistrats, de l’affecter ensuite dans des fonctions conformes aux besoins du moment dans la juridiction. Rigidifier ce processus dans la loi organique nous paraît contraire à toute cette organisation.

Ma chère collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

L'amendement n° 6, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Après le mot :

magistrats

insérer les mots :

dont la nomination est intervenue avant le 1er septembre 2018 et

2° Remplacer les mots :

au 1er septembre 2018,

par les mots :

à compter de cette même date

3° Compléter cet alinéa par les mots :

ou suivant l’expiration de leur dixième année d’affectation dans la même juridiction

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mme la garde des sceaux n’est pas favorable à la cohérence !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’ai fait part de mon opposition à l’ensemble de ce dispositif : la cohérence me commande donc de rejeter sa cohérence !

Nouveaux sourires.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

I. – Après l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2 -1. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.

« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »

II. – L’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018. –

Adopté.

Après l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3 -2. – Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 2, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

L'article 4 est adopté.

I. – L’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ».

II. – L’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinéa du présent II, le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans les conditions et selon un programme fixés par décret. »

II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les deux occurrences des mots : « de grande instance, » sont supprimées.

Le présent II entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

Après l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21 -2. – Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

I. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

b) Après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de ».

II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinéa du présent II, le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

III. – L’avant-dernier alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimés ;

b) La seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

IV. – Le dernier alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

1° bis

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

d) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

V. – L’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinéa du présent V, les I, II, III, ainsi que le c du 1° et le d du 2° du IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

I. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;

b) Les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « enfants », le signe : «, » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

c) Après le mot : « enfants », le signe : «, » est remplacé par le mot : « ou » ;

d) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

e) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

3° bis

4° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

d) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

5° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinéa du présent II, les 1°, 2°, ainsi que les c, d, e du 3° et d du 4° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 3, présenté par Mme Joissains, n'est pas soutenu.

I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° bis

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;

b) Après le mot : « général », la fin est ainsi rédigée : « de la justice » ;

4° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période » ;

5° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions » ;

II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, à l’exception du b du 3° du même I qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018. –

Adopté.

I. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° bis

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « général », la fin est ainsi rédigée : « de la justice » ;

4° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période » ;

5° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, à l’exception du b du 3° du même I qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'amendement n° 7, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le mot :

le

par les mots :

la seconde occurrence du

La parole est à M. le corapporteur.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

I. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

3° bis

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions » ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

II. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinéa du présent II, les 1°, 2°, c du 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

I. – L’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 10 -1 -2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

II. – L’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé. –

Adopté.

I. – L’article 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;

« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« a) Les qualités juridictionnelles ;

« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« c) L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

« d) L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;

« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« f) L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« g) L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;

3° Au quatorzième alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

II. – L’article 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinéa du présent II, les 1° et 3° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

I. – L’article 16 de la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;

« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« a) Les qualités juridictionnelles ;

« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« c) L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« d) L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« f) L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« g) L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;

2° Aux sixième et treizième alinéas, dans leur rédaction résultant du 1° du présent I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

II. – L’article 16 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinéa du présent II, le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

Chapitre IV

DISPOSITIONS FINALES

I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Les mots : « de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

2° L’article 3-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

– les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

d) Aux deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article 41-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de juge d’instance, » sont supprimés ;

b) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° L’article 41-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

7° Au dernier alinéa de l’article 41-13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° L’article 41-14 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;

– les mots : « ou le juge chargé de l’administration du tribunal d’instance » sont supprimés ;

9° L’article 41-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

10° Aux première et dernière phrases de l’article 41-26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au dernier alinéa de l’article 41-28, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

12° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 41-29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72-3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76-1-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

I. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;

2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Aux 3° et 4° de l’article 4-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 3 :

Nombre de votants308Nombre de suffrages exprimés287Pour l’adoption272Contre 15Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je n’ai été saisi d’aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents.

Elles sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 25 octobre 2017 :

De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :

Ordre du jour réservé au groupe République et Territoires / Les Indépendants

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Débat : « Intelligence artificielle, enjeux économiques et cadres légaux ».

Débat : « Participation dans l’entreprise, outil de croissance et perspectives ».

À dix-huit heures trente-cinq :

Débat : « Aménagement du territoire : plus que jamais une nécessité ».

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, avant de lever la séance, je tenais à vous remercier d’être restés aussi tardivement. Par ailleurs, j’ai une pensée particulière pour Mme Sophie Joissains, dont c’est aujourd’hui l’anniversaire !

Applaudissements. – Mme Sophie Joissains sourit.

La séance est levée le mercredi 25 octobre 2017, à une heure trente.

Le groupe Union Centriste a présenté une candidature pour la commission des affaires européennes.

Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai prévu par l’article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Anne-Catherine Loisier est proclamée membre de la commission des affaires européennes, en remplacement de Mme Catherine Fournier, démissionnaire.

Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai prévu par l’article 8 du règlement, cette candidature a été ratifiée : M. Max Brisson est proclamé membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de M. Bernard Bonne, démissionnaire.