L’article 12 a pour objet, selon l’exposé des motifs, de « renforcer les effets de la procédure de conciliation menée par les conciliateurs de justice, pour les litiges relevant, en raison de leur nature ou de leur montant, de la compétence du juge chargé des contentieux de proximité ».
À ce titre, il est prévu que, en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur pourra transmettre au juge le bulletin de non-conciliation, accompagné de sa proposition de règlement du litige, dans le respect du secret des échanges qui ont eu lieu au cours de la conciliation. Le juge statuerait alors sans entendre les parties, sauf s’il l’estime nécessaire ou si les parties le lui demandent.
Bien sûr, nous considérons que les modes alternatifs de règlement des litiges permettent, le plus souvent, l’exercice d’une justice de qualité et l’apaisement des conflits. Toutefois, comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises au cours de ce débat, ces modes alternatifs ne doivent pas être pensés comme une solution à l’engorgement des tribunaux.
Surtout, la proposition qui nous est faite ici, et qui montre une profonde méconnaissance à la fois du rôle du conciliateur et de celui du juge, heurte de plein fouet l’un des piliers de notre droit, à savoir le principe du contradictoire. Cela revient, en cas d’échec de la conciliation, à ériger le conciliateur en juge du fond, qui se déterminerait sur la base d’échanges confidentiels et dont les conclusions pourraient être homologuées sans aucun débat par le juge.
Nous demandons donc la suppression de cet article, que nous considérons comme une incongruité juridique.