À l’article 2, approuvant la suppression de la procédure de consignation de fonds à l’encontre des communes et EPCI défaillants, la commission, sans remettre en cause le pouvoir de substitution de l’État, a souhaité qu’il ne puisse s’exercer que six mois après la mise en demeure du préfet.
Concernant la gestion des grands passages et des grands rassemblements, à l’article 3, la commission a approuvé l’information préalable des autorités publiques. Toutefois, il ne lui a pas paru souhaitable de transférer au préfet le pouvoir de police municipale lors de ces événements. En effet, il est à craindre que ce transfert ne laisse les maires encore plus démunis en cas d’inaction du préfet et ne constitue un précédent fâcheux. Le droit en vigueur laisse ouverte la possibilité, pour le préfet, de se substituer au maire dans le cas où ce dernier n’aurait pas les moyens matériels d’assurer le maintien de l’ordre public.
Concernant le pouvoir de police du stationnement des résidences mobiles, la loi du 5 juillet 2000 attribue au maire le pouvoir d’interdire le stationnement de ces dernières sur le territoire de la commune en dehors des aires et terrains aménagés à cet effet.
À l’article 4, la commission a précisé les dispositions relatives à ce pouvoir de police spéciale et prévu de l’étendre aux maires des communes pourvues d’une aire d’accueil, même si l’EPCI auquel elles appartiennent n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations. Ce pouvoir de police spéciale est également étendu au président de l’EPCI, pour tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre les communes et leurs groupements.
Concernant l’évacuation des campements illicites, malgré l’existence de différentes voies de droit, les élus locaux et les propriétaires des terrains peinent à obtenir une évacuation rapide. Cela tient notamment à l’insuffisance des moyens humains et matériels dont disposent les préfectures pour procéder à l’évacuation forcée d’office ou en exécution d’une décision de justice.
À l’article 5, la commission a entendu accélérer la mise en œuvre de la procédure d’évacuation d’office des résidences mobiles irrégulièrement stationnées en limitant le délai de recours contre la mise en demeure du préfet à quarante-huit heures et en fixant à vingt-quatre heures le délai d’exécution de la mise en demeure d’évacuer en cas de nouveau stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’EPCI au cours de la même année.
Afin de répondre aux préoccupations légitimes de nombreux élus locaux, la commission a adopté un nouveau cas de mise en demeure, en plus du trouble à l’ordre public.