La commission a également facilité le recours aux procédures juridictionnelles de droit commun que sont le référé administratif, le référé civil et la requête civile. Cette dernière procédure, non contradictoire, est particulièrement adaptée dans l’hypothèse – fréquente – où il est impossible d’obtenir l’identité des occupants sans titre.
Concernant la répression pénale des occupations illicites, la commission a donné un avis favorable aux amendements de M. Hervé visant à renforcer le dispositif répressif. Cependant, la répression pénale ne peut avoir un effet dissuasif que si elle est effectivement mise en application – M. Hervé y a fortement insisté, et je partage son point de vue. Or ce n’est souvent pas le cas, faute de moyens, mais aussi de volonté de la part des procureurs de la République.
L’article 6 modifie l’article 322-4-1 du code pénal relatif au délit d’occupation sans titre d’un terrain : il prévoit de doubler les peines encourues, qui seraient portées à un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Il permet également le transfert des véhicules destinés à l’habitation sur tout aire ou terrain aménagé à cet effet dans le ressort du département. Cet article instaure enfin une amende forfaitaire délictuelle.
L’article 7 renforce les sanctions pénales en cas de destructions, dégradations ou détériorations du bien d’autrui.
L’article 8 crée un délit d’occupation habituelle sans titre d’un terrain : au moins quatre contraventions sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois caractérisent l’habitude.
L’article 9 permet l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’occupation sans titre d’un terrain.
L’article 10 prévoit l’application outre-mer des dispositions modifiant le code pénal.
Enfin, la commission a adopté un nouvel intitulé pour la proposition de loi : « Proposition de loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ».
Un dernier élément contenu dans la proposition de loi de M. Hervé n’a pu être retenu car il relève du domaine réglementaire. Il s’agit de la présence obligatoire d’un représentant du directeur académique des services de l’éducation nationale au sein de la commission départementale consultative associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental, afin de « mieux prendre en compte les besoins éducatifs des enfants, et de définir des actions éducatives et sociales destinées aux gens du voyage ».
Ce sujet est effectivement très important : les enfants des gens du voyage sont soumis, comme les autres, à l’obligation scolaire. Or leur taux de scolarisation reste faible : il est de 70 % au niveau élémentaire, et de seulement 5 % au niveau du collège. Bien que des mesures aient été prises pour assurer le respect de l’obligation scolaire, il serait intéressant de faire un état des lieux de la scolarisation des enfants du voyage, afin d’identifier les difficultés qui subsistent et d’y apporter les réponses nécessaires. Madame la ministre, il conviendrait de veiller à ce que les services de l’éducation nationale soient systématiquement associés à la définition des politiques publiques en matière d’accueil, d’accompagnement social et éducatif des gens du voyage.