Intervention de Catherine Di Folco

Réunion du 31 octobre 2017 à 14h30
Accueil des gens du voyage — Article 5

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco, rapporteur :

… si la même résidence mobile se retrouve de nouveau, dans un délai de sept jours, en stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’EPCI. Le texte de la commission, sur ce point, ne change rien au droit positif : il ne fait que préciser la rédaction de la loi.

Deuxièmement, au motif que la mise en demeure est une mesure de police administrative et non une sanction, il ne serait pas possible de différencier son délai d’exécution en fonction du comportement passé des occupants, et de le limiter à vingt-quatre heures en cas de réitération au cours de la même année.

La commission des lois est sensible à la nécessité de maintenir une frontière nette entre police administrative et répression pénale. Toutefois, il arrive d’ores et déjà que des mesures de police administrative soient motivées par le comportement passé des personnes. Il en va ainsi de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre d’un étranger, qui prend acte de son comportement passé pour en déduire un risque de trouble à l’ordre public qu’il est nécessaire de prévenir.

Troisièmement, l’augmentation de sept à quinze jours de la durée d’applicabilité de la mise en demeure serait « excessive ». En réalité, la durée actuelle de sept jours est nettement insuffisante. Compte tenu des délais incompressibles dans lesquels est enfermée la procédure, il peut s’écouler près d’une semaine entre la mise en demeure du préfet et l’évacuation effective des terrains. Si l’on veut empêcher que des campements illicites ne se reconstituent immédiatement à proximité, il est nécessaire de porter à quinze jours le délai d’applicabilité de la mise en demeure.

Quatrièmement, contrairement à ce que l’on peut lire dans l’objet de l’amendement du Gouvernement, le texte de la commission ne limite nullement à quarante-huit heures le délai d’exécution de la mise en demeure. Le préfet reste libre de fixer un délai d’exécution plus long s’il l’estime opportun. C’est seulement le délai de recours qui est limité à quarante-huit heures.

Cinquièmement, les dispositions introduites par la commission selon lesquelles la condition d’urgence est écartée ou présumée remplie en cas de référé administratif, de référé civil ou de requête civile portant sur l’occupation sans titre d’un terrain par des résidences mobiles seraient attentatoires au principe d’égalité et discriminatoires. Permettez-moi seulement de rappeler au Gouvernement que la loi du 5 juillet 2000 prévoit déjà des procédures exorbitantes du droit commun en cas de stationnement illicite de résidences mobiles – la procédure d’évacuation d’office et la procédure civile spéciale en cas d’occupation d’un terrain affecté à une activité économique. Ces procédures sont la contrepartie des droits reconnus aux gens du voyage par cette même loi et des obligations d’accueil faites aux communes et à leurs groupements. Or, à moins que je ne me trompe, le Gouvernement ne propose pas de les supprimer …

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

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