Intervention de Catherine Di Folco

Réunion du 31 octobre 2017 à 14h30
Accueil des gens du voyage — Article 6

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco, rapporteur :

Je le répète, la commission est favorable au renforcement des sanctions encourues : comme cela a été expliqué au cours de la discussion générale, cette évolution législative sera un signal envoyé tant aux délinquants qu’aux juridictions. La commission est donc évidemment favorable à l’application de l’amende forfaitaire au délit d’occupation sans titre en réunion.

L’argument selon lequel cette amende serait inopérante est faux. Certes, le délit n’est constitué qu’à partir de deux caravanes ; mais cela n’empêche nullement de dresser des procès-verbaux pour chaque caravane qui participe à l’infraction. En effet, chaque participant individuel à l’infraction est susceptible d’être condamné pour ce délit ou de faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

Les auteurs du présent amendement considèrent que la saisie des véhicules destinés à l’habitation n’est pas équilibrée. Je rappelle que le code pénal et le code de procédure pénale permettent déjà de saisir des domiciles. Tout bien susceptible d’être confisqué peut être saisi et, en application d’une disposition générale du code pénal, tout bien ayant servi à commettre une infraction peut être confisqué. Or il est évident que les résidences mobiles, en cas d’occupation illicite, participent à la commission d’une infraction.

La suppression de la protection accordée aux véhicules d’habitation n’est pas dérogatoire ; elle permet simplement de revenir à l’application normale des règles en matière de saisie et de confiscation.

Au surplus, je rappelle que, pour un certain nombre de délits, la confiscation peut porter sur tout bien appartenant au patrimoine du délinquant. Dans ces cas-là, le lieu d’habitation peut être saisi, puis confisqué.

Certes, la confiscation du domicile constitue une atteinte au droit de propriété – davantage qu’à l’inviolabilité du domicile, dont la protection est inopérante s’agissant d’une décision juridictionnelle contradictoire relevant des juridictions judiciaires ; mais cette atteinte est conforme à la Constitution, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a maintes fois rappelé.

L’avis de la commission est donc défavorable.

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