Cet amendement tend à supprimer tout d’abord la possibilité, prévue par le texte de la commission, de saisir tous les véhicules ayant servi à l’installation illicite, y compris ceux qui sont destinés à l’habitation.
En effet, la saisie et la confiscation de véhicule ne peuvent concerner un véhicule servant de lieu d’habitation. Une telle mesure, qui aurait pour effet de priver de toit l’auteur des faits, contrevient au principe de l’inviolabilité du domicile qui est protégé constitutionnellement.
Au reste, l’exclusion de la confiscation des véhicules destinés à l’habitation a été voulue par le gouvernement de l’époque lors de l’examen du projet de loi dont est issue la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, afin d’éviter la confiscation de la caravane constituant le domicile des gens du voyage.
Le présent amendement vise à supprimer également la possibilité donnée au juge de transférer les véhicules sur une aire ou un terrain d’accueil situé sur le territoire du département.
En effet, cette disposition ne paraît pas conforme au principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi : elle est insuffisamment précise, dans la mesure où elle ne prévoit pas les modalités de son application. Une application qui, au surplus, s’annonce délicate sur le plan opérationnel, s’agissant d’une mesure innovante en matière pénale de déplacement d’un objet appartenant à autrui, qui s’apparente à une saisie.
En outre, cette mesure appelle les mêmes remarques qu’en matière de saisie concernant les véhicules destinés à l’habitation et porte atteinte au principe d’inviolabilité du domicile.