La commission est défavorable à ces trois amendements identiques visant à supprimer l’article 8.
Celui-ci instaure, sur l’initiative de M. Hervé, un délit d’occupation habituelle sans titre et en réunion d’un terrain. Ce type de délit a démontré son efficacité en matière de lutte contre les transports, où un délit similaire de fraude habituelle existe. La création de ce délit complète utilement l’arsenal pénal et contribuera à décourager la réitération de ce genre de comportements délictuels.
Le Gouvernement considère que le délit d’occupation habituelle ne trouvera pas à s’appliquer. L’amende forfaitaire délictuelle ne pouvant être appliquée dans l’état de récidive légale, il estime que deux amendes forfaitaires ne peuvent pas être appliquées à la même personne au cours d’une même année.
La commission fait une analyse différente de l’état de récidive légale : elle considère que, en l’état actuel du droit et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la récidive légale ne se constate qu’en cas de réitération d’une infraction après une condamnation devenue définitive, ce qui suppose une déclaration de culpabilité par une juridiction de jugement après mise en mouvement de l’action publique. Or une amende forfaitaire délictuelle, au même titre qu’une amende de composition pénale, par exemple, n’est pas une condamnation ; elle permet d’éteindre l’action publique, sur laquelle elle a un effet similaire à celui d’une amnistie. De plus, les amendes forfaitaires délictuelles ne sont pas inscrites au casier judiciaire.
Comme il n’y a pas de condamnation, il n’y a pas de premier terme de la récidive. En conséquence, toute réitération ne peut pas être qualifiée de récidive, ce qui rend possible l’application de l’amende forfaitaire.
Au surplus, la constatation de l’état de récidive légale n’est jamais obligatoire : celui-ci peut ne pas être relevé par un acte de poursuites ou par la juridiction de jugement.