Intervention de Roland Courteau

Réunion du 8 novembre 2017 à 14h30
Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Article 5 bis

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

La commission des affaires économiques a modifié la rédaction de cet article introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Elle a notamment étendu l’indemnisation du producteur aux avaries ou aux dysfonctionnements survenant sur l’ensemble du réseau d’évacuation, non pas seulement sur la partie marine.

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par les députés en supprimant l’extension au réseau terrestre du régime d’indemnisation pour les parcs d’énergie marine renouvelable, prévu initialement pour couvrir les seuls risques d’avarie sur la partie marine du raccordement.

En effet, si la spécificité du milieu marin et les contraintes pesant sur toute opération en mer – aléas météorologiques, disponibilité des matériels et des bateaux – justifient que la collectivité assume le risque représenté par des délais de réparation de plusieurs mois, afin de réduire les coûts liés et le coût final du projet supporté par les consommateurs – c’est l’objet même de la réforme proposée par le Gouvernement et RTE –, il n’en va pas de même pour le réseau terrestre.

La partie terrestre du raccordement pour les énergies renouvelables en mer est en effet semblable à tout raccordement de site de production terrestre, techniquement comme en termes de risques d’avarie. Dès lors, comment justifier que les producteurs d’énergie en mer soient automatiquement indemnisés en cas d’avarie sur leur raccordement terrestre, alors qu’aucun autre site de production terrestre ne bénéficierait du même avantage ? En effet, l’indemnisation des producteurs à terre, toutes énergies confondues, demeurerait subordonnée à la démonstration d’une faute de RTE, conformément aux cahiers des charges du réseau public de transport.

En application du principe d’égalité des usagers du service public, une telle différence de traitement doit être justifiée par des critères objectifs, en lien direct avec l’objet de la disposition législative.

Les modifications adoptées en commission comportent ainsi un risque sérieux de voir contesté l’ensemble du régime applicable au réseau d’évacuation terrestre, quel que soit le site de production – nucléaire, hydraulique, etc. –, d’autant que plusieurs producteurs disposent de sites de production en mer et à terre.

Un tel risque de contagion à tous les raccordements terrestres de sites de production d’énergie doit en tout état de cause être soumis à l’appréciation de la CRE, compte tenu de son impact sur les charges relevant du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, et donc sur la facture des consommateurs d’énergie. Tel ne sera pas le cas si le dispositif reste limité à l’indemnisation des avaries sur la partie marine du réseau, ce que justifie pleinement la complexité des réparations en mer et des facteurs exogènes pesant sur celles-ci.

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