Cet amendement vise à revenir sur deux ajustements opérés par la commission, consistant à étendre l’indemnisation du producteur, d’une part, aux dysfonctionnements qui viendraient limiter sa production, et, d’autre part, à l’ensemble du réseau d’évacuation, au lieu de la seule partie marine de ce réseau.
Les auteurs de l’amendement centrent leur argumentation sur cette seconde précision et craignent un « risque de contagion à tous les raccordements terrestres ». Ils s’interrogent même sur le respect du principe d’égalité par cette disposition.
Je rappellerai que ces modifications sont justifiées par le fait que les conséquences économiques d’une indisponibilité du réseau, qu’elle soit liée à sa partie marine ou à sa partie terrestre, sont identiques pour le producteur. J’ajoute que les risques sur la partie terrestre sont bien mieux maîtrisables – et maîtrisés – par RTE.
Ces dérogations ne sauraient par ailleurs servir d’argument aux producteurs d’énergies renouvelables terrestres pour demander à bénéficier d’un régime équivalent, puisque leur justification tient uniquement au fait d’évacuer la production d’installations implantées en mer ; il n’y a donc pas de « risque de contagion ».
Les auteurs de cet amendement n’ignorent pas que les énergies marines renouvelables bénéficient déjà, depuis la loi Autoconsommation, d’un régime dérogatoire du droit commun. Il n’y a pas là de rupture d’égalité puisque l’on traite bien différemment deux situations objectivement différentes, entre les installations terrestres, d’un côté, et les installations marines, de l’autre, dont le réseau d’évacuation aboutit nécessairement à terre.
C’est par ailleurs la logique même du nouveau système proposé que de « dérisquer » les projets pour faciliter leur réalisation. Nous allons donc au bout de cette logique.
Enfin, je rappellerai que le nouveau régime a pour autre avantage de consacrer le monopole de raccordement en mer du gestionnaire du réseau de transport.
L’avis est défavorable.