L'amendement n° 5 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 83, présenté par MM. Dantec et Labbé, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 345 -2. – Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans :
« 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements ;
« 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ;
« 3° Les bâtiments accueillant un service public ;
« 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce.
« Ne peuvent être qualifiés de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant des logements ou alimentant plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public.
II. – Alinéas 13 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 345 -5. – Pour l’application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé.
« Si ce dispositif est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, le tarif de la prestation de décompte est défini dans les tarifs des prestations annexes.
« Art. L. 345 -6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures en basse tension.
« Art. L. 345 -7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé. »
La parole est à M. Ronan Dantec.