L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l'article 5 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314-6-1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigé :
« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. »
La parole est à M. Ronan Dantec.