Cet amendement vise à modifier l’article L.631-3 du code de l’énergie relatif aux sanctions applicables pour non-respect des obligations en matière de capacité de transport pour l’approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers par voie maritime et à la possibilité pour un assujetti ou un groupement d’assujettis de souscrire avec un armateur ou un groupement d’armateurs des contrats de couverture.
Il a pour objet de rééquilibrer le régime actuel, qui ne fait pas de distinction entre le transport de pétrole brut et celui des produits pétroliers dans la détermination du niveau de sanction, et de créer une sanction pour un armateur ou un groupement d’armateurs au même titre qu’un assujetti en cas de non-respect de la réglementation.
Le dispositif en vigueur fait porter à l’assujetti une responsabilité sur laquelle il n’a pas de prise. Aussi, il est proposé de transférer à l’armateur ou au groupement d’armateurs les obligations de l’assujetti ou du groupement d’assujettis, dès lors qu’un contrat de couverture est signé, et de prévoir pour l’armateur ou le groupement d’armateurs les mêmes sanctions que pour les assujettis en cas de manquement.