L’article 22 nous amène à réfléchir sur l’application en milieu pénitentiaire de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, qui indique : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. »
Nous saluons cette disposition, qui va dans le sens du respect de la dignité due aux détenus et, en cela, constitue une réponse, notamment, aux principes fondamentaux exposés dans les règles pénitentiaires européennes.
Restent un certain nombre de questions : dans les faits, auprès de qui le malade détenu devra-t-il faire valoir sa demande ? Le gardien, les gardiens gradés, le directeur de l’établissement ? Rien n’est spécifié. Des précisions devraient être apportées.
Enfin, selon quelles modalités et dans quel cadre l’enseignement prévu sera-t-il dispensé ? Qu’en sera-t-il si, comme tel est le cas dans nombre d’établissements, le médecin est seul et que l’enseignement requiert un laps de temps important ? La question vaut également pour les soins infirmiers.