Notre commission a supprimé ces dispositions au motif que la loi n’a pas à rappeler que le droit en vigueur continue à s’appliquer, ce qu’il fait par définition sauf dispositions expresses contraires. En l’espèce, la section 3 créée à l’article 1er déroge au code minier uniquement dans les limites et sous les réserves qu’elle prévoit.
Au surplus, un tel rappel pourrait même s’avérer contre-productif, car rien ne démontre que la liste ainsi fixée soit exhaustive. Un doute pourrait alors naître sur l’application d’autres dispositions non citées bien qu’applicables.
Enfin, le présent amendement ne vise pas à revenir exactement à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale. Cela, au-delà de l’inutilité de l’exercice, en montre bien la difficulté : la loi de 2011 n’est plus mentionnée, alors même que la référence au code de l’environnement est étendue à l’ensemble du chapitre relatif aux procédures de participation du public.
Encore une fois, tout ce à quoi la loi ne déroge pas continue, par définition, à s’appliquer. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.