L’article 2 ter A adopté en commission des affaires économiques au Sénat vise à augmenter la durée de validité des permis de recherches lorsque l’explorateur a fait une demande de prolongation, mais n’a pas mis en œuvre ce que l’on appelle la « survie provisoire » de son permis, qui lui permet de poursuivre les travaux sans attendre la décision explicite sur la prolongation.
La portée de cet article excède, selon nous, le champ du présent projet de loi, puisqu’il concerne les permis relatifs à la recherche de toutes les substances de mines, et pas simplement les hydrocarbures. Dans le cas des hydrocarbures, l’application de ses dispositions conduirait à prolonger notablement la durée de vie des permis, sans cohérence, une fois encore, avec l’objectif d’une cessation d’activité à l’horizon de 2040.
Par ailleurs, la possibilité d’accorder la prolongation exceptionnelle jusqu’à trois ans d’un permis de recherches d’hydrocarbures, qui est autorisée par l’article L. 142-2 du code minier, permet déjà à l’État de prendre en compte des situations particulières, instruites au cas par cas, justifiant d’augmenter la durée de validité d’un permis de recherches.
Je suis donc favorable aux amendements n° 47 rectifié et 66 rectifié bis visant à supprimer ce nouvel article 2 ter A.