Cet amendement revient sur la précision apportée par la commission afin d’indiquer que les informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété intellectuelle du titulaire du titre ne peuvent être rendues publiques.
Ces données relèvent déjà du champ des informations protégées. Par ailleurs, on voit mal en quoi ces éléments, sensibles sur le plan commercial et industriel, seraient de nature à améliorer l’information du public.
L’avis de la commission est donc défavorable.