Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 5 mars 2009 à 21h30
Loi pénitentiaire — Article 24

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

Je ferai quelques remarques d’ordre général avant de proposer, au nom de la commission des lois, un amendement supplémentaire.

Je remercie M. Sueur d’avoir fait référence aux travaux de la commission des lois. Les amendements ont été adoptés à l’unanimité. Nous avons tous, les uns et les autres, tenté d’améliorer le texte initial et de concilier les impératifs de sécurité et de dignité.

Les conditions posées sont loin d’être dérisoires. Dire que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes, c’est une façon de remettre en cause toute une série de pratiques qui ont cours aujourd’hui.

Lorsqu’un détenu passe du contrôle de l’administration pénitentiaire à celui de la gendarmerie ou de la police, ou inversement, des fouilles sont nécessaires. Y a-t-il pour autant présomption d’infraction ?

La commission des lois a tenté en outre d’introduire une gradation dans les fouilles. Elle a ainsi prévu que les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les contrôles par les moyens de détection électronique sont insuffisants. Ce faisant, nous préparons l’avenir, les cas de fouille intégrale devant se réduire avec le progrès technique.

Elle a également posé le problème des fouilles corporelles internes, qui ne devraient pas être pratiquées, mais dont on sait qu’elles le sont de temps à autre, y compris par le personnel pénitentiaire. Nous avons prévu de les limiter aux cas où les deux premières catégories de fouilles, fouilles par palpation et fouilles intégrales, sont insuffisantes.

Nous avons prévu de proscrire les investigations corporelles internes, sauf impératif spécialement motivé. Dans ce cas, nous avons ajouté, sur la proposition de M. About, qu’elles ne pourront être réalisées que par un médecin requis à cet effet qui sera totalement étranger au médecin de la détention.

Mes chers collègues, à la suite de l’intervention de notre collègue Hugues Portelli, je vous propose d’introduire une précaution supplémentaire en prévoyant que ce médecin sera requis à cet effet par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, je vous proposerai de modifier en ce sens l’article 24 du projet de loi en complétant la dernière phrase de son dernier alinéa par les mots « par l’autorité judiciaire ».

Dès lors, il appartiendra non plus à l’autorité pénitentiaire, amenée à réquisitionner un médecin, à apprécier si l’impératif spécialement motivé est fondé ou non, mais à l’autorité judiciaire et, vraisemblablement, en cas d’urgence, au parquet.

Mes chers collègues, ne nous déchirons pas sur cette question. Nos objectifs respectifs sont très proches. Ainsi que l’atteste l’intervention de notre collègue Richard Yung, nous considérons tous que, bien que la préservation de la dignité humaine soit essentielle, nous ne pouvons pas pour autant négliger les impératifs de sécurité. Certes, des hommes et des femmes souffrent de ces fouilles, aussi bien les personnes détenues, qui les subissent, que les surveillants, qui les pratiquent, mais n’oublions pas que le personnel pénitentiaire dans son ensemble prend de grands risques pour assurer la protection de la société.

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