L’amendement n° 397 rectifié bis, présenté par Mmes Guidez, Doineau et Dindar, MM. Henno et Mizzon, Mme Billon, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme de la Provôté, MM. Delcros et Détraigne, Mme Gatel, MM. L. Hervé et Janssens, Mme Joissains, MM. Kern, Lafon et Laugier, Mmes Létard et Loisier, MM. Longeot, Louault, Marseille et Maurey et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722-10, le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité assise sur les revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est plafonné à 3, 04 %.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.