Il n’est pas dit explicitement que, s’agissant d’un acte particulièrement grave – nous en avons parlé – l’investigation elle-même doit être décidée par l’autorité judiciaire.
C’est pourquoi je vous propose la rédaction suivante pour cet alinéa : « Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf décision de l’autorité judiciaire pour raisons impératives spécialement motivées. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin requis à cet effet par celle-ci. »