Or la singularité de la prise en charge des détenus mineurs est uniquement mise en évidence dans l’article 53 du présent texte, qui est relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté et qui évoque le cas des détenus mineurs de plus seize ans. Une telle situation reflète d’ailleurs bien l’esprit trop souvent répressif du projet de loi.
C’est pourquoi les amendements qui seront défendus dans un instant sont nécessaires, si nous voulons rendre plus humaines les dispositions prévues par ce texte.